Trib. de CommerceProcédure collective (suivi)
Trib. de Commerce · Procédure collective (suivi) — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a10f784cdc6046d47a15e8d
- Date
- 18 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 18/05/2026 Références : 2026L00077 / 2025J00433 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu le jugement de ce tribunal du 14/10/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [Adresse 1], [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 948889688, et nommé : * Mme [J] [Z], en qualité de juge commissaire, * la SELARL B.G.H. / Me [W] [T] et Me [K], en qualité de mandataire judiciaire, Vu le registre de l'audience du 18/05/2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe, Rapport ou Bilan : Mandataire judiciaire : х Juge-commissaire : Х Vu la communication de la cause au ministère public, Vu le courriel de M. [O] [E] en date du 13/05/2026, remis au greffe par le mandataire judiciaire lors de l'audience du 18/05/2026, Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 18/05/2026, il a été entendu : * Me [X] [T], représentant la SELARL B.G.H. ès qualités, M. [B] [U], substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, lequel a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire. Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement. Selon son courriel en date du 13/05/2026 adressé au mandataire judiciaire, M. [O] [E], représentant légal de la SA GE IMMO GROUPE, elle-même présidente de la SAS [Adresse 1], a confirmé son accord au prononcé de la liquidation judiciaire. Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. La procédure simplifiée n'est pas applicable, les critères définis aux articles L.641-2 alinéa 1 et D.641-10 du code de commerce n'étant pas réunis. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononce la liquidation judiciaire de la SAS La Cour Immo Groupe. Désigne la SELARL B.G.H. / Me [Y] et Me [K], [Adresse 3], en qualité de liquidateur. Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce. Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : GE IMMO GROUPE SA [Adresse 4] SUISSE et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 18/05/2026, M. Patrice JAY, président de l'audience, M. Arnaud BOLUSSET et M. Edouard TIVOLY, juges, assistés de Me Charlotte MEY, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 18/05/2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commerce.article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédure collective (suivi)
- Date
- 18 mai 2026
Référence
6a10f784cdc6046d47a15e8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA