Trib. de CommerceRendu de décisions
Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10f7e6cdc6046d47a164a1
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 290 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 19 mai 2026 Références : 2026L00282 / 2026J00142 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du greffe de ce tribunal de M. [G] [E], sous le numéro 822 166 740, exerçant l'activité de « restauration rapide » au [Adresse 1] UGINE, Vu le jugement de ce tribunal rendu le 24 février 2026, qui a ouvert, sur assignation de l'URSSAF RHONE ALPES, une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [G] [E] et nommé M. [V] [M], M. [Z] [X] et la SELARL [J] [R] représentée par Me [J] [R], en qualité respectives de juges-commissaires et mandataire judiciaire, Vu la déclaration de tierce-opposition à ce jugement déposée au greffe le 09 mars 2026, via le tribunal digital, par la SAS FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL, en vue de sa rétractation, et enrôlée le 13 mars 2026 sous le numéro 2026L00282, Vu la communication de la cause au parquet du tribunal judicaire de CHAMBERY, Vu la transmission de la cause au mandataire et au juge-commissaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis défavorable apposé sur la déclaration de tierce-opposition, par la vice-procureure près le tribunal judiciaire de CHAMBERY en date du 16 mars 2026, Vu le jugement de ce tribunal du 30 mars 2026 ayant prononcé une mesure d'enquête à l'effet de recueillir des renseignements sur la situation financière, économique et sociale de M. [G] [E] et ayant désigné un juge enquêteur à l'effet de recueillir ces renseignements, Vu le rapport d'enquête, déposé au greffe le 06 mai 2026, par la SELARL B.G.H. représentée par Me [U] [A] et Me [H] [L], agissant en qualité d'expert désigné, concluant à l'existence d'un état de cessation des paiements, Vu le rapport du juge enquêteur déposé au greffe le 11 mai 2026, L'affaire a été rappelée à l'audience des débats en chambre du conseil du 11 mai 2026, où il a été entendu : M. [G] [E], * Me [U] [A], représentant la SELARL B.G.H., ès qualité, * Me [J] [R], représentant la SELARL [J] [R], ès qualité, M. [C] [I], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, lequel a sollicité le rejet de la présente tierce-opposition faute d'intérêt à agir du tiers opposant. Lors de l'audience, M. [G] [E] indique que la créance de l'URSSAF RHONE ALPES a été ramenée à la somme de 2 900 euros, mais être dans l'incapacité de la régler. Le liquidateur judiciaire, quant à lui, sollicite le rejet de cette tierce opposition et le maintien de la procédure de liquidation judiciaire au motif que l'état de cessation des paiements est avéré, que M. [G] [E] n'a plus d'activité depuis 7 ans et que la SAS FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL ne dispose d'aucun intérêt à agir n'étant pas créancière de M. [G] [E]. Le ministère public a repris l'analyse du liquidateur en concluant au fait que la tierceopposition de la SAS FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL était irrecevable et que la liquidation judiciaire à l'égard de M. [G] [E] devait être maintenue. L'article 582 du code de procédure civile dispose que : « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ». L'article 583 du code de procédure civile précise qui est recevable à former tierce opposition à un jugement, dans les termes suivants : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée ». En l'espèce, la SAS FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL justifie bien de sa qualité de tiers à la procédure et sa tierce-opposition a bien été effectuée par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours suivant la parution au BODACC du jugement d'ouverture. Toutefois, elle ne justifie pas d'un intérêt à agir. En effet, lors du dépôt de sa tierce-opposition, la SAS FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL a indiqué qu'elle disposait d'un intérêt à agir au motif que le maintien de la liquidation judiciaire de M. [G] [E] lui causait un préjudice direct et certain par la suspension de ses missions comptables et du versement des honoraires correspondants, mais n'a justifié d'aucune déclaration de créance au passif de M. [G] [E] à l'appui de sa déclaration. A l'audience des débats en chambre du conseil, la SAS FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL n'était ni présente, ni représentée. Elle n'a pas non plus déposé de conclusions ou observations au greffe en vue de l'audience. Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la tierce-opposition de la SAS FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL, visant à ce que soit rétracté le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire à l'égard de M. [G] [E]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la tierce-opposition de la SAS FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL au jugement prononcé le 24 février 2026 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [G] [E], Rejette ladite tierce-opposition, Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 11 mai 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, M. Yves CARRET et M. Bruno CHATAIGNON, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 19 mai 2026 par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Articles de loi cités
article 583 du code de procédure civile précise qarticle 582 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 19 mai 2026
Référence
6a10f7e6cdc6046d47a164a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA