Trib. de Commerce · Référé prononcé jeudi — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a11085fcdc6046d47a2674f
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 81 600 €
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IAFaits
Copie exécutoire : Javel Olivier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 21/05/2026 PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition RG 2026022001 06/05/2026 ENTRE : la SAS KAKI, N° Siren 431647593, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Olivier JAVEL Avocat (RPJ110437) ET : la SARL [J] [T], N° Siren 502356124, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Monsieur [D] [F], représentant légal Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 12 mars 2026, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de : Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil Vu les articles, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société [J] [T] à payer à la société KAKI une provision d'un montant de 678 € au principal outre intérêt sur 816 €, au quadruple du taux d'intérêt légal à compter du 06 juin 2024. Condamner la société [J] [T] payer à la société KAKI une provision d'un montant de 122,4€ au titre de la clause pénale Condamner la société [J] [T] payer à la société KAKI 40€ à titre d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement Condamner [J] [T] à payer à la société KAKI 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner [J] [T] aux entiers dépens de l'instance. La SARL [J] [T] fait valoir à l'audience ses observations orales. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
Procédure
Texte intégral
Copie exécutoire : Javel Olivier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 21/05/2026 PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition RG 2026022001 06/05/2026 ENTRE : la SAS KAKI, N° Siren 431647593, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Olivier JAVEL Avocat (RPJ110437) ET : la SARL [J] [T], N° Siren 502356124, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Monsieur [D] [F], représentant légal Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 12 mars 2026, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de : Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil Vu les articles, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société [J] [T] à payer à la société KAKI une provision d'un montant de 678 € au principal outre intérêt sur 816 €, au quadruple du taux d'intérêt légal à compter du 06 juin 2024. Condamner la société [J] [T] payer à la société KAKI une provision d'un montant de 122,4€ au titre de la clause pénale Condamner la société [J] [T] payer à la société KAKI 40€ à titre d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement Condamner [J] [T] à payer à la société KAKI 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner [J] [T] aux entiers dépens de l'instance. La SARL [J] [T] fait valoir à l'audience ses observations orales. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026. SUR CE, Sur la demande principale Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que nous avons été régulièrement saisi ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le bon de commande intitulé ordre de diffusion et de prestation, signé des parties le 5 février 2021 et des échanges de courriels du 23 février 2022. Nous relevons que le montant demandé, corrigé à la barre à 816,00 €, est justifié par la facture FA240250 du 15 février 2024 versée au dossier. Nous retenons également que la mise en demeure du 30 mai 2024 qui a été dûment réceptionnée le 6 juin suivant, est restée vaine et non contestée. Nous condamnerons en conséquence la société [J] [T] à payer à la société KAKI une provision d'un montant de 816,00 € au principal outre intérêt, au quadruple du taux d'intérêt légal à compter du 6 juin 2024 ainsi qu'à l'application de l'indemnité légale de 40,00 € relative aux frais de recouvrement. Nous ne ferons pas droit à l'application de la clause pénale qui nécessiterait une appréciation du juge du fond. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil Vu les articles, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile Condamnons la société [J] [T] à payer à la société KAKI une provision d'un montant de 816,00 € au principal outre intérêt, au quadruple du taux d'intérêt légal à compter du 6 juin 2024. Condamnons la société [J] [T] payer à la société KAKI 40,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement. Condamnons la société [J] [T] à payer à la société KAKI 500,00 € euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SARL [J] [T] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant, La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé jeudi
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a11085fcdc6046d47a2674f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel