Trib. de Commerce · Référé mercredi salle 3 — 15 avril 2026
- ECLI
- 6a1108c0cdc6046d47a26d24
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 7 710 913 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Copie exécutoire : [K] [M] [A] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Copie au bureau de l'audience TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 15/04/2026 PAR MME MARION GUERLIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2026028062 15/04/2026 ENTRE : la SARL EVETANE, N° Siren 519845739, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Pierre HOFFMAN Avocat (C610) ET : la SAS [B] BHV anciennement dénommée [B] [T], N° Siren 922623269, dont le siège social est au [Adresse 2] La SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS, N° Siren 907824817, dont le siège social est au [Adresse 3] Parties défenderesses : comparant par Me Sabrina YAHIA CHERIF Avocat (RPJ074638) Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 13 février 2026, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217 et 2288 du code civil, CONDAMNER la société la société [B] [T] à payer à la société EVETANE à la somme provisionnelle 77 109,13 euros augmentée d'un intérêt au taux légal sur les périodes concernées à compter de la date d'échéance de chaque facture ; CONDAMNER la société la société [B] [T] à payer à la société EVETANE à la somme provisionnelle 2 392,69 euros, au titre des intérêts courants augmentés de 10 points, à compter du 21 octobre 2025 CONDAMNER la société la société [B] [T] à payer à la société EVETANE à la somme provisionnelle 800 euros, au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNER la société [B] à payer à la société EVETANE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. PIECES CITEES. L'affaire a été évoquée pour la première fois le 18 mars 2026 puis a été radiée, rétablie et renvoyée à l'audience de ce jour. La SAS [B] BHV anciennement dénommée [B] [T] et la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de : Vu les dispositions de l'article 48 et de l'article 872 du Code de procédure Civile Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil Vu les dispositions de l'article 1104 du Code Civil En ce qui concerne la [B] BHV : Prendre acte de ce que la société [B] BHV reconnait devoir à la société EVETANE la somme de 63.226.30€ Fixer la créance de la société EVETANE à la somme de 63.226.30€ En ce qui concerne la société D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS ([B]) : Mettre hors de cause la société SOCIETE DES GRANDS MAGASINS ([B]) Débouter la société EVETANE de toutes ses demandes, fins, et conclusions à l'encontre de la société SOCIETE DES GRANDS MAGASINS En tout état de cause ; Débouter la société EVETANE de toutes ses demandes, fins, et conclusions.
Texte intégral
Copie exécutoire : [K] [M] [A] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Copie au bureau de l'audience TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 15/04/2026 PAR MME MARION GUERLIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2026028062 15/04/2026 ENTRE : la SARL EVETANE, N° Siren 519845739, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Pierre HOFFMAN Avocat (C610) ET : la SAS [B] BHV anciennement dénommée [B] [T], N° Siren 922623269, dont le siège social est au [Adresse 2] La SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS, N° Siren 907824817, dont le siège social est au [Adresse 3] Parties défenderesses : comparant par Me Sabrina YAHIA CHERIF Avocat (RPJ074638) Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 13 février 2026, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217 et 2288 du code civil, CONDAMNER la société la société [B] [T] à payer à la société EVETANE à la somme provisionnelle 77 109,13 euros augmentée d'un intérêt au taux légal sur les périodes concernées à compter de la date d'échéance de chaque facture ; CONDAMNER la société la société [B] [T] à payer à la société EVETANE à la somme provisionnelle 2 392,69 euros, au titre des intérêts courants augmentés de 10 points, à compter du 21 octobre 2025 CONDAMNER la société la société [B] [T] à payer à la société EVETANE à la somme provisionnelle 800 euros, au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNER la société [B] à payer à la société EVETANE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. PIECES CITEES. L'affaire a été évoquée pour la première fois le 18 mars 2026 puis a été radiée, rétablie et renvoyée à l'audience de ce jour. La SAS [B] BHV anciennement dénommée [B] [T] et la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de : Vu les dispositions de l'article 48 et de l'article 872 du Code de procédure Civile Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil Vu les dispositions de l'article 1104 du Code Civil En ce qui concerne la [B] BHV : Prendre acte de ce que la société [B] BHV reconnait devoir à la société EVETANE la somme de 63.226.30€ Fixer la créance de la société EVETANE à la somme de 63.226.30€ En ce qui concerne la société D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS ([B]) : Mettre hors de cause la société SOCIETE DES GRANDS MAGASINS ([B]) Débouter la société EVETANE de toutes ses demandes, fins, et conclusions à l'encontre de la société SOCIETE DES GRANDS MAGASINS En tout état de cause ; Débouter la société EVETANE de toutes ses demandes, fins, et conclusions. SUR CE, Sur la demande en principal : Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Toutefois, vu l'urgence, au visa de l'article 837 du code de procédure civile, Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 21 mai 2026, Chambre 1.9, à 14 heures pour qu'il soit statué au fond. Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de SAS [B] BHV anciennement dénommée [B] [T], aucun renvoi n'étant accordé à la demande de SARL EVETANE et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution. Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale. Sur l'article 700 CPC : L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 837 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ; Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 21 mai 2026, Chambre 1.9, à 14 heures pour qu'il soit statué au fond. Condamnons la SARL EVETANE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 53,39 € TTC dont 8,69 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Marion Guerlin Président et M. Renaud Dragon Greffier.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 15 avril 2026
Référence
6a1108c0cdc6046d47a26d24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel