Trib. de Commerce · CHAMBRE 01 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a111d93cdc6046d47a3b8fa
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 230 430 €
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IAFaits
FAITS L'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France ci-après dénommée L'Association Congés Intempéries BTP, a parmi ses adhérentes la SAS [A] [I], laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse. PROCÉDURE Par acte délivré le 3 avril 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, L'Association Congés Intempéries BTP a fait assigner la SAS [A] [I], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 921008736, en paiement de : * la somme de 2304,30 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mars à décembre 2025 inclus, * la somme provisionnelle et mensuelle de 200,00 euros, à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, * la somme de 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * la somme due au titre des dépens. La demanderesse sollicite l'exécution provisoire. EXPOSÉ DES PARTIES En demande, L'Association Congés Intempéries BTP expose et justifie qu'elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n'a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations. la demanderesse produit le bulletin d'adhésion à L'Association Congés Intempéries BTP, l'état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l'état justificatif des frais de contentieux. Ainsi L'Association Congés Intempéries BTP, s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne se présente pas à l'audience et ne fournit pas d'observations écrites, laissant supposer s'en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes formulées à son encontre.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 21 MAI 2026 PREMIERE CHAMBRE N° RG : 2026F00476 L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE contre SAS [A] [I] DEMANDEUR ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – Caisse de l'ILE DE FRANCE [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés prise en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat - [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR SAS [A] [I] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 mai 2026 devant le tribunal composé de : M. Philippe KARCHER Président de la formation,M. Philippe AMESTOY,Mme Marina DA COSTA, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. Philippe KARCHER de la formation et M. Jean-François LE GALL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS L'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France ci-après dénommée L'Association Congés Intempéries BTP, a parmi ses adhérentes la SAS [A] [I], laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse. PROCÉDURE Par acte délivré le 3 avril 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, L'Association Congés Intempéries BTP a fait assigner la SAS [A] [I], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 921008736, en paiement de : * la somme de 2304,30 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mars à décembre 2025 inclus, * la somme provisionnelle et mensuelle de 200,00 euros, à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, * la somme de 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * la somme due au titre des dépens. La demanderesse sollicite l'exécution provisoire. EXPOSÉ DES PARTIES En demande, L'Association Congés Intempéries BTP expose et justifie qu'elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n'a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations. la demanderesse produit le bulletin d'adhésion à L'Association Congés Intempéries BTP, l'état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l'état justificatif des frais de contentieux. Ainsi L'Association Congés Intempéries BTP, s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne se présente pas à l'audience et ne fournit pas d'observations écrites, laissant supposer s'en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes formulées à son encontre. SUR QUOI, LE TRIBUNAL SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu que seul le demandeur se présente, le défendeur ne produisant aucun moyen de défense. Attendu que L'Association Congés Intempéries BTP fournit d'une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d'autre part, les pièces justificatives à l'appui de sa demande de paiement des cotisations. Que dès lors la demande de L'Association Congés Intempéries BTP est recevable et bien fondée. qu'il conviendra de condamner la SAS [A] [I] dans les termes développés ciaprès ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que le tribunal dispose des éléments suffisants pour condamner le défendeur à hauteur de 150,00 euros ; SUR LES DÉPENS Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. SUR LE DÉLIBÉRÉ Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 21 mai 2026, date à laquelle le jugement serait tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu par défaut, Condamne la SAS [A] [I] à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * la somme de 2304,30 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mars à décembre 2025 inclus, * la somme provisionnelle et mensuelle de 200,00 euros, à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, * la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens en ce compris les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 54,37 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit Le greffier Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 01
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a111d93cdc6046d47a3b8fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel