Trib. de Commerce · REFERE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a111f62cdc6046d47a3d5b9
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 2 020 571 €
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IAFaits
LES FAITS La Société Française de Radiotéléphone, ci-après SFR et la société ADS Groupe, anciennement dénommée Mia Sécurité, ont conclu un contrat d'abonnement téléphonique mobile portant sur 16 lignes, tablettes et PC ainsi qu'une ligne supplémentaire, formalisé par divers bons de commande. En exécution de ce contrat, la société SFR a fourni les services et livré le matériel correspondant. Toutefois, la société ADS Groupe n'a pas procédé au paiement des factures émises, s'élevant à un montant total de 20 205,71 euros, suivant décompte annexé aux pièces produites. La mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 17 septembre 2025est demeurée sans effet. La société SFR a dès lors engagé la présente procédure afin d'obtenir le paiement de la créance, majorée des intérêts contractuels ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par la loi. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 27 janvier 2026, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°313 059 564 a assigné la SAS ADS Groupe, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 922 413 737 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 11 mars 2026. Cette affaire a été enrôlée sous le n°2026R00023. Puis, par acte délivré le 1 er avril 2026, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR a de nouveau a assigné la SAS ADS Groupe par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 6 mai 2026. Cette affaire a été enrôlée sous le n°2026R00072. A l'audience du 6 mai 2026 et par mesure d'administration judiciaire, l'affaire n°2026R00072 a été jointe à l'affaire n°2026R00023. Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l'audience la société SFR Nous demande de : Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 1 103. 1 104 et 1 193 du code civil ; Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code ; * Condamner la société ADS Groupe anciennement dénommée Mia Sécurité à paver à la société ADS Groupe -SFR : * La somme de 20 205,71 euros à titre de provision, avec intérêts contractuels à compter de la date d'émission de chaque facture impayée sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'émission de la facture concernée, * La somme de 320 euros à titre d'indemnité forfaitaire, soit 40 euros pour chacune des 8 factures impayées, au titre de l'article L441-10 du Code de commerce, * La somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, * Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la lere mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, A l'issue de l'audience, lors de laquelle la société ADS Groupe était absente, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2026 N° RG: 2026R00023 & 2026R00072 DEMANDEUR SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR [Adresse 1] Représentée par l'A.A.R.P.I EVEY AVOCATS prise en la personne de Me Victor RIOTTE - Avocat [Adresse 2] [Localité 1] Comparante, DÉFENDEUR SAS A D S GROUPE ANCIENNEMENT DÉNOMÉE [Adresse 3] SECURITE [Adresse 4] Non comparante Débats à l'audience publique du 6 mai 2026, devant M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge agissant par délégation du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience. Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La Société Française de Radiotéléphone, ci-après SFR et la société ADS Groupe, anciennement dénommée Mia Sécurité, ont conclu un contrat d'abonnement téléphonique mobile portant sur 16 lignes, tablettes et PC ainsi qu'une ligne supplémentaire, formalisé par divers bons de commande. En exécution de ce contrat, la société SFR a fourni les services et livré le matériel correspondant. Toutefois, la société ADS Groupe n'a pas procédé au paiement des factures émises, s'élevant à un montant total de 20 205,71 euros, suivant décompte annexé aux pièces produites. La mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 17 septembre 2025est demeurée sans effet. La société SFR a dès lors engagé la présente procédure afin d'obtenir le paiement de la créance, majorée des intérêts contractuels ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par la loi. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 27 janvier 2026, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°313 059 564 a assigné la SAS ADS Groupe, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 922 413 737 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 11 mars 2026. Cette affaire a été enrôlée sous le n°2026R00023. Puis, par acte délivré le 1 er avril 2026, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR a de nouveau a assigné la SAS ADS Groupe par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 6 mai 2026. Cette affaire a été enrôlée sous le n°2026R00072. A l'audience du 6 mai 2026 et par mesure d'administration judiciaire, l'affaire n°2026R00072 a été jointe à l'affaire n°2026R00023. Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l'audience la société SFR Nous demande de : Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 1 103. 1 104 et 1 193 du code civil ; Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code ; * Condamner la société ADS Groupe anciennement dénommée Mia Sécurité à paver à la société ADS Groupe -SFR : * La somme de 20 205,71 euros à titre de provision, avec intérêts contractuels à compter de la date d'émission de chaque facture impayée sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'émission de la facture concernée, * La somme de 320 euros à titre d'indemnité forfaitaire, soit 40 euros pour chacune des 8 factures impayées, au titre de l'article L441-10 du Code de commerce, * La somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, * Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la lere mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, A l'issue de l'audience, lors de laquelle la société ADS Groupe était absente, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. SUR CE Sur la demande principale Il résulte des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». que celles de l'article 1104 du même Code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public » Il ressort des pièces produites que la société ADS Groupe a souscrit un contrat d'abonnement téléphonique mobile avec la société SFR, impliquant l'émission de factures régulières. Les bons de commande sont signés et la société SFR justifie de la livraison effective des matériels. Plusieurs factures ont été réglées, mais il reste cependant dû un montant total s'élevant à 20 205,71 euros, comme attesté par les factures et le décompte produits. La mise en demeure du 11 septembre 2025, réceptionnée le 17 septembre 2025, n'a donné lieu à aucune contestation ni paiement. L'obligation de payer ces sommes n'est pas sérieusement contestée, conformément à l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. En conséquence, il y a lieu d'accorder une provision au profit de la société SFR. Les conditions générales de vente prévoient des intérêts contractuels calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, sans pouvoir être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal. Cette clause étant conforme à la loi, les intérêts sont dus à compter de la date d'émission de chaque facture impayée. En outre, aux termes de l'article L.441-10 du Code de commerce, une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée est due. Les pièces versées aux débats font apparaître 8 factures impayées, soit un montant total de 320 euros. Ce montant est donc dû. Sur les autres demandes Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ADS Groupe à payer à la société SFR la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ADS Groupe. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la SA Société Française de Radiotéléphone-SFR recevable et bien fondée en sa demande, Condamnons la SAS ADS Groupe anciennement dénommée Mia Sécurité à payer, par provision, à la SA Société Française de Radiotéléphone-SFR la somme de 20205,71 euros, majorée avec intérêts au taux contractuel pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture, Condamnons la SAS ADS Groupe anciennement dénommée Mia Sécurité à payer, par provision, à la SA Société Française de Radiotéléphone-SFR la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, Condamnons la SAS ADS Groupe anciennement dénommée Mia Sécurité à payer à la SA Société Française de Radiotéléphone-SFR la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS ADS Groupe anciennement dénommée Mia Sécurité aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Condamnons la SAS ADS Groupe anciennement dénommée Mia Sécurité au paiement des frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a111f62cdc6046d47a3d5b9
Données disponibles
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- Résumé officiel