Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a11212ccdc6046d47a3f210
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 52 941 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé. Jugement prononcé publiquement le 12/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier ; En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ; Par assignation en date du 24/04/2026 : URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 1] [Localité 1] demande au Tribunal de constater la cessation des paiements de : [J] [B] [Adresse 2] et de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ; L'affaire a été appelée à l'audience de Chambre du Conseil du Mardi 12/05/2026, en laquelle audience, régulièrement convoqué Monsieur [J] [B], ne comparait pas ni personne pour lui. Maître [G] [R] comparaissant et plaidant pour l'URSSAF MIDI PYRENEES confirme les termes de son assignation et expose que Monsieur [J] [B] exerce la profession d'artisan en sa qualité d'auto entrepreneur et emploie du personnel salarié pour les besoins de son activité. A ce titre, il cotise auprès de l'URSSAF MIDI PYRENEES ; Par ailleurs, il est affilié à l'URSSAF en sa qualité d'auto entrepreneur et est redevable de cotisations maladie, maternité et retraite ; Il laisse impayées les cotisations dues depuis l'année 2020 et est redevable, au 20/04/2026 des sommes suivantes : * Au titre du compte employeur : * cotisations salariales 13.242,17 € * cotisations patronales 56.478,00 € * majorations de retard sauf à parfaire 3.062,00 € * pénalités 529,41 € * frais de justice 39,41 € soit un TOTAL de : 73.351,41 € […] Que les majorations de retard continuent à courir jusqu'à la date du règlement définitif, que ces sommes sont dues en vertu de sept contraintes signifiées et non contestées ; Que les démarches amiables entreprises et les tentatives de recouvrement forcé des cotisations dues se sont avérées infructueuses ; Que Monsieur [J] [B] est manifestement dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Que l'état de cessation des paiements est caractérisé et l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES fondée à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 12/05/2026 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 002321 2026000372 [J] [B] Dossier : PC/08986 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 12/05/2026 et même composition pour le délibéré Président : Marc TERRANCLE Juge : Marie-Line MALATERRE Juge : Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI Greffier d'Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé. Jugement prononcé publiquement le 12/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier ; En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ; Par assignation en date du 24/04/2026 : URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 1] [Localité 1] demande au Tribunal de constater la cessation des paiements de : [J] [B] [Adresse 2] et de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ; L'affaire a été appelée à l'audience de Chambre du Conseil du Mardi 12/05/2026, en laquelle audience, régulièrement convoqué Monsieur [J] [B], ne comparait pas ni personne pour lui. Maître [G] [R] comparaissant et plaidant pour l'URSSAF MIDI PYRENEES confirme les termes de son assignation et expose que Monsieur [J] [B] exerce la profession d'artisan en sa qualité d'auto entrepreneur et emploie du personnel salarié pour les besoins de son activité. A ce titre, il cotise auprès de l'URSSAF MIDI PYRENEES ; Par ailleurs, il est affilié à l'URSSAF en sa qualité d'auto entrepreneur et est redevable de cotisations maladie, maternité et retraite ; Il laisse impayées les cotisations dues depuis l'année 2020 et est redevable, au 20/04/2026 des sommes suivantes : * Au titre du compte employeur : * cotisations salariales 13.242,17 € * cotisations patronales 56.478,00 € * majorations de retard sauf à parfaire 3.062,00 € * pénalités 529,41 € * frais de justice 39,41 € soit un TOTAL de : 73.351,41 € […] Que les majorations de retard continuent à courir jusqu'à la date du règlement définitif, que ces sommes sont dues en vertu de sept contraintes signifiées et non contestées ; Que les démarches amiables entreprises et les tentatives de recouvrement forcé des cotisations dues se sont avérées infructueuses ; Que Monsieur [J] [B] est manifestement dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Que l'état de cessation des paiements est caractérisé et l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES fondée à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ; SUR CE, LE TRIBUNAL Que l'URSSAF MIDI PYRENEES a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [J] [B] ; Que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Que l'article L 526-22 dispose que « l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel. » ; Que l'article L 681-2 II dispose que « Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel ». Qu'il y a lieu de faire application de l'article L526-22 précité sur le seul patrimoine professionnel de Monsieur [J] [B]; Qu'il résulte des renseignements versés au dossier de l'entreprise à l'appui de l'assignation que la situation financière répond à la définition sus relatée ; Que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L631-7 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements, compte tenu des informations relevées sur l'audience, sera fixée au 09/01/2026 ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel à l'encontre de : [J] [B] [Adresse 2] ayant pour activité : Nettoyage de chantier Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 09/01/2026 Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire : Claude ROUALDES Juge commissaire suppléant : Pascal STANDAERT Mandataire judiciaire : SELARL M.J. [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [T] [Adresse 3] Ouvre une période d'observation de 6 mois et dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 07/07/2026 à 09 HEURES 30 en vue de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Etant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ; Dit que l'absence de justification par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R 631-3 du Code de Commerce ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ; Dit que ce rapport devra être remis au Juge commissaire, aux mandataires de Justice désignés et au Ministère Public au moins huit jours avant l'audience ; Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ; Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ; Désigne : SELARL [C] [D] prise en la personne de Maître [C] [D] [Adresse 4] pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ; Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [C] [D] prise en la personne de Maître [C] [D], désigné en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ; Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ; Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ; Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le Commis Greffier, Marine LAURENT Le Président.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a11212ccdc6046d47a3f210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel