Trib. de Commerce — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a112159cdc6046d47a3f4cc
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 114 523 921 €
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IAFaits
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [E] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ROMARIE, à l'assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à TOULON (83000) qu'il a fait délivrer le 23/09/2025 à Monsieur [B] [J] es qualité de gérant de la SARL ROMARIE et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 04/11/2025, consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 13/11/2025; ATTENDU que par jugement en date du 05/11/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL ROMARIE ; Qu'aux termes dudit jugement ont été désignés : * Monsieur [D] [W] en qualité de Juge Commissaire, * Monsieur [P] [U] en qualité de Juge Commissaire suppléant, * La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire ; ATTENDU que par acte en date du 23/09/2025 enrôlé sous le numéro 2025F1982, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [E] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL ROMARIE, a assigné Monsieur [B] [J] es qualité de gérant de la SARL ROMARIE pour l'audience du 13/11/2025 à 9 heures, aux fins de : « Dire et juger que Monsieur [J] [B] a été dirigeant de la société SAS ROMARIE ; Dire et juger que la susnommée a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société SAS ROMARIE, actuellement chiffrée à hauteur de 839201,09€. Entendre en conséquence Monsieur [J] [B] soit condamné à supporter, ladite insuffisance d'actif à hauteur de 839201,09 €, ou telle autre somme qu'il plaira au Tribunal de fixer, et à payer le montant des condamnations à La SELARL RM MANDATAIRES ès qualités en raison des fautes de gestion identifiées. Par conséquent, Condamner Monsieur [J] [B] à payer à la SELARL RM MANDATAIRES ès qualités la somme de 3 000 € en vertu de l'application de l'article 700 du CPC Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l'appel sans constitution de garantie » ; ATTENDU que Monsieur [D] [W], par ses rapports en date du 04/11/2025, en qualité de juge commissaire de La SARL ROMARIE, émet l'avis suivant : « SOMME D'AVIS que Monsieur [B] [J] soit condamné au paiement de l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 839 201,09 euros » ; ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 13/11/2025 ; ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [E] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL ROMARIE, représenté par Maître SIMONDI Julien, Avocat au Barreau de Toulon, comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Monsieur [B] [J] es qualité de gérant de la SARL ROMARIE, non comparant, ni personne pour le représenter ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal le prononcé des demandes de sanctions émises par le liquidateur de la société ROMARIE ;
Texte intégral
2025F01982 - 2614100042/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/05/2026 JUGEMENT DE COMBLEMENT DU PASSIF AUCIENCE PUBLIQUE Numéro de Procédure collective : 2024RJ578 La SARL ROMARIE Numéro de rôle général : 2025F1982 DEMANDEUR SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [E] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ROMARIE [Adresse 1] représenté(e) par Maître [L] [I] [Adresse 2] DEFENDEUR Monsieur [B] [J] es qualité de gérant de la SARL ROMARIE [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 13/11/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Monsieur Christophe BAZOUCHE, Juges ; Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, Commis-greffier ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 21/05/2026 ; Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier ; FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [E] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ROMARIE, à l'assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à TOULON (83000) qu'il a fait délivrer le 23/09/2025 à Monsieur [B] [J] es qualité de gérant de la SARL ROMARIE et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 04/11/2025, consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 13/11/2025; ATTENDU que par jugement en date du 05/11/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL ROMARIE ; Qu'aux termes dudit jugement ont été désignés : * Monsieur [D] [W] en qualité de Juge Commissaire, * Monsieur [P] [U] en qualité de Juge Commissaire suppléant, * La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire ; ATTENDU que par acte en date du 23/09/2025 enrôlé sous le numéro 2025F1982, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [E] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL ROMARIE, a assigné Monsieur [B] [J] es qualité de gérant de la SARL ROMARIE pour l'audience du 13/11/2025 à 9 heures, aux fins de : « Dire et juger que Monsieur [J] [B] a été dirigeant de la société SAS ROMARIE ; Dire et juger que la susnommée a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société SAS ROMARIE, actuellement chiffrée à hauteur de 839201,09€. Entendre en conséquence Monsieur [J] [B] soit condamné à supporter, ladite insuffisance d'actif à hauteur de 839201,09 €, ou telle autre somme qu'il plaira au Tribunal de fixer, et à payer le montant des condamnations à La SELARL RM MANDATAIRES ès qualités en raison des fautes de gestion identifiées. Par conséquent, Condamner Monsieur [J] [B] à payer à la SELARL RM MANDATAIRES ès qualités la somme de 3 000 € en vertu de l'application de l'article 700 du CPC Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l'appel sans constitution de garantie » ; ATTENDU que Monsieur [D] [W], par ses rapports en date du 04/11/2025, en qualité de juge commissaire de La SARL ROMARIE, émet l'avis suivant : « SOMME D'AVIS que Monsieur [B] [J] soit condamné au paiement de l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 839 201,09 euros » ; ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 13/11/2025 ; ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [E] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL ROMARIE, représenté par Maître SIMONDI Julien, Avocat au Barreau de Toulon, comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Monsieur [B] [J] es qualité de gérant de la SARL ROMARIE, non comparant, ni personne pour le représenter ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal le prononcé des demandes de sanctions émises par le liquidateur de la société ROMARIE ; MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [B] [J] n'a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ; ATTENDU que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 1 145 239,21€ ; Sur la demande de comblement de l'insuffisance d'actif Sur le montant de l'insuffisance d'actif ATTENDU que le liquidateur rapporte que le montant du passif déclaré antérieur au jugement d'ouverture dans la procédure de liquidation s'élève à la somme de 1 145 239,21€, et que des réalisations d'actifs ont lieu à hauteur de 49 479,62€; ATTENDU que le montant de l'insuffisance d'actif à prendre en compte dans le cadre de la présente instance s'élève à la somme de 839 201,09 € ; ATTENDU qu'il ressort des dispositions des articles L.651-1 et L.651-2 du Code de commerce que le dirigeant d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, être condamné à supporter tout ou partie de ladite insuffisance ; Sur les fautes de gestion de Monsieur [B] [J] Sur l'absence de comptabilité complète ATTENDU que l'article L123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable »; ATTENDU qu'il résulte de ce texte une obligation légale de tenir une comptabilité pour toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant ; ATTENDU que l'article L123-14 du Code de commerce dispose que : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise » ; ATTENDU que Monsieur [B] [J] n'a pas tenu de comptabilité de la société ROMARIE en dépit de ses obligations légales ; ATTENDU que par conséquent, Monsieur [B] [J] n'a remis aucun élément comptable à Maître [E] [V] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société ROMARIE dont il est le dirigeant ; ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que « le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité complète et régulière est constitutif d'une faute » (Cass, Com, 03/11/2009, n°08-16.361) ; ATTENDU que l'absence de comptabilité est destinée à rendre opaque la gestion de la société ROMARIE pour les organes de la procédure ; ATTENDU que cette absence d'éléments comptables a nécessairement empêché le suivi et le contrôle de la situation annuelle de la société, ce qui a généré une aggravation du passif de la société ROMARIE ; ATTENDU que dès lors Monsieur [B] [J] n'a pas respecté les obligations comptables qui lui incombait, et a commis une faute de gestion justifiant sa condamnation en sanction personnelle ; Sur l'inobservation des dettes fiscales et sociales ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que « tant le défaut de comptabilité que l'inobservation des obligations fiscales constitue une faute de gestion » ( CA de [Localité 1], 7 mai 2015, RG 14/14820 ); ATTENDU que la jurisprudence admet aussi que « le non-paiement des cotisations sociales et des créances fiscales est une faute de gestion caractérisée en l'espèce au regard de la répétition et du montant des impayés et qui ne peut dès lors constituer une simple négligence » (CA [Localité 2], ch.13, 12 oct 2021, n°21/01571); ATTENDU que comme il l'a été indiqué, le passif déclaré à la procédure collective s'élève à 1 145 239,21€; ATTENDU des créances déclarées sont d'origines fiscales et sociales, à savoir à hauteur de 512 973,97€ soit 61% de l'insuffisance d'actif caractérisée ; ATTENDU que les impayés fiscaux ont débuté en 2016, avec une créance de l'URSSAF pour les périodes de 2016 à 2024 qui s'avère être pour une grande partie la part salariale ; ATTENDU que la DGFIP a aussi subit des impayés conséquents concernant la TVA, IS ainsi que la cotisation foncière des entreprises pour la période de 2020 à 2024 ; ATTENDU que l'inobservation de ces dettes fiscales et sociales a permis à Monsieur [B] [J] de poursuive une activité notoirement déficitaire qui a directement concouru à l'aggravation de l'insuffisance d'actif ; ATTENDU qu'en se soustrayant à ses obligations fiscales et sociales, Monsieur [B] [J] es qualité de gérant de la SARL ROMARIE s'est rendu coupable d'une faute de gestion, et a bénéficié indûment d'une trésorerie artificielle au préjudice des organismes fiscaux et sociaux ; ATTENDU que cette faute de gestion a nécessairement augmenté le passif de la SARL ROMARIE ; Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif ATTENDU que l'article L.651-2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » ; ATTENDU que l'absence de comptabilité conforme aux dispositions du Code de commerce Monsieur [B] [J] n'a pas respecté les obligations légales qui lui incombait ce qui a eu comme conséquence d'aggraver le passif de la société ROMARIE ; ATTENDU de plus qu'en se soustrayant à ses obligations sociales et fiscales, Monsieur [B] [J] es qualité de gérant de la SARL ROMARIE a participé à augmenter frauduleusement le passif de la société déjà conséquent ; ATTENDU qu'il résulte de ces faits que les fautes de gestion commises par Monsieur [B] [J] es qualité de gérant de la SARL ROMARIE ont contribué à augmenter frauduleusement le passif de la société et ont ainsi causés l'insuffisance d'actif ; ATTENDU qu'en l'état de ces constatations, Monsieur [B] [J] es qualité de gérant de la SARL ROMARIE, a augmenté le passif et diminué l'actif de la SARL ROMARIE, et a ainsi partiellement contribué à l'insuffisance d'actif de cette dernière ; ATTENDU que le Liquidateur judiciaire sollicite que Monsieur [B] [J] es qualité de gérant de la SARL ROMARIE soit condamné en contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 839 201,09 € ; ATTENDU qu'en vertu du principe de proportionnalité applicable en la matière, et de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences sur la situation financière de la SARL ROMARIE la demande est fondée, qu'il y a lieu de n'y faire droit que partiellement ; ATTENDU qu'en conséquence, il convient de déclarer Monsieur [B] [J] es qualité de gérant de la SARL ROMARIE responsable de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ROMARIE et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 100 000 € ; ATTENDU qu'en conséquence, la demande est fondée, qu'il y a lieu d'y faire droit et, de déclarer Monsieur [B] [J] es qualité de gérant de la SARL ROMARIE responsable partiellement de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de La SARL ROMARIE et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 100 000 € ; Sur l'exécution provisoire ATTENDU que l'article R.661-1 du Code de Commerce dispose que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. ». ATTENDU qu'en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l'insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ne font pas l'objet de l'exécution de plein droit à titre provisoire ; ATTENDU que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l'intérêt général et l'ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l'exécution à titre provisoire de la décision ; Sur les dépens de l'article 700 du Code de procédure civile ATTENDU que l'article 700 du code de procédure civile dispose que : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation »; ATTENDU que Monsieur [B] [J] succombant dans cette affaire sera condamné à payer à Maître [E] [V], agissant ès qualités de liquidateur de la SARL ROMARIE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ATTENDU qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l'audience, VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ; VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ; VU l'assignation présentée par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [E] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL ROMARIE ; DIT que Monsieur [B] [J] es qualité de gérant de la SARL ROMARIE a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ; DIT que Monsieur [B] [J] es qualité de gérant de la SARL ROMARIE a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de La SARL ROMARIE ; DECLARE Monsieur [B] [J] es qualité de gérant de la SARL ROMARIE domicilié [Adresse 3], responsable de l'insuffisance d'actif de La SARL ROMARIE à concurrence de la somme de 100 000 € sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce ; CONDAMNE Monsieur [B] [J] es qualité de gérant de la SARL ROMARIE au paiement de la somme de 100 000 € sur le fondement de l'article L651-2 du Code de commerce ; DIT que la somme sera payable entre les mains de SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [E] [V] sis [Adresse 1] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL ROMARIE, dans le délai d'UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ; COMDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à Maître [V] [E] sis [Adresse 1] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL ROMARIE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ; PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Thomas CASSARD Pour le Greffier Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Thomas CASSARD Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a112159cdc6046d47a3f4cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA