Trib. de Commerce — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1121a5cdc6046d47a3f959
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 99 108 €
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IAFaits
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS GREEN BEACH à son projet de plan de redressement déposé au greffe en date du 21/01/2026, au rapport du Mandataire judiciaire déposé au greffe, et au rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe en date du 28/01/2026, consultable par les parties, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience en chambre du conseil du 30/04/2026; ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 07/01/2025, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé à l'égard de la SAS GREEN BEACH, [Adresse 1], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU qu'ont été désignés Monsieur [J] juge commissaire, Monsieur [T], juge commissaire suppléant et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [D] [N] en qualité de mandataire judiciaire ; ATTENDU que par jugement en date du 19/06/2025, le Tribunal de céans a décidé le maintien de la période d'observation dans le redressement judiciaire de la SAS GREEN BEACH ; ATTENDU que par jugement en date du 19/06/2025, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 07/01/2026 dans le redressement judiciaire de la SAS GREEN BEACH ; ATTENDU que la SAS GREEN BEACH, par l'intermédiaire de son conseil, Maître AVRAMO Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, a déposé au greffe le 21/01/2026, un projet de plan de redressement, prévoyant notamment le remboursement des créances selon l'option suivante : ✤ 100% sur 5 ans par échéances linéaires ; ATTENDU que la SAS GREEN BEACH indique qu'en cas de récupération du compte courant d'associé qu'elle détient dans les livres comptables de la société JSM Immo, dont elle est l'ancienne associée, pour un montant de 379.077,06 € TTC, il sera procédé au règlement intégral du passif vérifié et admis. Ce règlement interviendra à compter du mois suivant la constatation de la disponibilité effective des fonds sur les comptes de la SAS Green Beach » ; ATTENDU que le greffier a convoqué la SAS GREEN BEACH, ainsi que le représentant des créanciers à l'audience du 30/04/2026, à 9 heures ; ATTENDU que le Procureur de la République et Monsieur [J], juge commissaire, ont été avisés de la date de l'audience ; ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [D] [N], mandataire judiciaire de la SAS GREEN BEACH, expose au terme de son rapport déposé au greffe du Tribunal de commerce de TOULON que le passif à retenir dans le cadre du plan d'apurement s'élève à la somme de 359.821,58 € ; ATTENDU que Monsieur [J] [V], dans son rapport en date du 28/01/2026, en qualité de juge commissaire de la SAS GREEN BEACH, émet un avis réservé ; ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 30/04/2026 ; ATTENDU que Maître AVRAMO Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS GREEN BEACH, comparait à l'audience et maintient les modalités de son plan de redressement ; ATTENDU que la Société EUCLEIA CONCEPT représentée par Monsieur [H] [X], représentant légal de la SAS GREEN BEACH, ne comparait pas à l'audience ; ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [D] [N], comparait à l'audience et émet un avis réservé quant à l'opportunité d'adopter le présent plan ; ATTENDU que le Ministère Public comparait et émet un avis réservé sur la proposition de plan présentée ;
Texte intégral
2026F00167 - 2614100037/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/05/2026 JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT Numéro de Procédure collective : 2025RJ20 La SAS GREEN BEACH Numéro de rôle général : 2026F167 et 2025F1279 DEBITEUR : La SAS GREEN BEACH [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 889 981 643 RCS [Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mises en délibéré lors de l'audience du 30/04/2026 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Marc MAUBERT, Juges, Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21/05/2026, Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier. FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS GREEN BEACH à son projet de plan de redressement déposé au greffe en date du 21/01/2026, au rapport du Mandataire judiciaire déposé au greffe, et au rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe en date du 28/01/2026, consultable par les parties, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience en chambre du conseil du 30/04/2026; ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 07/01/2025, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé à l'égard de la SAS GREEN BEACH, [Adresse 1], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU qu'ont été désignés Monsieur [J] juge commissaire, Monsieur [T], juge commissaire suppléant et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [D] [N] en qualité de mandataire judiciaire ; ATTENDU que par jugement en date du 19/06/2025, le Tribunal de céans a décidé le maintien de la période d'observation dans le redressement judiciaire de la SAS GREEN BEACH ; ATTENDU que par jugement en date du 19/06/2025, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 07/01/2026 dans le redressement judiciaire de la SAS GREEN BEACH ; ATTENDU que la SAS GREEN BEACH, par l'intermédiaire de son conseil, Maître AVRAMO Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, a déposé au greffe le 21/01/2026, un projet de plan de redressement, prévoyant notamment le remboursement des créances selon l'option suivante : ✤ 100% sur 5 ans par échéances linéaires ; ATTENDU que la SAS GREEN BEACH indique qu'en cas de récupération du compte courant d'associé qu'elle détient dans les livres comptables de la société JSM Immo, dont elle est l'ancienne associée, pour un montant de 379.077,06 € TTC, il sera procédé au règlement intégral du passif vérifié et admis. Ce règlement interviendra à compter du mois suivant la constatation de la disponibilité effective des fonds sur les comptes de la SAS Green Beach » ; ATTENDU que le greffier a convoqué la SAS GREEN BEACH, ainsi que le représentant des créanciers à l'audience du 30/04/2026, à 9 heures ; ATTENDU que le Procureur de la République et Monsieur [J], juge commissaire, ont été avisés de la date de l'audience ; ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [D] [N], mandataire judiciaire de la SAS GREEN BEACH, expose au terme de son rapport déposé au greffe du Tribunal de commerce de TOULON que le passif à retenir dans le cadre du plan d'apurement s'élève à la somme de 359.821,58 € ; ATTENDU que Monsieur [J] [V], dans son rapport en date du 28/01/2026, en qualité de juge commissaire de la SAS GREEN BEACH, émet un avis réservé ; ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 30/04/2026 ; ATTENDU que Maître AVRAMO Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS GREEN BEACH, comparait à l'audience et maintient les modalités de son plan de redressement ; ATTENDU que la Société EUCLEIA CONCEPT représentée par Monsieur [H] [X], représentant légal de la SAS GREEN BEACH, ne comparait pas à l'audience ; ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [D] [N], comparait à l'audience et émet un avis réservé quant à l'opportunité d'adopter le présent plan ; ATTENDU que le Ministère Public comparait et émet un avis réservé sur la proposition de plan présentée ; MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 2026F167 et 2025F1279 ; ATTENDU que le Tribunal a pris acte qu'aucune dette née au titre des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce n'a été générée ; ATTENDU qu'aucune créance super privilégiée n'a été générée ; ATTENDU qu'il y a lieu de prévoir un versement provisionnel trimestriel de 17.991,08 €, en application des dispositions de l'article L.631-19 sur renvoi à l'article L.626-21 du Code de commerce ; ATTENDU qu'en cas de récupération du compte courant d'associé détenu par la SAS Green Beach dans les livres comptables de la société JSM Immo, dont elle est l'ancienne associée, pour un montant de 379.077,06 € TTC, il lui appartiendra de saisir le Tribunal afin de solliciter la modification de son plan de redressement avec l'apurement de son passif en un versement ; ATTENDU qu'il apparaît des documents produits et des informations recueillies, que la proposition de plan offre de sérieuses possibilités de redressement et permet d'apurer le passif eu égard aux capacités financières de l'entreprise ; ATTENDU qu'il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement de la SAS GREEN BEACH dans les conditions et selon les modalités ci-dessous ; ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ; JOINT les affaires enrôlées sous les numéros 2026F167 et 2025F1279 ; ARRETE le plan de redressement proposé par la SAS GREEN BEACH aux conditions suivantes : DONNE ACTE aux créanciers ayant répondu favorablement à l'option du débiteur de leur acceptation des délais proposés dans le plan à savoir : * Paiement de leur créance à concurrence de 100 % sur 5 ans par échéances linéaires, DIT que le défaut de réponse dans les délais légaux vaudra acceptation de l'option à 100 % sur 5 ans par échéances linéaires ; DIT que tous les créanciers seront remboursés à 100% sur 5 ans par échéances linéaires : DIT qu'en cas de récupération du compte courant d'associé détenu par la SAS Green Beach dans les livres comptables de la société JSM Immo, dont elle est l'ancienne associée, pour un montant de 379.077,06 € TTC, il lui appartiendra de saisir le Tribunal afin de solliciter la modification de son plan de redressement avec l'apurement de son passif en un versement ; DIT que conformément à l'article L.631-19 sur renvoi à l'article L.626-18 du Code de commerce, les créances à terme seront soumises aux délais du plan, sauf délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ; DIT que les créances inférieures à 500 Euros seront payables immédiatement dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; FIXE la durée du plan de redressement à 5 ans ; DIT que le remboursement du passif s'effectuera par échéances trimestrielles, payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui effectuera une répartition annuelle aux créanciers ; DIT que la première échéance trimestrielle interviendra TROIS MOIS à compter du prononcé du présent jugement ; DIT qu'en exécution de l'article L.626-21 du Code de commerce, la SAS GREEN BEACH devra procéder au règlement d'un dividende provisionnel trimestriel de 17.991,08 € entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dans l'attente de l'admission définitive des créances contestées ; DIT que les créances contestées seront réglées dans les termes et délais du plan de redressement, lorsqu'elles seront devenues définitives ; PREND ACTE qu'aucune dette née au titre des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce n'a été générée au cours de la période d'observation ; DIT que la SAS GREEN BEACH devra remettre au commissaire à l'exécution du plan son bilan comptable et fiscal et ce, dans les six mois de l'arrêté de son exercice comptable ; MAINTIENT la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [D] [N], demeurant [Adresse 2], aux fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à vérification complète du passif et le NOMME pour la durée du plan de redressement, en qualité de commissaire à l'exécution du plan aux fins de veiller à l'exécution dudit plan et répartir les sommes ; FIXE ses honoraires conformément aux articles R.663-14, R.663-15, R.663-16, R.663-17 et R.633-34 du Code de commerce ; ORDONNE le paiement des frais de justice par priorité aux échéances dudit plan, à peine de caducité du présent plan ; DIT que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 11/02/2027 à 09 heures 00 (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) ; DIT que la SAS GREEN BEACH devra se présenter lors de l'audience munie des éléments indispensables à l'examen de sa situation : * attestations de règlement des charges sociales et fiscales, * situation comptable certifiée par l'expert-comptable au plus proche de la date d'audience, * bilan au 31/12/2025 ; DIT que la SAS GREEN BEACH devra justifier de ces règlements au commissaire à l'exécution du plan dans le mois du jugement arrêtant le plan ; DIT que conformément aux articles : * L.626-14 – L.631-19 du Code de commerce, * R.626-25, R.626-26, R.626-27, R.626-28, R.626-29, R.626-30 et R.626-31 du Code de commerce, tous les biens incorporels et immeubles de la société débitrice, bénéficiaire de ce plan de redressement, seront inaliénables pour une durée équivalente à celle dudit plan ; DIT que, de même, la SAS GREEN BEACH ne pourra pas donner son fonds en location gérance pendant la durée du plan sauf à se faire autoriser par le Tribunal ; DIT que la SAS GREEN BEACH bénéficiaire de ce plan de redressement devra fournir, dans le mois de son arrêté, au commissaire à l'exécution du plan une attestation sur l'honneur comportant la liste exhaustive des biens immeubles dont elle est propriétaire, accompagnée de documents officiels en justifiant la propriété ; DIT que la SAS GREEN BEACH, remettra au plus tard dans les trois mois du présent jugement un état d'inscription hypothécaire des biens immobiliers, appartenant à l'entreprise au commissaire à l'exécution du plan ; DIT que EUCLEIA CONCEPT représentante légale de la SAS GREEN BEACH est tenue de l'exécution du plan ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan devra assurer la publicité dudit jugement en vue de l'inaliénabilité desdits biens et que les frais engendrés par ces mesures de publicité seront à la charge de la société débitrice ; DIT que si ces biens devaient être vendus pour payer les créanciers, la vente devrait être autorisée conformément aux articles L.626-14 du Code de commerce et R.626-31 et la répartition du prix de cession se fera conformément à l'article L.225-6 du Code de commerce ; DIT que ces inscriptions ne pourront être radiées que par le greffier du Tribunal de commerce de TOULON, pour les biens meubles incorporels, conformément à R. 626-30 du Code de commerce et par le commissaire à l'exécution du plan, pour les immeubles, sur justificatifs mentionnant que tous les créanciers ont été payés ; DIT que conformément à l'article R.626-43 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements de la société débitrice et déposer ledit rapport au greffe du tribunal de commerce de TOULON ; DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira par voie d'assignation le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan ; DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thomas CASSARD Pour le Greffier Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Thomas CASSARD Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a1121a5cdc6046d47a3f959
Données disponibles
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- Résumé officiel
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