Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a11352ecdc6046d47a5f66b
- Date
- 22 mai 2026
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 22 Mai 2026 ORDONNANCE Minute N° 26/80 N° RG 26/00073 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROAM Décision déférée du 07 Mai 2026 -Juge délégué de [Localité 1] - 26/00715 APPELANT Monsieur [Q] [H] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2], comparant Assisté par Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de TOULOUSE CURATEUR DE M.[H] Maître [K] [O] [Adresse 3] [Localité 3] régulièrement convoqué, non comparant INTIME CLINIQUE DE [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] régulièrement convoqué, non comparant [Localité 6] Monsieur [U] [H] [Adresse 5] [Localité 7] régulièrement avisé, non comparant HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 6] [Localité 8] régulièrement convoqué, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A.TOUGGANE, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : [Q] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement dans le cadre de la procédure d'urgence le 28 avril 2026,à la demande d'un tiers. Par ordonnance du 7 mai 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte. Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2026 à 16h27, soutenant que l'hospitalisation est irrégulière au regard de l'article L 3212-3 du code de la santé publique en ce que l'intéressé fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée depuis 2018 qui a été renouvelée et que le curateur n'a pas été informé de la mesure et n'a pas été convoqué à l'audience devant le premier juge. Il ajoute que la mesure n'est pas adaptée et proportionnée au regard de l'évaluation actuelle de la santé du patient qui souhaitait par ailleurs une hospitalisation libre lorsqu'il est allé à l'hôpital le 27 avril 2026. À l'audience, [Q] [H] déclare vouloir être hospitalisé à l'hôpital [Etablissement 2] qu'il connait et qui est proche de la ville, permettant des permissions de sortir, et pas à la Clinique [Localité 4] qu'il n'apprécie pas. Il explique qu'il est allé aux urgences volontairement. Son conseil développe les moyens exposés dans ses conclusions. [K] [O], curateur, régulièrement convoqué, ne comparaît pas. [U] [H], tiers et père, régulièrement convoqué, ne comparaît pas mais il a adressé un courriel à la cour le 13 mai 2026 pour indiquer que son fils a besoin de soins psychiatriques prolongés et qu'il ne serait pas concevable qu'il soit soustrait aux soins. [B] [A], mère du patient, a écrit pour indiquer qu'il lui paraît judicieux que son fils reste en soins psychiatriques. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 18 mai 2026, [Q] [H] présente une exaltation de l'humeur, une tachypsychie, un ludisme, une mégalomanie, un refus des soins et un déni des troubles. Pour ce médecin ces troubles justifient du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète. Par avis écrit du 19 mai 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public s'en rapporte.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 22 Mai 2026 ORDONNANCE Minute N° 26/80 N° RG 26/00073 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROAM Décision déférée du 07 Mai 2026 -Juge délégué de [Localité 1] - 26/00715 APPELANT Monsieur [Q] [H] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2], comparant Assisté par Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de TOULOUSE CURATEUR DE M.[H] Maître [K] [O] [Adresse 3] [Localité 3] régulièrement convoqué, non comparant INTIME CLINIQUE DE [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] régulièrement convoqué, non comparant [Localité 6] Monsieur [U] [H] [Adresse 5] [Localité 7] régulièrement avisé, non comparant HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 6] [Localité 8] régulièrement convoqué, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A.TOUGGANE, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : [Q] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement dans le cadre de la procédure d'urgence le 28 avril 2026,à la demande d'un tiers. Par ordonnance du 7 mai 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte. Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2026 à 16h27, soutenant que l'hospitalisation est irrégulière au regard de l'article L 3212-3 du code de la santé publique en ce que l'intéressé fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée depuis 2018 qui a été renouvelée et que le curateur n'a pas été informé de la mesure et n'a pas été convoqué à l'audience devant le premier juge. Il ajoute que la mesure n'est pas adaptée et proportionnée au regard de l'évaluation actuelle de la santé du patient qui souhaitait par ailleurs une hospitalisation libre lorsqu'il est allé à l'hôpital le 27 avril 2026. À l'audience, [Q] [H] déclare vouloir être hospitalisé à l'hôpital [Etablissement 2] qu'il connait et qui est proche de la ville, permettant des permissions de sortir, et pas à la Clinique [Localité 4] qu'il n'apprécie pas. Il explique qu'il est allé aux urgences volontairement. Son conseil développe les moyens exposés dans ses conclusions. [K] [O], curateur, régulièrement convoqué, ne comparaît pas. [U] [H], tiers et père, régulièrement convoqué, ne comparaît pas mais il a adressé un courriel à la cour le 13 mai 2026 pour indiquer que son fils a besoin de soins psychiatriques prolongés et qu'il ne serait pas concevable qu'il soit soustrait aux soins. [B] [A], mère du patient, a écrit pour indiquer qu'il lui paraît judicieux que son fils reste en soins psychiatriques. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 18 mai 2026, [Q] [H] présente une exaltation de l'humeur, une tachypsychie, un ludisme, une mégalomanie, un refus des soins et un déni des troubles. Pour ce médecin ces troubles justifient du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète. Par avis écrit du 19 mai 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public s'en rapporte. MOTIFS : L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable. [Q] [H] est placée sous mesure de curatelle renforcée, applicable tant à ses biens qu'à sa personne, pour une durée de cinq ans depuis le 6 février 2023, en conséquence du jugement de la même date qui renouvelle la mesure initialement ordonnée le 14 février 2018. L'article R 3211-11 du code de la santé publique indique que, dès réception de la requête, le greffier la communique à la personne chargée à l'égard de la personne hospitalisée d'une mesure de protection juridique relative à la personne. L'article R 3211-13 ajoute que cette personne doit être convoquée à l'audience. L'absence de convocation du curateur est constitutive d'une irrégularité qui, parce qu'elle touche à un domaine tenant à l'état des personnes, est d'ordre public et ne nécessite pas la démonstration d'un grief. Il est acquis en droit que la présence de l'avocat ne supplée pas l'absence de convocation du curateur, du tuteur ou du mandataire spécial en cas de sauvegarde de justice. De même, cette irrégularité en première instance ne peut pas être régularisée en cause d'appel par la convocation, devant la cour, du curateur, du tuteur ou du mandataire spécial. Dès lors que la personne chargée de la mesure de protection juridique n'a pas été convoquée devant le juge, il n'est pas nécessaire de rechercher si elle a été avisée de la procédure antérieurement, cette seule absence de convocation suffisant à emporter l'irrégularité de la procédure. La décision déférée sera donc infirmée. Selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux dont souffre toujours l'appelant et décrit dans le dernier avis motivé qui souligne que l'intéressé est dans un déni des troubles et refuse les soins, le patient s'étant expliqué à l'audience sur les raisons qui justifient, à son sens, ce refus. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mai 2026, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de [Q] [H] en hospitalisation complète sous contrainte, Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a11352ecdc6046d47a5f66b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel