Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1135d9cdc6046d47a60ce9
- N° pourvoi
- 26/00014
- Date
- 22 mai 2026
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version préliminaireFaits
**************** PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [R] [V] a été hospitalisé le 20 octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat au centre hospitalier [Etablissement 1]. Le 29 avril 2026, M. [R] [V] saisit le juge en charge du contentieux des mesures privatives ou restrictives de liberté aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Suivant ordonnance en date du 4 mai 2026, le juge en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Pau a confirmé cette mesure d'hospitalisation complète. Cette dernière s'est poursuivie depuis cette date. M. [R] [V] a reçu notification de cette ordonnance le 4 mai 2026. Par courrier en date du 6 mai 1026, reçu au centre hospitalier [Etablissement 1] le 13 mai 2026 et à cette même date au greffe de la cour d'appel de Pau, M. [R] [V] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026. M. [R] [V] n'était pas présent à l'audience. Maître BEGUE a indiqué s'en remettre l'appréciation du magistrat délégué par le premier président. M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'était pas présent à l'audience. Le Ministère public a émis son avis le 20 mai 2026, aux termes duquel il demande de déclarer recevable l'appel et de confirmer l'ordonnance déférée. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience.
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
-1- N°26/ R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 22 mai 2026 Dossier N° N° RG 26/00014 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JL3Z Objet : Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [R] [V] C/ Etablissement CENTRE HOSPTITALIER [Etablissement 1], PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES Nous, Dominique Rossignol, Conseiller à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 décembre 2025, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 21 mai 2026, l'ordonnance suivante à l'audience du 22 mai 2026, Avec l'assistance de Madame TORRESAN, Greffier lors de l'audience, et Madame TOURNEMINE, Greffier lors de la mise à disposition ENTRE : Monsieur [R] [V] actuellement au centre hospitalier [Etablissement 1] Non comparant Représenté par Me Héloïse BEGUE, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro commis d'office du 21/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Suite à une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de PAU, décision attaquée en date du 04 Mai 2026, enregistrée sous le n° 26/00273. ET : M. Le Directeur du CENTRE HOSPTITALIER [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant Monsieur Le Directeur du centre hospitalier [Etablissement 1], absent à l'audience Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, absent à l'audience, n'ayant pas fait parvenir d'observation. PARTIE JOINTE : Ministère public de la Cour d'Appel de PAU, absent à l'audience, ayant fait parvenir son avis écrit le 20 mai 2026, transmis aux parties par le greffe Oui à l'audience publique tenue le : - Monsieur le Président en son rapport, - l'appelant en ses explications, - le conseil de l'appelant en ses conclusions orales, - le Ministère Public, en son avis, - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [R] [V] a été hospitalisé le 20 octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat au centre hospitalier [Etablissement 1]. Le 29 avril 2026, M. [R] [V] saisit le juge en charge du contentieux des mesures privatives ou restrictives de liberté aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Suivant ordonnance en date du 4 mai 2026, le juge en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Pau a confirmé cette mesure d'hospitalisation complète. Cette dernière s'est poursuivie depuis cette date. M. [R] [V] a reçu notification de cette ordonnance le 4 mai 2026. Par courrier en date du 6 mai 1026, reçu au centre hospitalier [Etablissement 1] le 13 mai 2026 et à cette même date au greffe de la cour d'appel de Pau, M. [R] [V] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026. M. [R] [V] n'était pas présent à l'audience. Maître BEGUE a indiqué s'en remettre l'appréciation du magistrat délégué par le premier président. M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'était pas présent à l'audience. Le Ministère public a émis son avis le 20 mai 2026, aux termes duquel il demande de déclarer recevable l'appel et de confirmer l'ordonnance déférée. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification' L'appel formé par M. [R] [V] dans le délai de 10 jours susvisé, doit être déclaré recevable. Sur le fond: L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En l'espèce : L'hospitalisation sans consentement initiale de M. [R] [V] est intervenue le 20 octobre 2026 sur la base d'un certificat médical établi par le docteur [L] qui mentionnait qu'il présentait les symptômes suivants : « troubles délirants, anosognosie, a tué [B] [U] ; refuse tout traitement ; risque de passage auto et hétéro agressif ; vit au huitième étage ; risque de défenestration ; tension interne ; agressivité ; délire ; propos suicidaire. » L'hospitalisation complète s'est poursuivie depuis lors et les certificats médicaux des 24h , des 72 h et mensuels ont été établis conformément aux dispositions légales par les médecins en charge de son hospitalisation. Le dernier certificat médical, établi le 20 mai 2026 par le docteur [X] retrace l'évolution clinique du patient en indiquant qu'il est extrêmement inaccessible, qu'il présente une perte totale avec la réalité une dangerosité psychiatrique, que son état n'est pas compatible avec son audition en audience. Les éléments médicaux versés à la procédure détaillent les troubles de santé dont souffre M. [R] [V] en termes constants et circonstanciés qui établissent le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète en mettant en évidence son caractère adapté, pertinent et proportionné, les troubles causant un risque pour la sécurité des personnes ou entraînant une atteinte grave à l'ordre public. Il convient donc de rejeter l'appel formé par M. [R] [V], de confirmer l'ordonnance déférée, ainsi que la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [V] à l'encontre de la décision du 4 mai 2026 rendue par le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau ; Sur le fond, Confirmons l'ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Pau susvisée ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, P/ Le Premier Président, Sabine TOURNEMINE Dominqiue ROSSIGNOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- N° pourvoi
- 26/00014
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a1135d9cdc6046d47a60ce9
Données disponibles
- Texte intégral