Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1135fecdc6046d47a60fd1
- N° pourvoi
- 25/01367
- Date
- 22 mai 2026
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version préliminaireFaits
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : La société [1] a interjeté appel du jugement N°RG 23/01273 rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [O] [X], la société [4] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis. A l'audience du 23 mars 2026 à 9h00, la société [1] n'est ni présente ni représentée ; par message RPVA de son conseil, le 19 mars 2026, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 22 Mai 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/01367 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2VH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 23/01273 APPELANTE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de Paris, toque C 0517 INTIMES Monsieur [O] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Aurélie RIMBERT-Belot, avocat au barreau du Val de Marne, toque PC 241 CPAM DE SEINE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS SAS [2] ([3]), exerçant sous l'enseigne INTERTIS, [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Baptiste DELRUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente Madame Sophie COUPET, conseillère Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : La société [1] a interjeté appel du jugement N°RG 23/01273 rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [O] [X], la société [4] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis. A l'audience du 23 mars 2026 à 9h00, la société [1] n'est ni présente ni représentée ; par message RPVA de son conseil, le 19 mars 2026, elle avait informé la cour de son désistement d'appel. SUR CE : Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas présent, le désistement de la société [1] est formulé sans aucune réserve à une date où les intimés n'avaient pas interjeté d'appel incident et n'avaient pas formulé de demandes incidentes. Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance. Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société [1]. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [1], DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour, DIT que la société [1] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- N° pourvoi
- 25/01367
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a1135fecdc6046d47a60fd1
Données disponibles
- Texte intégral