Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a113655cdc6046d47a615e6
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [Y] [T] a été engagé par la mairie de [Localité 7] comme contractuel de droit privé suivant contrat de travail dit d'emploi d'avenir, à durée déterminée et à temps complet, en qualité d'agent polyvalent de maintenance de bâtiment spécialité électricité, à compter du 17 mai 2016, pour trois années. Le 20 septembre 2019, la Caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » de M. [T] inscrite au tableau n°98 « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». M. [T] a été placé en arrêt de travail, la date de consolidation a été fixée au 12 octobre 2019 et une rente lui a été attribuée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle porté après recours devant la commission médicale de recours amiable à 12 % au titre des séquelles. Par requête du 23 septembre 2020, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry d'une action aux fins d'expertise et provision en évoquant une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dirigée contre la Mairie de Ballancourt-sur-Essonne. Le tribunal a, par jugement du 16 juin 2022: - déclaré recevable M. [Y] [T] en son recours. - débouté M. [Y] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes tirées d'une maladie alléguée comme professionnelle déclarée le 2 juin 2018 pour une première constatation au 6 janvier 2018 et de l'ensemble de ses autres demandes, - dit le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. - dit n'y avoir lieu à condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [Y] [T] aux dépens. - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. - rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. Le jugement a été notifié le 24 janvier 2023 à M. [T], qui en a interjeté appel par déclaration par lettre recommandée expédiée le 17 février 2023 aux fins d'infirmation des chefs du jugement l'ayant débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, de l'ensemble de ses demandes tirées d'une maladie alléguée comme professionnelle déclarée le 2 juin 2018 pour une première constatation au 6 janvier 2018 et de l'ensemble de ses autres demandes. L'affaire a alors été fixée à l'audience de mise en état du 10 décembre 2025, à laquelle elle a été renvoyée à celle du 12 mars 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. M. [T] demande, au visa de ses conclusions n° 2, de : - infirmer le jugement du 16 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes tirées d'une maladie alléguée comme professionnelle déclarée le 2 juin 2018, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamner quiconque au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens. Statuant à nouveau, - reconnaitre la faute inexcusable de la Mairie de [Localité 7], - ordonner une expertise médicale, - condamner la mairie de [Localité 7] à verser une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice définitif, - ordonner que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fasse l'avance de la provision à M. [T], à charge pour elle de se retourner contre la mairie de [Localité 7], - condamner la mairie de [Localité 7] aux frais d'expertise, - déclarer l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, - condamner la mairie de [Localité 7] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la mairie de [Localité 7] aux entiers dépens. Dans ses conclusions, la mairie de [Localité 7] demande de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, En conséquence, - débouter M. [T] et, en tant que de besoin, la Caisse, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la mairie de [Localité 7], A titre subsidiaire, - réduire la demande de provision formée par M. [T] à de plus justes proportions, - dire et juger que toute éventuelle provision devra être versée par la Caisse, - limiter l'action en récupération de la Caisse au titre de la majoration de la rente à une rente fixée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 10 %, - limiter la mission de l'Expert aux postes de préjudices énumérés par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, - débouter M. [T] de sa demande au titre des frais d'expertise, - débouter M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles et, subsidiairement, réduire son montant à de plus justes proportions. - débouter M. [T] et, en tant que de besoin toutes autres parties, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Dans ses conclusions complétées oralement, la Caisse demande de prendre acte qu'elle s'en remet à la cour sur l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur et dans le cas où la Cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur, la Caisse : - déclare s'en remettre à la cour sur le montant de la majoration de la rente qui est susceptible d'être attribuée à M. [T] dans le cadre de l'article L.452-2 du code de la Sécurité Sociale. - émet les réserves d'usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices prévus par l'article I-.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, et ce, dans la limite des préjudices habituellement alloués. - récupérera les montants auprès de la Mairie de [Localité 5] au titre de son action récursoire, - demande de ne pas inclure dans la mission de l'expert la fixation de la date de consolidation, - s'oppose à une éventuelle demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Mai 2026 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01683 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHNP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 20/00909 APPELANT Monsieur [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Maria-claudia VARELA, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Sophie DA FONSECA, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : A0779 INTIMEES CPAM 91 - [Localité 3] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 MAIRIE DE [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Philippe STUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547 substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [T] d'un jugement rendu le 16 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG n°20/00909) dans un litige l'opposant à la mairie de Ballancourt-sur-Essonne et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [Y] [T] a été engagé par la mairie de [Localité 7] comme contractuel de droit privé suivant contrat de travail dit d'emploi d'avenir, à durée déterminée et à temps complet, en qualité d'agent polyvalent de maintenance de bâtiment spécialité électricité, à compter du 17 mai 2016, pour trois années. Le 20 septembre 2019, la Caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » de M. [T] inscrite au tableau n°98 « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». M. [T] a été placé en arrêt de travail, la date de consolidation a été fixée au 12 octobre 2019 et une rente lui a été attribuée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle porté après recours devant la commission médicale de recours amiable à 12 % au titre des séquelles. Par requête du 23 septembre 2020, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry d'une action aux fins d'expertise et provision en évoquant une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dirigée contre la Mairie de Ballancourt-sur-Essonne. Le tribunal a, par jugement du 16 juin 2022: - déclaré recevable M. [Y] [T] en son recours. - débouté M. [Y] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes tirées d'une maladie alléguée comme professionnelle déclarée le 2 juin 2018 pour une première constatation au 6 janvier 2018 et de l'ensemble de ses autres demandes, - dit le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. - dit n'y avoir lieu à condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [Y] [T] aux dépens. - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. - rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. Le jugement a été notifié le 24 janvier 2023 à M. [T], qui en a interjeté appel par déclaration par lettre recommandée expédiée le 17 février 2023 aux fins d'infirmation des chefs du jugement l'ayant débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, de l'ensemble de ses demandes tirées d'une maladie alléguée comme professionnelle déclarée le 2 juin 2018 pour une première constatation au 6 janvier 2018 et de l'ensemble de ses autres demandes. L'affaire a alors été fixée à l'audience de mise en état du 10 décembre 2025, à laquelle elle a été renvoyée à celle du 12 mars 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. M. [T] demande, au visa de ses conclusions n° 2, de : - infirmer le jugement du 16 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes tirées d'une maladie alléguée comme professionnelle déclarée le 2 juin 2018, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamner quiconque au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens. Statuant à nouveau, - reconnaitre la faute inexcusable de la Mairie de [Localité 7], - ordonner une expertise médicale, - condamner la mairie de [Localité 7] à verser une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice définitif, - ordonner que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fasse l'avance de la provision à M. [T], à charge pour elle de se retourner contre la mairie de [Localité 7], - condamner la mairie de [Localité 7] aux frais d'expertise, - déclarer l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, - condamner la mairie de [Localité 7] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la mairie de [Localité 7] aux entiers dépens. Dans ses conclusions, la mairie de [Localité 7] demande de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, En conséquence, - débouter M. [T] et, en tant que de besoin, la Caisse, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la mairie de [Localité 7], A titre subsidiaire, - réduire la demande de provision formée par M. [T] à de plus justes proportions, - dire et juger que toute éventuelle provision devra être versée par la Caisse, - limiter l'action en récupération de la Caisse au titre de la majoration de la rente à une rente fixée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 10 %, - limiter la mission de l'Expert aux postes de préjudices énumérés par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, - débouter M. [T] de sa demande au titre des frais d'expertise, - débouter M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles et, subsidiairement, réduire son montant à de plus justes proportions. - débouter M. [T] et, en tant que de besoin toutes autres parties, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Dans ses conclusions complétées oralement, la Caisse demande de prendre acte qu'elle s'en remet à la cour sur l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur et dans le cas où la Cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur, la Caisse : - déclare s'en remettre à la cour sur le montant de la majoration de la rente qui est susceptible d'être attribuée à M. [T] dans le cadre de l'article L.452-2 du code de la Sécurité Sociale. - émet les réserves d'usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices prévus par l'article I-.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, et ce, dans la limite des préjudices habituellement alloués. - récupérera les montants auprès de la Mairie de [Localité 5] au titre de son action récursoire, - demande de ne pas inclure dans la mission de l'expert la fixation de la date de consolidation, - s'oppose à une éventuelle demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la reconnaissance de la faute inexcusable Le tribunal a retenu que M. [T] ne démontrait pas qu'il ait été affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, s'agissant d'un poste d'employé de maintenance aux services généraux d'une commune avec une spécialité en électricité, pour des contrôles et une maintenance de premier niveau sans aucune référence par ailleurs à des travaux en hauteur ni preuve de ceux-ci, pas plus qu'un lien avec la maladie professionnelle pour sciatique par hernie discale et un tel poste. Il a considéré dès lors que M. [T] ne pouvait pas bénéficier de la présomption de faute inexcusable exorbitante de droit commun. Le tribunal a estimé par ailleurs que M. [T] se contentait d'avancer que la Caisse a reconnu son affection en tant que maladie professionnelle, rappelant que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. Il a estimé qu'il n'établissait pas la faute inexcusable de son employeur et qu'il n'exposait pas le danger auquel il aurait été soumis et que son employeur n'aurait pas pris en compte, en dehors d'un travail en hauteur sur échafaudage, en tout état de cause non justifié et dont le lien avec la sciatique par hernie discale n'est pas démontré. Il souligne que les divers certificats et documents médicaux évoquent une restriction de port de charges lourdes susceptible d'être à l'origine de la reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, sans qu'il ne soit demandé reconnaissance à ce titre, ni établi que le salarié a été exposé à un tel risque, pas plus qu'il existerait un lien nécessaire et suffisant entre l'affection et les conditions d'emploi. Moyens des parties M. [T] soutient qu'il était affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa sécurité, à savoir un travail en hauteur sur échafaudage avec risque de chute et sans formation. Il rappelle les dispositions de l'article R4624-23 du code du travail sur les postes comprenant des opérations de montage et démontage d'échafaudages et les postes conditionnés à un examen d'aptitude spécifique, ainsi que l'article R4544-10 du même code sur les postes avec opérations sur les installations électriques nécessitant un suivi médical renforcé. Il allègue que la mairie n'a pas dispensé l'information sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier conformément à l'article L4141-1 du code du travail, et qu'aucun document unique d'évaluation des risques n'a été mis en place ; il en déduit que la mairie avait parfaitement conscience du danger auquel il était exposé et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il indique que dans un arrêt du 26 mars 2025, la cour d'appel de Paris a relevé que la mairie de Ballancourt-sur-Essonne avait manqué à son obligation de sécurité. Il remarque que des équipements de protection individuelle lui ont été remis, ce qui démontre selon lui qu'il était manifestement exposé à des dangers pour sa sécurité et sa santé et que son employeur en avait conscience. Il observe enfin que la maladie professionnelle du 5 janvier 2018 a été prise en charge par la Caisse. La mairie de [Localité 7] oppose que M. [T] ne démontre pas qu'il était affecté à un poste présentant des risques particuliers et qu'il peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable de l'article L4154-3 du code du travail, affirmant qu'au contraire les éléments du dossier établissent qu'il n'était pas affecté à un tel poste. Elle rappelle qu'il a été employé en qualité d'agent polyvalent de maintenance de bâtiment avec une spécificité en électricité et que son contrat de travail prévoit qu'il était chargé des missions suivantes : agent polyvalent de maintenance de bâtiment (spécificité électricité), diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités, travaux d'entretien courant des équipements, relation aux usagers-utilisation et maintenance courante de l'outillage et contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits. Elle souligne que ni le contrat de travail, ni les bulletins de paie, ni les fiches de la médecine du travail ne font état d'un quelconque risque particulier, précisant qu'il n'était pas chargé des opérations de montage et démontage d'échafaudages ni affecté à un poste d'aptitude spécifique ni habilité à effectuer des opérations sur des installations électriques au sens de l'article R4544-2 du code du travail, de sorte que les articles R4624-23 et R4544-10 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer. Elle ajoute que M. [T] ne fournit aucune information sur son activité ni sur les risques particuliers auxquels il aurait été exposé. Par ailleurs, la mairie de [Localité 7] considère que M. [T], qui se contente de rappeler que sa maladie a fait l'objet d'une prise en charge par la Caisse, ne démontre ni la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, ni sa carence à prendre des mesures pour l'en préserver ni le lien de causalité entre la faute alléguée et la maladie prise en charge. Elle estime que les explications et pièces de M. [T], contradictoires et confuses, ne permettent pas de comprendre quelle faute est reprochée à l'employeur. Elle ajoute que l'ensemble de l'argumentation développée par M. [T] et les pièces produites se réfèrent à un risque de chute depuis un échafaudage et sont donc dépourvues de lien avec la maladie prise en charge, à savoir une affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention habituelle de charges lourdes. La Caisse s'en rapporte. Réponse de la cour L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code précise : L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il se déduit de la combinaison de ces trois textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé, tant physique que psychique, et que le manquement à cette obligation légale a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas. Il incombe, en application de l'article 1353 du code civil, au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 9 juillet 2020, no 19-12.961 ; 2e Civ., 10 avril 2025, n° 23-12.201), ainsi que de ce que la faute a été une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie professionnelle (Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038). Cette conscience du danger s'apprécie à la date de première constatation médicale de la maladie (2e Civ., 8 avril 2021, n° 19-24.213). A défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle doit être celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration (Soc., 11 janvier 1996, n° 94-10.799 ; Soc., 26 novembre 2002, n° 00-22.877). Par ailleurs, l'article L4154-3 du code du travail dispose La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. et pose ainsi une présomption de faute inexcusable lorsque le contrat de travail est précaire et que le poste présente des risques particuliers ; cette présomption est néanmoins simple et peut être renversée par la preuve que l'employeur a dispensé une formation renforcée à la sécurité. Enfin, la cour ne saurait être liée par les constatations faites par la présente cour autrement composée statuant sur la régularité de la rupture du contrat de travail de M. [T], qui a retenu un manquement de la commune à son obligation de sécurité, compte tenu de l'indépendance du droit de la sécurité sociale par rapport au droit social (notamment en ce sens : Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-11.699). En l'espèce, la maladie professionnelle a été reconnue par la Caisse au titre du tableau n°98 « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». Le certificat médical initial mentionne une « sciatique par hernie discale L5-S1 » et fixe la première constatation médicale au 6 janvier 2018. Le tableau n°98 pose comme condition de la prise en charge de la maladie, et ce de manière limitative et non indicative, la réalisation de « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes ». Le risque particulier de chute allégué par M. [T] est donc sans aucun lien, à défaut d'explication et d'élément apportés aux débats pour l'établir, avec la maladie professionnelle prise en charge par la Caisse. Partant, son argumentation selon laquelle son poste comportait un risque particulier de chute faisant présumer la faute inexcusable de son employeur est totalement inopérante. Il convient de rechercher, ici, si l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience que l'emploi de M. [T] comportait des travaux de manutention manuelle de charges lourdes entrainant un danger d'affections lombaires, et ce avant la première constatation médicale du 6 janvier 2018, la seule reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de la maladie ne suffisant pas à rapporter cette preuve. Le contrat de travail enseigne que M. [T], dans le cadre de son emploi d'agent polyvalent de maintenance de bâtiment (spécificité électricité), avait pour missions : « - agent polyvalent de maintenance de bâtiment (spécificité électricité) diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités, travaux d'entretien courant des équipements, relation aux usagers-utilisation et maintenance courante de l'outillage, contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits. » Néanmoins, M. [T] ne décrit pas les tâches précises qu'il exécutait. Au vu de ces seuls éléments, il n'est pas établi qu'il réalisait des travaux comportant un risque d'affections lombaires dont l'employeur aurait dû avoir conscience. M. [T] ne justifie pas non plus que son employeur avait été alerté avant le 6 janvier 2018 d'un tel risque et qu'il aurait dû prendre des mesures adaptées pour le prévenir, l'ensemble des pièces qu'il produit au débat étant sans aucun lien avec une telle preuve. Il s'en suit que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas remplies. Le jugement rendu le 16 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry sera donc confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [T], dont les demandes sont rejetées, sera condamné aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par conséquent, sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer et sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 16 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG n°20/00909) en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens de l'instance d'appel, DÉBOUTE M. [Y] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a113655cdc6046d47a615e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel