Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a11367ecdc6046d47a61cc7
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (ci-après désignée 'MSA') a notifié à M. [M] [L], le 12 octobre 2021, une contrainte référencée CT21012 émise pour le recouvrement d'une somme totale de 2 127,64 euros au titre de cotisations appelées pour les années 2018 et 2019 et des frais de notification. M. [M] [L] a fait opposition à cette contrainte par courrier du 1er mars 2022 reçu le 4 mars 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal a déclaré M. [L] irrecevable en son opposition au motif tiré de sa tardiveté, le délai de 15 jours imparti pour former cette voie de recours n'ayant pas été respecté. Le jugement a été notifié par courrier expédié le 11 octobre 2022, dont la date de réception n'est pas connue de la cour, à M. [L] qui en a interjeté appel par courrier daté du 30 octobre 2022 reçu par le greffe de la cour le 16 novembre 2022. Par arrêt du 12 décembre 2025, la présente cour, autrement composée, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 mars 2026 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevée d'office par la cour s'opposant à la recevabilité de l'appel et tirée du montant de la demande inférieur à 5000 euros. A l'audience du 18 mars 2026, les parties ont comparu et ont plaidé. M. [L] estime que son appel est recevable et que l'affaire peut être jugée au fond. La MSA sollicite de déclarer l'appel irrecevable. La cour a mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.
Procédure
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Mai 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09680 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWZS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00608 APPELANT Monsieur [M] [L], [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne INTIMEE CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILE-DE-FRANCE (MSA) [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [W] [G] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [L] d'un jugement rendu le 6 octobre 2022 ( RG n°22/00608) par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la mutualité sociale agricole d'Ile-de-France. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (ci-après désignée 'MSA') a notifié à M. [M] [L], le 12 octobre 2021, une contrainte référencée CT21012 émise pour le recouvrement d'une somme totale de 2 127,64 euros au titre de cotisations appelées pour les années 2018 et 2019 et des frais de notification. M. [M] [L] a fait opposition à cette contrainte par courrier du 1er mars 2022 reçu le 4 mars 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal a déclaré M. [L] irrecevable en son opposition au motif tiré de sa tardiveté, le délai de 15 jours imparti pour former cette voie de recours n'ayant pas été respecté. Le jugement a été notifié par courrier expédié le 11 octobre 2022, dont la date de réception n'est pas connue de la cour, à M. [L] qui en a interjeté appel par courrier daté du 30 octobre 2022 reçu par le greffe de la cour le 16 novembre 2022. Par arrêt du 12 décembre 2025, la présente cour, autrement composée, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 mars 2026 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevée d'office par la cour s'opposant à la recevabilité de l'appel et tirée du montant de la demande inférieur à 5000 euros. A l'audience du 18 mars 2026, les parties ont comparu et ont plaidé. M. [L] estime que son appel est recevable et que l'affaire peut être jugée au fond. La MSA sollicite de déclarer l'appel irrecevable. La cour a mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours de M. [M] [L] Moyens des parties M. [L] soutient que le litige porte sur son affiliation ou non à la MSA, et donc sur un montant indéterminé, et non pas seulement sur la contrainte notifiée le 12 octobre 2021 pour la somme de 2 127,64 euros. La MSA oppose que la procédure est une opposition à contrainte et que le litige porte sur la somme visée dans cette contrainte. Sur la question de l'affiliation, elle ajoute que M.[L] l'a contestée devant la commission de recours amiable mais qu'il n'a pas formé de recours contentieux sur ce point, et observe que la cour n'est pas saisie d'un litige portant sur l'affiliation mais de l'opposition à contrainte. Réponse de la cour L'article 122 du code de procédure civile dispose Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. L'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances introduites à compter de cette date (en vertu de l'article 40 du décret 2019-912 du 30 août 2019) dispose Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. En matière d'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées (2e Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-26.123). Aux termes de l'article 39 du code de procédure civile, Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale. l'article 35 du même code disposant Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Et l'article 40 du même code précisant Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. En l'espèce, la MSA a la qualité de demandeur en validation de la contrainte ou en paiement de ses causes et son action porte sur une demande d'un montant de 2121,64 euros en cotisations et 5,36 euros de frais de notification soit au total une somme de 2 127 euros. Il ressort de l'examen de l'opposition à contrainte datée du 1er mars 2022 ayant pour objet « opposition aux cotisations et contributions du 01/01/2018 au 31/12/2018 et 01/01/2019 au 31/12/2019 » et dans laquelle M. [L] indique «par le présent courrier, je fais opposition aux cotisations et contributions du 01/01/2018 au 31/12/2018 et 01/01/2019 au 31/12/2019 » et conclut « je ferai donc toutes les démarches nécessaires pour faire invalider cette demande de paiement de cotisations plus qu'injustifié », et du jugement du 6 octobre 2022 que M. [L] n'a pas formé de demande reconventionnelle devant le tribunal judiciaire et que sa seule prétention était de voir invalider la contrainte, étant observé que la question de son affiliation à la MSA était évoquée dans son courrier d'opposition non comme une prétention mais comme un moyen au soutien de son opposition à contrainte. La seule demande dont était saisie le tribunal était donc la demande de validation de la contrainte portant sur la somme de 2 127 euros, soit une demande d'un montant déterminé inférieur à 5 000 euros et au taux du ressort en dessous duquel la voie de l'appel est fermée. Le jugement a d'ailleurs, comme il se doit, été qualifié en « dernier ressort » et notifié à M. [L] à charge de pourvoi en cassation, comme le font apparaître les indications figurant au verso du courrier de notification qu'il produit aux débats. Il en résulte que l'appel formé par M. [L] est irrecevable. Sur les dépens M. [M] [L], qui succombe à l'instance d'appel, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ; DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [M] [L] ; CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a11367ecdc6046d47a61cc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel