Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1136abcdc6046d47a62ba9
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Madame [S] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2025, à l'encontre de la décision rendue le 22 juillet 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité de Maître [H] et a rejeté les demandes. A l'audience, la question de la recevabilité du recours est soulevée. Madame [S] en prend acte et s'en rapporte. Maître [H] n'a pas comparu.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00553 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOSK Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Juillet 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n° 211/409206 Vu le recours formé par : Madame [J] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en personne Demanderesse au recours contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l'opposant à : Maître [D] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant Défendeur au recours COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre, Madame Claire DAVID, magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Lydia BEZZOU lors du prononcé : Madame Virginie GRISON ARRÊT : - Réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 avril 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Mis en délibéré le 21 mai 2026 - signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, Conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Virginie GRISON, greffière ; Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Madame [S] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2025, à l'encontre de la décision rendue le 22 juillet 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité de Maître [H] et a rejeté les demandes. A l'audience, la question de la recevabilité du recours est soulevée. Madame [S] en prend acte et s'en rapporte. Maître [H] n'a pas comparu. SUR CE, La décision du Bâtonnier a été notifiée à Madame [S] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 juillet 2025, comme en fait foi l'accusé de réception signé et produit aux débats. En conséquence, le recours qui n'a pas été introduit dans le mois de la notification de la décision déférée en application de l'article 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991, pour avoir été effectué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 décembre 2025, est irrecevable, comme tardif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputé contradictoire, Déclare le recours irrecevable, Condamne Madame [S] aux dépens. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a1136abcdc6046d47a62ba9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel