Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a113945cdc6046d47a683ac
- Date
- 22 mai 2026
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FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été prise le 18 novembre 2025 et notifiée à [Q] [Y] le 21 novembre 2025. Le 16 mai 2026, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [Q] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 16 mai 2026. Par requête en date du 19 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 15h46, [Q] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête en date du 19 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 15h17, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [Q] [Y] pour une durée de 26 jours. Dans son ordonnance du 20 mai 2026 à 14 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de [Q] [Y] et l'a rejetée, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [Q] [Y] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 21 mai 2026 à 09 heures 48, [Q] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux visas des articles au visa des articles L 921-4, L 741-6 et L 741-1 du CESEDA en faisant état d'un défaut d'information du tribunal administratif par l'administration du recours porté devant lui, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention. Par courriel adressé le 21 mai 2026 à 10 heures 24 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du Conseil de la personne retenue reçues le 21 mai 2026 à 10h37 faisant état d'une absence d'observation à produire au soutien de l'appel de l'intéressé. Vu les observations de l'avocat de la préfecture de l'Ain reçues le 21 mai 2026 à 17h53 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 20 mai 2026 en ce que l'intéressé se borne à reprendre in extenso sa requête présentée en première instance contre l'arrêté de placement au centre de rétention, ils ne critiquent pas davantage l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que contrairement à ce qu'il soutient, le premier juge a parfaitement relevé l'absence d'hébergement stable et établi à la date de l'édiction de la mesure de son placement en rétention administrative, la violation de l'interdiction judiciaire de paraître ordonnée; qu'elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation en décidant de son placement en rétention administrative, lequel ne présente de ce fait aucun caractère disproportionné à sa situation personnelle; qu'il ne fait donc valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifie d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Texte intégral
N° RG 26/03922 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q44E Nom du ressortissant : [Q] [Y] [Y] C/ LA PREFETE DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Q] [Y] né le 09 Octobre 1986 à [Localité 1] (MAROC) Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Etablissement 1] Ayant pour conseil Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE L'AIN [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Maître [T] [L] avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été prise le 18 novembre 2025 et notifiée à [Q] [Y] le 21 novembre 2025. Le 16 mai 2026, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [Q] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 16 mai 2026. Par requête en date du 19 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 15h46, [Q] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête en date du 19 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 15h17, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [Q] [Y] pour une durée de 26 jours. Dans son ordonnance du 20 mai 2026 à 14 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de [Q] [Y] et l'a rejetée, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [Q] [Y] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 21 mai 2026 à 09 heures 48, [Q] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux visas des articles au visa des articles L 921-4, L 741-6 et L 741-1 du CESEDA en faisant état d'un défaut d'information du tribunal administratif par l'administration du recours porté devant lui, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention. Par courriel adressé le 21 mai 2026 à 10 heures 24 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du Conseil de la personne retenue reçues le 21 mai 2026 à 10h37 faisant état d'une absence d'observation à produire au soutien de l'appel de l'intéressé. Vu les observations de l'avocat de la préfecture de l'Ain reçues le 21 mai 2026 à 17h53 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 20 mai 2026 en ce que l'intéressé se borne à reprendre in extenso sa requête présentée en première instance contre l'arrêté de placement au centre de rétention, ils ne critiquent pas davantage l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que contrairement à ce qu'il soutient, le premier juge a parfaitement relevé l'absence d'hébergement stable et établi à la date de l'édiction de la mesure de son placement en rétention administrative, la violation de l'interdiction judiciaire de paraître ordonnée; qu'elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation en décidant de son placement en rétention administrative, lequel ne présente de ce fait aucun caractère disproportionné à sa situation personnelle; qu'il ne fait donc valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifie d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention. MOTIVATION L'appel de [Q] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Sur le moyen tiré du défaut d'information du tribunal administratif par l'administration du recours déposé par l'intéressé devant lui. [Q] [Y] fait état d'un défaut d'information du tribunal administratif par l'administration du recours qu'il a déposé devant lui. Ce faisant, [Q] [Y] procède par affirmations sans justifier ses dires alors que, comme l'a relevé de manière pertinente le premier juge, la circonstance que le tribunal administratif n'ait pas encore statué sur son recours contre la décision d'éloignement est sans incidence sur la régularité de la décision de son placement en rétention administrative. Ce moyen est donc inopérant. Sur les autres moyens soulevés. Il convient de relever, s'agissant des autres moyens soulevés par l'appelant, que ce dernier n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale au mot près. En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; En conséquence, ces moyens seront rejetés. Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [Q] [Y] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Q] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a113945cdc6046d47a683ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel