Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a11394bcdc6046d47a6840d
- Date
- 22 mai 2026
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois a été notifiée à [U] [M] le 25 avril 2026. Par décision en date du 21 avril 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[U] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 avril 2026. Le 25 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[U] [M] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée par la Cour d'Appel de Lyon le 28 avril 2026. Suivant requête du 19 mai 2026 reçue le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[U] [M] pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mai 2026 à 13h54 a fait droit à cette requête, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre d'[U] [M] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires. [U] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 mai 2026 à 9h09. Il soutient que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires en ce qu'elle a réalisé une seule et unique démarche deux jours avant l'audience ce qui constitue une carence qui doit conduire à l'infirmation de l'ordonnance contestée. Par courriel adressé le 21 mai 2026 à 10h15 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations formées par l'avocat de la personne retenue reçues par courriel le 21 mai 2026 à 12h07 faisant état d'aucune observation à produire au soutien de l'appel de l'intéressé. Vu les observations de l'avocat de la préfecture de l'Ain reçues le 21 mai 2026 à 17h03 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 20 mai 2026 en ce que l'intéressé, qui se borne à faire état d'un moyen tiré du prétendu défaut de diligence n'explique pas en quoi le premier juge n'y aurait pas ou mal répondu et ne critique pas davantage l'ordonnance de ce dernier; qu'il ne dispose d'aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte qu'elle a dû effectuer les démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 23 avril 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/03919 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q44B Nom du ressortissant : [U] [M] [M] C/ LA PREFETE DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [M] né le 04 Décembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1] Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1] Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE L'AIN [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois a été notifiée à [U] [M] le 25 avril 2026. Par décision en date du 21 avril 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[U] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 avril 2026. Le 25 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[U] [M] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée par la Cour d'Appel de Lyon le 28 avril 2026. Suivant requête du 19 mai 2026 reçue le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[U] [M] pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mai 2026 à 13h54 a fait droit à cette requête, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre d'[U] [M] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires. [U] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 mai 2026 à 9h09. Il soutient que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires en ce qu'elle a réalisé une seule et unique démarche deux jours avant l'audience ce qui constitue une carence qui doit conduire à l'infirmation de l'ordonnance contestée. Par courriel adressé le 21 mai 2026 à 10h15 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations formées par l'avocat de la personne retenue reçues par courriel le 21 mai 2026 à 12h07 faisant état d'aucune observation à produire au soutien de l'appel de l'intéressé. Vu les observations de l'avocat de la préfecture de l'Ain reçues le 21 mai 2026 à 17h03 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 20 mai 2026 en ce que l'intéressé, qui se borne à faire état d'un moyen tiré du prétendu défaut de diligence n'explique pas en quoi le premier juge n'y aurait pas ou mal répondu et ne critique pas davantage l'ordonnance de ce dernier; qu'il ne dispose d'aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte qu'elle a dû effectuer les démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 23 avril 2026. MOTIVATION L'appel d'[U] [M] relevé dans les formes et délais légaux déclaré recevable ; Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Il convient de relever que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale en soulevant le moyen déjà formulé à l'audience devant le premier juge d'une unique relance effectuée par l'autorité administrative à l'égard des autorités consulaires algériennes le 18 mai 2026. En l'absence de moyens nouveaux et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge qui a retenu de manière pertinente que la relance effectuée par l'autorité administrative par courrier électronique le 18 mai 2026 à destination des autorités consulaires algériennes était suffisantes seront adoptés purement et simplement. L'appel d'[U] [M] doit dès lors être rejeté sans audience, l'ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[U] [M] pour une dernière période de 30 jours supplémentaires. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a11394bcdc6046d47a6840d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel