Cour d'Appel · Chambre 4 A — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a113a19cdc6046d47a692ef
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 665 609 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE La S.A.R.L. [1] exerce une activité de service à la personne et d'aide à domicile. Par contrat à durée indéterminée du 05 mai 2020, elle a embauché Mme [O] [N] en qualité d'adjointe de direction et de responsable d'agence. Mme [N] a démissionné de ses fonctions avec effet au 06 avril 2021. Le 05 avril 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour obtenir le paiement d'une majoration des heures supplémentaires accomplies et d'une indemnité de non-concurrence. Par jugement du 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que Mme [N] relevait du statut de commis commercial et qu'elle était liée par une clause de non-concurrence, - condamné la société [1] au paiement de la somme de 6 656,09 euros au titre de l'indemnité de la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] a interjeté appel le 06 novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2024, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que Mme [N] relevait du statut de commis commercial et qu'elle était liée par une clause de non-concurrence, - condamné l'employeur au paiement de la somme de 6 656,09 euros au titre de l'indemnité de la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme [N] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 1er mars 2024, la société [1] a fait signifier à Mme [N] la déclaration d'appel, l'acte d'appel, ses conclusions et son bordereau de pièces, l'acte ayant été signifié au domicile de l'intimée conformément à l'article 656 du code de procédure civile. En conséquence, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
GLQ/KG MINUTE N° 26/313 Copie exécutoire aux avocats le 22 mai 2026 La greffière RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 22 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03976 N° Portalis DBVW-V-B7H-IFXS Décision déférée à la Cour : 13 octobre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Schiltigheim APPELANTE : S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal - N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1] Représentée par Me François WURTH, avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉE : Madame [O] [N] demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13fFévrier 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M. Edgard PALLIERES, Conseiller M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La S.A.R.L. [1] exerce une activité de service à la personne et d'aide à domicile. Par contrat à durée indéterminée du 05 mai 2020, elle a embauché Mme [O] [N] en qualité d'adjointe de direction et de responsable d'agence. Mme [N] a démissionné de ses fonctions avec effet au 06 avril 2021. Le 05 avril 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour obtenir le paiement d'une majoration des heures supplémentaires accomplies et d'une indemnité de non-concurrence. Par jugement du 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que Mme [N] relevait du statut de commis commercial et qu'elle était liée par une clause de non-concurrence, - condamné la société [1] au paiement de la somme de 6 656,09 euros au titre de l'indemnité de la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] a interjeté appel le 06 novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2024, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que Mme [N] relevait du statut de commis commercial et qu'elle était liée par une clause de non-concurrence, - condamné l'employeur au paiement de la somme de 6 656,09 euros au titre de l'indemnité de la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme [N] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 1er mars 2024, la société [1] a fait signifier à Mme [N] la déclaration d'appel, l'acte d'appel, ses conclusions et son bordereau de pièces, l'acte ayant été signifié au domicile de l'intimée conformément à l'article 656 du code de procédure civile. En conséquence, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Vu l'article 954 du code de procédure civile, Vu les articles 74 et suivants du code de commerce local, Dans le jugement du 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a constaté que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence, que la salariée exerçait son activité depuis le département du Bas-Rhin et que l'employeur ne démontrait pas qu'elle occupait un poste de directrice opérationnelle ou de directrice adjointe et de responsable ni qu'elle disposait d'une grande et totale indépendance dans le travail. Il a considéré qu'elle exerçait des fonctions d'adjointe de direction, qu'elle avait des objectifs de chiffre d'affaires, qu'elle était en relation avec la clientèle pour des activités liées au commerce de prestation de service et qu'elle relevait de ce fait du statut de commis commercial. Pour contester l'application de ce statut, la société [1] soutient qu'elle n'est pas un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce. Il apparaît toutefois que la qualité de commerçant de l'employeur résulte de sa forme juridique de S.A.R.L. qui correspond à une société commerciale. Son activité, la vente de services dans un but lucratif, correspond en outre à la définition d'un acte de commerce, le fait que les prestations fournies soient relatives à l'aide à domicile étant sans incidence. L'employeur fait valoir par ailleurs que Mme [N] avait un statut de cadre, qu'elle avait été promue au poste de directrice opérationnelle, qu'elle occupait le deuxième rang hiérarchique dans l'entreprise, qu'elle avait pour fonction de coordonner l'activité des salariés et qu'elle disposait d'une grande autonomie dans l'exercice de ses fonctions, éléments qui lui interdisent de revendiquer le statut de commis commercial. Il résulte toutefois du contrat de travail que Mme [N] a été embauchée en qualité d'adjointe de direction pour les agences [2] de [Localité 3] et [U] et de responsable d'agence pour l'agence [3]. Le contrat précise que ses attributions sont définies dans des fiches de poste annexées qui ne sont pas produites dans le cadre de la présente procédure. Il ne résulte par ailleurs ni du contrat de travail, ni des bulletins de paie que la salariée s'était vue reconnaître le statut de cadre. L'organigramme établi par l'employeur ou le fait que Mme [N] signe des courriels en mentionnant qualité de directrice opérationnelle ne permettent pas non plus de démontrer que la salariée exerçait des fonctions correspondant à celles d'un cadre ni qu'elle disposait d'une grande autonomie d'organisation. Cet élément ne peut pas non plus se déduire du fait qu'elle a obtenu la régularisation de nombreuses heures supplémentaires au moment de la rupture de son contrat de travail. Le conseil de prud'hommes a par ailleurs relevé à juste titre que le contrat de travail prévoit que Mme [N] bénéficie d'une rémunération complémentaire calculée sur le chiffre d'affaires réalisé. Par ailleurs, s'agissant de la clause de non-concurrence, le contrat précise que " de par la spécificité du poste occupé par Mme [N], celle-ci est en contact permanent et régulier avec la clientèle de la société ". Ces éléments permettent de considérer que les fonctions de la salariée étaient de nature commerciale et qu'elle relevait du statut de commis commercial. Les modalités de calcul du solde de l'indemnité retenues par les premiers juges n'étant pas remises en cause par l'appelante, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [N] la somme de 6 656,09 euros au titre du solde de l'indemnité de non-concurrence. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient enfin de condamner la société [1] aux dépens de l'appel et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 13 octobre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, CONDAMNE la S.A.R.L. [1] aux dépens de la procédure d'appel ; DÉBOUTE la S.A.R.L. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a113a19cdc6046d47a692ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel