Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a113b35cdc6046d47a6a722
- Date
- 22 mai 2026
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 22 MAI 2026 DÉSISTEMENT N°2026/ 127b Rôle N° RG 22/16527 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPBI [H] [K] C/ [A] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [H] [K] Madame [A] [O] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me Magali DI CROSTA rendue le 17 Novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1]. DEMANDERESSE Madame [H] [K], demeurant [Adresse 1] non comparante DEFENDERESSE Madame [A] [O], demeurant [Adresse 2] non comparante PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique devant Madame Amandine ANCELIN, déléguée par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB. Greffier lors du délibéré : Madame Cécilia AOUADI, greffier Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 Signée par Madame Amandine ANCELIN, conseiller et Madame Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile ; Vu le recours en appel acté suite à courrier reçu à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 décembre 2022 de madame [H] [K], à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse du 17 novembre 2022 ; Attendu que par courrier du 17 janvier 2023 reçu à la cour d'appel le 24 janvier suivant, madame [K] a précisé son absence d'intention d'interjeter appel suite à réception d'un 'avis d'appel' ; Attendu qu'elle a entendu se désister du recours qui avait été enregistré par courrier du 17 mars 2026 ; Qu'aucune des deux parties n'a comparu à l'audience du 25 mars 2025, à laquelle l'affaire avait été fixée ; Attendu qu'il convient donc de constater le désistement d'instance et le dessaisissement de la présente juridiction; Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'appelant qui se désiste, conformément au texte des articles 399 et 405 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Constatons l'extinction de l'instance N° RG 22/16527 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPBI et nous déclarons dessaisi ; Condamnons madame [H] [K] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a113b35cdc6046d47a6a722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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