Trib. de Commerce · JEUDI — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a11663bcdc6046d47a961a7
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [W] [B] et Monsieur [C] [X] sont amis de longue date et respectivement les représentants légaux de la société LES PRÉMICES SAS et de la SAS VASC. La société LES PRÉMICES SAS à une activité de conseil en stratégie de communication, alors que la SAS VASC a pour objet une activité de restaurant traditionnel. En date du 25 août 2024, la SAS VASC signait le devis 2024/29 établi par la société LES PRÉMICES SAS pour un montant de 6.000,00 € TTC, ayant pour objet : * La création d'un nom de marque et une identité visuelle (logo), * La création d'une page internet et Instagram, * La création de contenus photos, * Les relations presse et stratégie d'influence. A la signature du devis, un premier versement était effectué par la SAS VASC d'un montant de 1.200,00 € sur réception de la facture n° 2024/818 du 27 août 2024, mais le solde restait impayé. Une deuxième facture n° 2025/3 d'un montant de 96,00 € TTC concernant des pochoirs A3 que la SAS VASC reconnaît avoir commandés, est restée impayée. Une troisième facture n° 2025/1 du 21 novembre 2024 d'un montant de 348,00 € TTC concernant le nom de domaine, le compte de messagerie pro et l'hébergement sur serveur dédié restait également impayée au motif qu'aucun devis n'a été signé. Suite au non-paiement de ces factures, la société LES PRÉMICES SAS a coupé les accès à Instagram, au site internet et à la boîte mail de réservation de son client la SAS VASC au mois de décembre 2024. Ce à quoi la SAS VASC a effectué un versement de 120,00 € qui n'a pas suffi à débloquer la situation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2025 et présentée le 16 janvier 2025, la société LES PRÉMICES SAS mettait en demeure la SAS VASC de lui payer la somme de 5.124,00 € TTC au titre du solde de sa mission. Par acte extrajudiciaire en date du 16 avril 2025, la société LES PRÉMICES SAS fait assigner la SAS VASC devant le tribunal de Céans. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. Par conclusions déposées à la barre, la société LES PRÉMICES SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, et 1217 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Déclarer la société LES PRÉMICES recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, Condamner la SAS VASC à payer à la société LES PRÉMICES la somme de 5.124,00 € TTC, afférente au reliquat de la somme de 324,00 € sur la facture n° 2025/1 et à la facture n° 2025/2 d'un montant total de 4.800,00 €, Condamner la SAS VASC à payer à la société LES PRÉMICES les pénalités de retard portant sur la somme de 5.124,00 €, égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 novembre 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement, Condamner la SAS VASC à payer à la société LES PRÉMICES la somme de 80,00 €, (40 x 2) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Débouter la SAS VASC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la SAS VASC à payer à la société LES PRÉMICES la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamner la SAS VASC à payer à la société LES PRÉMICES la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS VASC aux entiers dépens de l'instance. En réponse, par conclusions déposées à la barre, la SAS VASC demande au tribunal de : Vu les articles 1217 et 1219 du code civil, Vu les articles 1358 du code civil et L. 110-3 du code de commerce, Vu l'unique devis 2024/29 stratégie de communication 2024 d'un montant de 21.000 euros HT ramené à 5.000 euros HT, signé le 25/08/2024 par Monsieur [C] [X], Dire et juger que la SAS LES PRÉMICES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la bonne réalisation de la prestation objet de ce devis et ne justifie pas du résultat obtenu dont l'obligation lui incombe, En conséquence, Prononcer la résolution du contrat de prestation de stratégie de communication 2024 de la SAS LES PRÉMICES aux torts exclusifs de celleci, Débouter en conséquence la SAS LES PRÉMICES de l'ensemble de ses demandes, La condamner reconventionnellement à rembourser à la SAS VASC les acomptes versés pour un montant de 1.224,00 € TTC avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, Déclarer satisfactoire les acomptes versés par la SAS VASC pour un montant total de 1.224,00 € TTC en l'absence de justification de la réalisation de la prestation facturée par la SAS LES PRÉMICES et de sa bonne fin, En tout état de cause, Débouter la SAS LES PRÉMICES de sa demande en paiement de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner reconventionnellement à payer à la SAS VASC la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour la société LES PRÉMICES SAS : La société LES PRÉMICES SAS fait valoir que la mission qui lui a été confiée a donné lieu à la fourniture des livrables commandés : à savoir, la création d'un nom de domaine, la création d'un logo, la mise en place d'un domaine de messagerie, la création d'un compte de messagerie pro et l'hébergement par un serveur dédié. Enfin une stratégie de communication qui a été bien menée. La société LES PRÉMICES SAS met également en avant le fait qu'à l'envoi des factures du solde de sa mission le 21 novembre 2024, il n'y a eu aucune contestation sur le travail réalisé et que la SAS VASC lui a alors fait part de sa déception sur les résultats de la nouvelle stratégie mais qu'elle les félicitait pour le travail réalisé. N'ayant pas été réglée après une dernière relance en décembre 2024, la société LES PRÉMICES SAS s'est trouvée légitime à suspendre les accès au site internet et autres outils numériques. Pour la SAS VASC : La SAS VASC fait valoir que la société LES PRÉMICES SAS, en tant qu'expert en communication, n'a pas rempli son obligation de conseil et d'accompagnement. Elle avance que les moyens mis en place n'étaient pas à la hauteur du montant du devis du 25 août 2024 validé et que le suivi de la prestation n'a pas été fait. D'autre part, la SAS VASC considère que l'hébergement, la réservation du nom de domaine, la création de la messagerie font partie de la prestation telle que validée par ce même devis 2024/29 du 25 août 2024 et, qu'à ce titre, aucune facture supplémentaire n'est due.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 21 MAI 2026 - 6ème Chambre - N° RG : 2025F00731 SAS LES PREMICES C/ SAS VASC DEMANDERESSE * SAS [Adresse 1] comparaissant par Maître Patrick DAYAU, Avocat à la Cour, membre de la SCP ESENCIA DEFENDERESSE SAS [Adresse 2] comparaissant par Maître Hervé BENICHOU, Avocat au Barreau de Périgueux, membre de la SCP ELYTES ET ASSOCIES L'affaire a été entendue en audience publique le 12 mars 2026 par Brice VANDAL, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Philippe MENAGER, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Monsieur [W] [B] et Monsieur [C] [X] sont amis de longue date et respectivement les représentants légaux de la société LES PRÉMICES SAS et de la SAS VASC. La société LES PRÉMICES SAS à une activité de conseil en stratégie de communication, alors que la SAS VASC a pour objet une activité de restaurant traditionnel. En date du 25 août 2024, la SAS VASC signait le devis 2024/29 établi par la société LES PRÉMICES SAS pour un montant de 6.000,00 € TTC, ayant pour objet : * La création d'un nom de marque et une identité visuelle (logo), * La création d'une page internet et Instagram, * La création de contenus photos, * Les relations presse et stratégie d'influence. A la signature du devis, un premier versement était effectué par la SAS VASC d'un montant de 1.200,00 € sur réception de la facture n° 2024/818 du 27 août 2024, mais le solde restait impayé. Une deuxième facture n° 2025/3 d'un montant de 96,00 € TTC concernant des pochoirs A3 que la SAS VASC reconnaît avoir commandés, est restée impayée. Une troisième facture n° 2025/1 du 21 novembre 2024 d'un montant de 348,00 € TTC concernant le nom de domaine, le compte de messagerie pro et l'hébergement sur serveur dédié restait également impayée au motif qu'aucun devis n'a été signé. Suite au non-paiement de ces factures, la société LES PRÉMICES SAS a coupé les accès à Instagram, au site internet et à la boîte mail de réservation de son client la SAS VASC au mois de décembre 2024. Ce à quoi la SAS VASC a effectué un versement de 120,00 € qui n'a pas suffi à débloquer la situation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2025 et présentée le 16 janvier 2025, la société LES PRÉMICES SAS mettait en demeure la SAS VASC de lui payer la somme de 5.124,00 € TTC au titre du solde de sa mission. Par acte extrajudiciaire en date du 16 avril 2025, la société LES PRÉMICES SAS fait assigner la SAS VASC devant le tribunal de Céans. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. Par conclusions déposées à la barre, la société LES PRÉMICES SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, et 1217 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Déclarer la société LES PRÉMICES recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, Condamner la SAS VASC à payer à la société LES PRÉMICES la somme de 5.124,00 € TTC, afférente au reliquat de la somme de 324,00 € sur la facture n° 2025/1 et à la facture n° 2025/2 d'un montant total de 4.800,00 €, Condamner la SAS VASC à payer à la société LES PRÉMICES les pénalités de retard portant sur la somme de 5.124,00 €, égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 novembre 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement, Condamner la SAS VASC à payer à la société LES PRÉMICES la somme de 80,00 €, (40 x 2) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Débouter la SAS VASC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la SAS VASC à payer à la société LES PRÉMICES la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamner la SAS VASC à payer à la société LES PRÉMICES la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS VASC aux entiers dépens de l'instance. En réponse, par conclusions déposées à la barre, la SAS VASC demande au tribunal de : Vu les articles 1217 et 1219 du code civil, Vu les articles 1358 du code civil et L. 110-3 du code de commerce, Vu l'unique devis 2024/29 stratégie de communication 2024 d'un montant de 21.000 euros HT ramené à 5.000 euros HT, signé le 25/08/2024 par Monsieur [C] [X], Dire et juger que la SAS LES PRÉMICES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la bonne réalisation de la prestation objet de ce devis et ne justifie pas du résultat obtenu dont l'obligation lui incombe, En conséquence, Prononcer la résolution du contrat de prestation de stratégie de communication 2024 de la SAS LES PRÉMICES aux torts exclusifs de celleci, Débouter en conséquence la SAS LES PRÉMICES de l'ensemble de ses demandes, La condamner reconventionnellement à rembourser à la SAS VASC les acomptes versés pour un montant de 1.224,00 € TTC avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, Déclarer satisfactoire les acomptes versés par la SAS VASC pour un montant total de 1.224,00 € TTC en l'absence de justification de la réalisation de la prestation facturée par la SAS LES PRÉMICES et de sa bonne fin, En tout état de cause, Débouter la SAS LES PRÉMICES de sa demande en paiement de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner reconventionnellement à payer à la SAS VASC la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour la société LES PRÉMICES SAS : La société LES PRÉMICES SAS fait valoir que la mission qui lui a été confiée a donné lieu à la fourniture des livrables commandés : à savoir, la création d'un nom de domaine, la création d'un logo, la mise en place d'un domaine de messagerie, la création d'un compte de messagerie pro et l'hébergement par un serveur dédié. Enfin une stratégie de communication qui a été bien menée. La société LES PRÉMICES SAS met également en avant le fait qu'à l'envoi des factures du solde de sa mission le 21 novembre 2024, il n'y a eu aucune contestation sur le travail réalisé et que la SAS VASC lui a alors fait part de sa déception sur les résultats de la nouvelle stratégie mais qu'elle les félicitait pour le travail réalisé. N'ayant pas été réglée après une dernière relance en décembre 2024, la société LES PRÉMICES SAS s'est trouvée légitime à suspendre les accès au site internet et autres outils numériques. Pour la SAS VASC : La SAS VASC fait valoir que la société LES PRÉMICES SAS, en tant qu'expert en communication, n'a pas rempli son obligation de conseil et d'accompagnement. Elle avance que les moyens mis en place n'étaient pas à la hauteur du montant du devis du 25 août 2024 validé et que le suivi de la prestation n'a pas été fait. D'autre part, la SAS VASC considère que l'hébergement, la réservation du nom de domaine, la création de la messagerie font partie de la prestation telle que validée par ce même devis 2024/29 du 25 août 2024 et, qu'à ce titre, aucune facture supplémentaire n'est due. SUR CE, Le tribunal constatera que le devis 2024/9 du 25 août 2024, pour un montant total de 6.000,00 € TTC, comprenant les prestations de stratégie de communication, création de site web et gestion Instagram, réalisation de photos, ainsi que relations presse et influence a bien été validé, signé par la SAS VASC. Cet accord est valide en la forme et vaut contrat entre les parties. Concernant la qualité de la prestation de la société LES PRÉMICES SAS, le tribunal relèvera que le dirigeant de la SAS VASC, par son mail en date du 21 novembre 2024, a déploré le non-fonctionnement du nouveau concept, tout en félicitant son prestataire la société LES PRÉMICES SAS pour le travail réalisé : « Je tenais à vous féliciter pour le travail effectué, et vous remercier car il a malgré tout porté ces fruits. Le concept fonctionne une fois les gens présents et le prix est juste, la communication très bien menée. » Au surplus, dans ce même échange, le dirigeant de la SAS VASC dit : « nous mettons tout en œuvre pour pouvoir régler ce qui vous est dû ». En conséquence des éléments cités supra et en l'absence d'éléments contraires, le tribunal condamnera la SAS VASC à régler à la société LES PRÉMICES SAS la somme de 4.800,00 € au titre du restant dû pour la facture n° 2025/2, outre les pénalités de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, qui ne peut toutefois pas être fixé à un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal à partir du 14 janvier 2025 date de la mise en demeure. Concernant la facture n° 2025/1 du 21 novembre 2024 d'un montant de 348,00 € TTC afférente à la création du nom de domaine, du compte de messagerie professionnelle et à l'hébergement sur serveur dédié, le tribunal constatera qu'aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir l'existence d'un accord préalable, dûment validé par les deux parties. Dans ces conditions, la SAS VASC est fondée à se prévaloir de l'absence d'un accord relatif au surcoût engendré par cette prestation. La société LES PRÉMICES SAS sera, en conséquence, déboutée de cette demande en paiement. Au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce, l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € par facture, dont se prévaut la société LES PRÉMICES SAS, est applicable aux factures n° 2025/1 et 2025/2. Le tribunal fait droit à cette demande et condamnera la SAS VASC à verser à la société LES PRÉMICES SAS la somme totale correspondante de 80,00 €. La société LES PRÉMICES SAS et SAS VASC seront déboutés de leurs autres demandes, fins et conclusions La société LES PRÉMICES SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe, et condamnera la SAS VASC à lui régler la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la SAS VASC sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS VASC à payer à la société LES PRÉMICES SAS la somme de 4.800,00 € TTC (QUATRE MILLE HUIT CENTS EUROS), outre les pénalités de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 14 janvier 2025, Condamne la SAS VASC à payer à la société LES PREMICES SAS la somme de 80,00 € (QUATRE VINGTS EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Déboute la société LES PRÉMICES SAS de sa demande de règlement de la facture n° 2025/1 du 21 novembre 2024 pour un montant de 348,00 € TTC, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SAS VASC à payer à la société LES PRÉMICES SAS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS VASC aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- JEUDI
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a11663bcdc6046d47a961a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel