Trib. de Commerce · JEUDI — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a11671ecdc6046d47a97022
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 98 575 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE La société B.F.R LITTORAL SAS est une société spécialisée en revêtement de façades. Elle s'est vu confier par la société LES JARDINS D'HERMES SARL le lot n°3 « Enduits, revêtements muraux extérieurs » dans le cadre de l'opération « [Adresse 3] » à [Localité 3], aux termes d'un acte d'engagement du 2 septembre 2022, pour un montant de 190.000,00 € HT, soit 228.000,00 € TTC. Ses travaux d'intervention ont commencé au début de l'année 2023 et la société B.F.R LITTORAL SAS a émis à l'attention de la société LES JARDINS D'HERMES SARL plusieurs situations de travaux, dont les quatre premières ont été réglées, tandis que la cinquième (facture n° 2024/1768) datée du 18 avril 2024 et d'un montant de 93.985,75 € TTC est demeurée impayée. En date du 16 juillet 2024, la société B.F.R LITTORAL SAS a mis en demeure sa co-contractante afin qu'elle procède au règlement de la somme de 93.985,75 €. Sans réponse de la part de cette dernière, elle a réitéré sa demande de paiement par 2 nouvelles mises en demeure les 2 et 7 août 2024. Après retraitement des situations réglées et en prenant en compte des déductions au titre des retenues de garantie, c'est la somme de 88.129,96 € TTC que réclame in fine la société B.F.R LITTORAL SAS à la société LES JARDINS D'HERMES SARL. La société LES JARDINS D'HERMES SARL restant taisante, la société B.F.R LITTORAL SAS a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, afin d'obtenir la condamnation de sa débitrice. Ce dernier, par ordonnance du 4 février 2025, relevait que la demande formulée dans la présente requête faisait l'objet de contestations sérieuses de la part de la société B.F.R LITTORAL SAS et invitait la société B.F.R LITTORAL SAS à mieux se pourvoir au fond. C'est dans ces conditions que la société B.F.R LITTORAL SAS, par acte extrajudiciaire en date du 3 octobre 2024, assigne la société LES JARDINS D'HERMES SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Il est à noter qu'en date du 10 décembre 2025, soit postérieurement à l'assignation de la société B.F.R LITTORAL SAS, et faisant droit à une requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné un administrateur ad hoc, afin d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'achèvement de l'opération de construction du programme « LES JARDINS D'HERMES ». Par conclusions développées à la barre, la société B.F.R LITTORAL SAS demande au tribunal de : Statuant en application des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, Condamner la SARL LES JARDINS D'HERMES à payer à la société BFR LITTORAL la somme de 88.129,96 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure, La condamner au paiement d'une somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société LES JARDINS D'HERMES SARL demande au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les pièces contractuelles, À titre principal Déclarer et juger que la société BFR LITTORAL ne rapporte pas la preuve de l'achèvement et de la conformité de ses prestations au titre du lot n° 03 « Enduits, revêtements muraux extérieurs » de l'opération « [Adresse 3] » à [Localité 3], Déclarer et juger que la facture n° 2024/1768 du 18 avril 2024, d'un montant de 93.985,75 € TTC (situation n° 5), ne peut être validée, compte tenu des désordres et inachèvements constatés par la maîtrise d'œuvre et l'OPC BATIGEST, des pénalités de retard, absences de chantier et CIE à imputer, du non-respect par BFR LITTORAL de la procédure contractuelle de présentation des décomptes au maître d'œuvre, Déclarer et juger en conséquence que la créance alléguée de 88.129,96 € TTC est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible, Débouter la société BFR LITTORAL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande d'intérêts au taux légal et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire Déclarer et juger devront être préalablement imputées sur toute somme éventuellement allouée à BFR LITTORAL : * Les pénalités de retard pour un montant de 45.600,00 € HT, * Les pénalités pour absence de chantier pour un montant de 1.400,00 €, * La CIE pour un montant de 6.300,00 € HT, Déduire de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la SARL LES JARDINS D'HERMES la somme de 63.960,00 € TTC, À titre infiniment subsidiaire Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert judiciaire qu'il plaira avec la mission habituelle en la matière et notamment celle de : * Constater l'état réel du chantier LES JARDINS d'[Adresse 4], * Recenser les désordres, réserves et travaux inachevés, * Chiffrer le coût des reprises, * Établir les comptes entre les parties et déterminer le solde réel éventuellement dû, Mettre à la charge de la société BFR LITTORAL la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, En tout état de cause Condamner la société BFR LITTORAL à payer à la SARL LES JARDINS D'HERMES la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean MONTAMAT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Pour la société B.F.R LITTORAL SAS Les sommes sont dues et sont évidemment exigibles depuis de très nombreux mois désormais, causant un préjudice important à la société. La société LES JARDINS D'HERMES SARL se réfugie derrière de nombreux points totalement infondés pour s'opposer au paiement car elle n'a plus les moyens de régler les intervenants. Pour la société LES JARDINS D'HERMES SARL La société B.F.R LITTORAL SAS ne rapporte pas la preuve de l'achèvement et de la conformité de ses prestations. Il lui appartient de prouver l'exécution des prestations facturées, leur conformité contractuelle et l'exigibilité de sa créance. De plus, les travaux réalisés appellent encore d'importantes reprises et interventions complémentaires, expressément identifiées par la maîtrise d'œuvre et l'OPC. Elle soutient, par ailleurs, que l'ordonnance de référé a en effet relevé que la société B.F.R LITTORAL SAS ne justifiait pas avoir transmis au maître d'œuvre un exemplaire de ses décomptes pour vérification, contrairement aux stipulations de l'article 3.5 du CCAP. Ces éléments prouvent qu'il est donc légitime qu'elle oppose à la société B.F.R LITTORAL SAS ses manquements contractuels et qu'elle refuse tout paiement complémentaire tant que les reprises nécessaires ne sont pas exécutées. A titre subsidiaire, elle soutient que la créance invoquée est, en tout état de cause, grevée de pénalités de retard et de retenues substantielles et que cellesci doivent être déduites s'il est fait droit à la demande en principal de la société B.F.R LITTORAL SAS. Elle demande, en conséquence, que ces retenues soient préalablement imputées sur toute somme éventuellement allouée. En dernier lieu, la société LES JARDINS D'HERMES SARL propose, si le tribunal estimait ne pas disposer d'éléments suffisants pour trancher les contestations techniques, d'ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société B.F.R LITTORAL SAS.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 21 MAI 2026 - 6ème Chambre - N° RG : 2025F01809 SAS B.F.R LITTORAL C/ SARL LES JARDINS D'HERMES DEMANDERESSE SAS B.F.R LITTORAL ayant pour nom commercial [Adresse 1] comparaissant par Maître Marc FRIBOURG, Avocat à la Cour, membre de la SELARL [Localité 1] ET ASSOCIES DEFENDERESSE SARL [Adresse 2] comparaissant par Maître Moinaechat ASSOUMANI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean MONTAMAT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL RACINE [Localité 2] L'affaire a été entendue en audience publique le 19 mars 2026 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société B.F.R LITTORAL SAS est une société spécialisée en revêtement de façades. Elle s'est vu confier par la société LES JARDINS D'HERMES SARL le lot n°3 « Enduits, revêtements muraux extérieurs » dans le cadre de l'opération « [Adresse 3] » à [Localité 3], aux termes d'un acte d'engagement du 2 septembre 2022, pour un montant de 190.000,00 € HT, soit 228.000,00 € TTC. Ses travaux d'intervention ont commencé au début de l'année 2023 et la société B.F.R LITTORAL SAS a émis à l'attention de la société LES JARDINS D'HERMES SARL plusieurs situations de travaux, dont les quatre premières ont été réglées, tandis que la cinquième (facture n° 2024/1768) datée du 18 avril 2024 et d'un montant de 93.985,75 € TTC est demeurée impayée. En date du 16 juillet 2024, la société B.F.R LITTORAL SAS a mis en demeure sa co-contractante afin qu'elle procède au règlement de la somme de 93.985,75 €. Sans réponse de la part de cette dernière, elle a réitéré sa demande de paiement par 2 nouvelles mises en demeure les 2 et 7 août 2024. Après retraitement des situations réglées et en prenant en compte des déductions au titre des retenues de garantie, c'est la somme de 88.129,96 € TTC que réclame in fine la société B.F.R LITTORAL SAS à la société LES JARDINS D'HERMES SARL. La société LES JARDINS D'HERMES SARL restant taisante, la société B.F.R LITTORAL SAS a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, afin d'obtenir la condamnation de sa débitrice. Ce dernier, par ordonnance du 4 février 2025, relevait que la demande formulée dans la présente requête faisait l'objet de contestations sérieuses de la part de la société B.F.R LITTORAL SAS et invitait la société B.F.R LITTORAL SAS à mieux se pourvoir au fond. C'est dans ces conditions que la société B.F.R LITTORAL SAS, par acte extrajudiciaire en date du 3 octobre 2024, assigne la société LES JARDINS D'HERMES SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Il est à noter qu'en date du 10 décembre 2025, soit postérieurement à l'assignation de la société B.F.R LITTORAL SAS, et faisant droit à une requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné un administrateur ad hoc, afin d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'achèvement de l'opération de construction du programme « LES JARDINS D'HERMES ». Par conclusions développées à la barre, la société B.F.R LITTORAL SAS demande au tribunal de : Statuant en application des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, Condamner la SARL LES JARDINS D'HERMES à payer à la société BFR LITTORAL la somme de 88.129,96 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure, La condamner au paiement d'une somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société LES JARDINS D'HERMES SARL demande au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les pièces contractuelles, À titre principal Déclarer et juger que la société BFR LITTORAL ne rapporte pas la preuve de l'achèvement et de la conformité de ses prestations au titre du lot n° 03 « Enduits, revêtements muraux extérieurs » de l'opération « [Adresse 3] » à [Localité 3], Déclarer et juger que la facture n° 2024/1768 du 18 avril 2024, d'un montant de 93.985,75 € TTC (situation n° 5), ne peut être validée, compte tenu des désordres et inachèvements constatés par la maîtrise d'œuvre et l'OPC BATIGEST, des pénalités de retard, absences de chantier et CIE à imputer, du non-respect par BFR LITTORAL de la procédure contractuelle de présentation des décomptes au maître d'œuvre, Déclarer et juger en conséquence que la créance alléguée de 88.129,96 € TTC est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible, Débouter la société BFR LITTORAL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande d'intérêts au taux légal et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire Déclarer et juger devront être préalablement imputées sur toute somme éventuellement allouée à BFR LITTORAL : * Les pénalités de retard pour un montant de 45.600,00 € HT, * Les pénalités pour absence de chantier pour un montant de 1.400,00 €, * La CIE pour un montant de 6.300,00 € HT, Déduire de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la SARL LES JARDINS D'HERMES la somme de 63.960,00 € TTC, À titre infiniment subsidiaire Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert judiciaire qu'il plaira avec la mission habituelle en la matière et notamment celle de : * Constater l'état réel du chantier LES JARDINS d'[Adresse 4], * Recenser les désordres, réserves et travaux inachevés, * Chiffrer le coût des reprises, * Établir les comptes entre les parties et déterminer le solde réel éventuellement dû, Mettre à la charge de la société BFR LITTORAL la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, En tout état de cause Condamner la société BFR LITTORAL à payer à la SARL LES JARDINS D'HERMES la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean MONTAMAT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Pour la société B.F.R LITTORAL SAS Les sommes sont dues et sont évidemment exigibles depuis de très nombreux mois désormais, causant un préjudice important à la société. La société LES JARDINS D'HERMES SARL se réfugie derrière de nombreux points totalement infondés pour s'opposer au paiement car elle n'a plus les moyens de régler les intervenants. Pour la société LES JARDINS D'HERMES SARL La société B.F.R LITTORAL SAS ne rapporte pas la preuve de l'achèvement et de la conformité de ses prestations. Il lui appartient de prouver l'exécution des prestations facturées, leur conformité contractuelle et l'exigibilité de sa créance. De plus, les travaux réalisés appellent encore d'importantes reprises et interventions complémentaires, expressément identifiées par la maîtrise d'œuvre et l'OPC. Elle soutient, par ailleurs, que l'ordonnance de référé a en effet relevé que la société B.F.R LITTORAL SAS ne justifiait pas avoir transmis au maître d'œuvre un exemplaire de ses décomptes pour vérification, contrairement aux stipulations de l'article 3.5 du CCAP. Ces éléments prouvent qu'il est donc légitime qu'elle oppose à la société B.F.R LITTORAL SAS ses manquements contractuels et qu'elle refuse tout paiement complémentaire tant que les reprises nécessaires ne sont pas exécutées. A titre subsidiaire, elle soutient que la créance invoquée est, en tout état de cause, grevée de pénalités de retard et de retenues substantielles et que cellesci doivent être déduites s'il est fait droit à la demande en principal de la société B.F.R LITTORAL SAS. Elle demande, en conséquence, que ces retenues soient préalablement imputées sur toute somme éventuellement allouée. En dernier lieu, la société LES JARDINS D'HERMES SARL propose, si le tribunal estimait ne pas disposer d'éléments suffisants pour trancher les contestations techniques, d'ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société B.F.R LITTORAL SAS. SUR CE, Préalablement à son jugement au fond, le tribunal rappellera que les pièces établies de manière non-contradictoire par les parties ainsi que les documents évoqués dans leurs écritures mais non présents au dossier ne sauraient être pris en compte dans le jugement à venir. Au fond, Le tribunal relèvera que les factures correspondant aux situations 1 à 4 ont été réglées en temps et en heure par la société LES JARDINS D'HERMES SARL et que ce n'est qu'à partir de la situation 5, à laquelle correspond la facture 2023/1768 du 18 avril 2024, qu'elle a cessé les règlements et ce malgré les mises en demeures successives des 16 juillet, 2 et 7 août 2024, auxquelles elle n'a pas jugé bon de répondre afin d'expliquer les motifs de son refus de payer. Il notera que la société LES JARDINS D'HERMES SARL, dans ses écritures, appuie son refus d'honorer les paiements sur des éléments qu'elle avait déjà soulevés lors de l'audience de référé et qui avaient amené le Président du tribunal de commerce à juger qu'il n'y avait lieu à référé et à renvoyer les parties au fond. Ces éléments sont les suivants : * Des reprises de travaux à effectuer, * Des pénalités de retard pour un total de 53.300,00 €, * L'absence de transmission au maître d'œuvre des situations de la société B.F.R LITTORAL SAS ne rendrait pas exigibles les sommes dont elle sollicite le paiement, * Les réserves ne seraient pas levées. Ce sont ces éléments qu'il conviendra d'examiner. Sur l'attestation de la société BATIGEST SARL et la levée des réserves : Le tribunal observera que c'est seulement en janvier 2025 que la société LES JARDINS D'HERMES SARL produit un document émanant de la société BATIGEST SARL, filiale, comme elle du Groupe ARGO, daté du 13 janvier 2025, qui atteste avoir effectué, en date du 4 juillet 2024, un rendez-vous en présence de la société B.F.R LITTORAL SAS et avoir constaté ensemble les reprises à effectuer sur les travaux réalisés. A la date de l'attestation, soit le 13 janvier 2025, de manière non contradictoire, elle affirme qu'aucune des reprises convenues n'a été réalisée. Des photos sont jointes à l'attestation mais le tribunal ne les retiendra pas, celles-ci étant produites de manière non contradictoire et étant de plus contestées par la société B.F.R LITTORAL SAS qui affirme, de son côté, qu'elle les avait elle-même adressées à la société BATIGEST SARL pour dénoncer les désordres causés par les différents intervenants postérieurement aux travaux qu'elle avait réalisés. Le tribunal notera que la société BATIGEST SARL chiffre le quantum de la retenue à 53.300,00 € HT et que celui-ci n'est constitué que de retenues pour retard, absence de chantier et d'un CIE (compte interentreprises), le tout à déduire de la facture, aucun quantum n'étant chiffré pour la reprise des travaux. Par ailleurs, le tribunal relèvera qu'en date du 16 juillet 2025, Monsieur [R] [D], Président de la société MANAGEVIA, elle-même dirigeante de la société B.F.R LITTORAL SAS, dans un courriel adressé à Madame [T] [L], Directrice Générale du groupe ARGO, dirigeante de la société LES JARDINS D'HERMES SARL, revient sur le dernier entretien qu'il a eu avec cette dernière et le tour exhaustif des chantiers qu'ils ont effectué ensemble, rappelant que « le chantier est à l'arrêt depuis de longs mois et sur lequel il n'y avait aucune présence, intervention d'entreprises » et affirme qu'ils ont constaté ensemble que rien ne justifie le blocage des paiements au titre de ce chantier, facturé à 95 % et « sans qu'il y ait quoi que ce soit de manquant… hormis une presta de finition peinture à reprendre et très inférieurs aux 5 % qui doivent encore être facturés sur ce chantier ». Le tribunal notera qu'aucune réponse et/ou contestation n'a été apportée à ce courriel et relèvera, au surplus, que la société B.F.R LITTORAL SAS produit dans ses écritures le procès-verbal de suivi de chantier du 22 juillet 2025, procès-verbal listant l'ensemble des personnes relatives au projet et convoquées à ce titre et duquel il s'excipe que la société B.F.R LITTORAL SAS n'était pas convoquée par le maître d'œuvre, ce qui vient corroborer les dires de la société B.F.R LITTORAL SAS. Le tribunal dira donc qu'en date du 22 juillet 2025, la société LES JARDINS D'HERMES SARL considérait l'ensemble des travaux de reprises réalisés. Sur les retenues liées au retard, aux absences sur le chantier et sur le CIE : La société BATIGEST SARL a établi une attestation détaillée, aux termes de laquelle elle indique notamment : * Un retard cumulé de 80 jours à imputer à la société B.F.R LITTORAL SAS, générant des pénalités de 45.600,00 € HT, * Sept pénalités pour absence de chantier pour un total de 1.400,00 €, * Une CIE de 6.300,00 € HT à retenir, soit un total de 53.300,00 € HT de retenues à opérer au titre des retards, absences et CIE. Le tribunal observera qu'aucune pièce au dossier n'indique ni l'existence de pénalités, ni leur quantum, que ce soit pour la livraison du chantier ou les absences de chantier. Concernant le CIE, le tribunal fera la même observation. En conséquence, le tribunal dira ces arguments inopposables à la demande de la société B.F.R LITTORAL SAS. Sur l'absence de transmission au maître d'œuvre des situations de la société B.F.R LITTORAL SAS : La société LES JARDINS D'HERMES SARL allègue que la société B.F.R LITTORAL SAS ne justifie pas avoir transmis au maître d'œuvre un exemplaire de ses décomptes pour vérification, contrairement aux stipulations de l'article 3.5 du CCAP. Le tribunal relèvera que le CCAP n'est pas présent au dossier de la société LES JARDINS D'HERMES SARL et dira donc qu'il ne peut être soulevé comme pièce. Au surplus, il constatera que la société LES JARDINS D'HERMES SARL a réglé les factures correspondant aux 4 premières situations sans qu'il soit avéré qu'elles aient bien été soumises au maître d'œuvre. Le tribunal dira donc l'absence de transmission de la situation au maître d'œuvre inopposable au règlement de la facture citée supra. Le tribunal rappellera l'article 9 du code de procédure civile qui dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ainsi que l'article 1353 du code civil qui dispose : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." et constatant que les 2 parties s'appuient sur l'article 1101 du code civil pour asseoir leurs prétentions, le tribunal dira que la société LES JARDINS D'HERMES SARL échoue à prouver que les travaux n'ont pas été finalisés et que des pénalités doivent être retenues à l'encontre de la société B.F.R LITTORAL SAS. En conséquence, le tribunal fera droit à la demande en principal de la société B.F.R LITTORAL SAS. Cette dernière sollicitant des intérêts à compter de la première mise en demeure, le tribunal, prenant en compte les problèmes de trésorerie que le retard de paiement de la facture objet du litige lui a occasionné, fera droit à cette demande et condamnera la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à la société B.F.R LITTORAL SAS la somme de 88.129,96 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure. Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La société B.F.R LITTORAL SAS sollicite que la société LES JARDINS D'HERMES SARL lui verse la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure ayant engendré pour la société B.F.R LITTORAL SAS des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, le tribunal accueillera cette demande en son principe, mais en réduira le quantum à la somme de 2.500,00 € que la société LES JARDINS D'HERMES SARL sera condamnée à lui payer à ce titre. Succombant à l'instance, la société LES JARDINS D'HERMES SARL sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à la société B.F.R LITTORAL SAS la somme de 88.129,96 € TTC (QUATRE VINGT HUIT MILLE CENT VINGT NEUF EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, Condamne la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à la société B.F.R LITTORAL SAS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société LES JARDINS D'HERMES SARL aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- JEUDI
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a11671ecdc6046d47a97022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel