Trib. de Commerce · Chambre 02 (chargement) — 28 avril 2026
- ECLI
- 6a116856cdc6046d47a98348
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 3 157 600 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom) Aucune procédure n'est connue à la date de l'audience. Trois créances relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce ont été portées à la connaissance du mandataire judiciaire : * La créance de la SELARL [R] d'un montant de 380,68 €uros ; * La créance de l'indivision [Z] d'un montant de 595.75 €uros ; * La créance de l'URSSAF Aquitaine d'un montant de 4 249,00 euros. Par note en délibéré du 09 avril 2026, Le mandataire judiciaire signale que toutes ces créances ont été régularisées par le débiteur. PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom) Le passif déclaré s'élève à un total de 314.483,43 €. Le passif provisoire, retenu pour un total de 313.739,43 €, se compose donc ainsi : * Les créances immédiatement exigibles, hors plan, soit : * les créances super privilégiées d'un montant de 6.699,96 € * les créances égales ou inférieures à 500 € d'un montant de 1.709,89 € * Les créances retenues, soumises au plan d'un montant de 305.329,58 €, soit : * échues qui s'élèvent à 62.512,25 €, * à échoir qui s'élèvent à 242.817,33 €, * Dont les créances contestées, éventuellement intégrées au plan à partir de leur admission définitive, qui s'élèvent à 25.173,87 €. PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF Modalités d'apurement du passif proposées : * Paiement des créances immédiatement exigibles, soit : * Les créances super privilégiées, 6.699,96 € sauf meilleur accord avec les AGS * Les créances égales ou inférieures à 500 €, pour un montant de 1.709,89 € * Passif échu : Année 1 : 1% Année 2 : 3% Année 3 : 5% Année 4 : 7% Année 5 : 12% Année 6 : 13% Année 7 et 8 : 14% Année 9 : 15% Année 10 : 16% Le paiement du premier pacte interviendra à la première date anniversaire du jugement d'adoption du plan de redressement à intervenir, et les neuf autres à terme annuel échu dont le dernier à la dixième date anniversaire du Jugement adoptant le plan. * Passif à échoir : Paiement de 100% des créances à échoir à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire moyennant le versement de 13 pactes annuels progressifs, tels que : * 1 er pacte * Deuxième au dixième pacte : 7 % * Onzième au treizième pacte : 12 % du passif à échoir ; : 1% Le paiement du premier pacte interviendra à la première date anniversaire du jugement d'adoption du plan de redressement à intervenir, et les douze autres à terme annuel échu dont le dernier à la treizième date anniversaire du Jugement d'adoption. Dans l'hypothèse où les créanciers titulaires d'une créance à échoir refuseraient les propositions d'apurement présentées supra, en application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, le Tribunal a la faculté d'imposer aux créanciers des délais uniformes de paiement, dans la limite de la durée du plan, soit 10 ans. Il est ainsi sollicité du Tribunal, pour les créanciers titulaires d'une créance à échoir ayant refusé les propositions d'apurement sur une durée supérieure au plan telles que détaillées ci-avant, qu'il dise que leurs créances à terme (à échoir) seront payées selon les mêmes modalités que le passif échu avec application du taux contractuel le cas échéant. Le premier pacte interviendrait alors dans cette dernière hypothèse à la première date anniversaire du Jugement d'adoption, et les neuf autres à terme annuel échu dont le dernier à la dixième date anniversaire du Jugement d'adoption à intervenir. Les contrats en cours seront payés selon les modalités contractuelles en vigueur le cas échéant REPONSES DES CREANCIERS PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE À l'audience et dans son rapport du 07 avril 2026, le mandataire judiciaire indique que le présent Plan présuppose un retour à la rentabilité, permettant ainsi à la société ATSM 2 SARL de voir sa capacité d'autofinancement croitre, ce qui n'a pas pu être observé pendant la période d'observation, bien que cette dernière soit restée à l'équilibre. Dans ces conditions, par la présente, ès qualité de Mandataire judiciaire, informe émettre un avis favorable à ce projet de Plan dans la mesure où il n'existe pas d'autres alternatives valorisantes pour les créanciers Par ailleurs, afin de sécuriser les créanciers de la société ATSM2 SARL, aux fins de garantie de la bonne exécution du plan, il sollicite que le Tribunal prononce l'inaliénabilité de son fonds de commerce pendant la durée du Plan, et ce en application des dispositions de l'Article L. 626-14, Alinéa 1er du Code de Commerce. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 09 mars 2026, le juge-commissaire indique : Le plan ne présente pas beaucoup de marges de manœuvre, mais les améliorations récentes du modèle économique permettent de le consolider. Une cession d'ici 2 ou 3 ans est envisagée, qui permettrait un désintéressement plus rapide des créanciers. Je suis favorable à l'adoption du plan. DECLARATION DU DEBITEUR Le débiteur s'engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour honorer le plan déposé. DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES Néant AVIS DU MINISTERE PUBLIC Dans son avis écrit, le ministère public se déclare être favorable à l'adoption du plan avec prononcé de l'inaliénabilité du fonds de commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIET ATSM2 SARL N°PCL : 2025J00330 N° RG : 2026L01249 - 2025L03421 DEBITEUR : SARL ATSM2 917 441 164 RCS [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] Comparaissant par sa dirigeante Alison SAINT MARTIN, assistée de Maître Thomas PERINET, Avocat à la Cour, MANDATAIRE JUDICIAIRE : Maître [T] [O], [Adresse 2] Comparaissant en personne, MINISTERE PUBLIC : Représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur de la république, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 14 avril 2026, REPRESENTANT DES SALARIES Non comparaissant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 mars 2026, en chambre du conseil, où siégeaient : Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, [T] ISNARD, et Erick PICQUENOT, Juges, Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Délibéré par les mêmes juges, Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté. La minute du présent jugement est signée par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, et Julie GASCHARD, Greffier assermenté. JUGEMENT Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce. Par jugement en date du 11 mars 2025, le tribunal a : * Prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, * Nommé [G] [K], en qualité de juge-commissaire, Maître [T] [O], en qualité de mandataire judiciaire, * Et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce. Par jugements successifs en date des 29 avril 2025 et 02 septembre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité. Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement le 13 février 2026. HISTORIQUE La société ATSM 2 SARL a pour activité celle de l'exploitation de tous type de fonds de commerce de restauration, la préparation des plats cuisinées, la vente sur place, à emporter, livraison à domicile. La SARL fut constituée en juillet 2022 par la dirigeante actuelle. Elle exploite un fonds de commerce de restauration traditionnelle, acquis à l'été 2022 de la société LOUMA sous l'enseigne « [Localité 2] Martin ». Le restaurant, ouvert midi et soir, propose une cuisine de type bistrot évoluant toute l'année en fonction des produits de saison. ORIGINE DES DIFFICULTES A la suite de l'acquisition, la première année d'activité s'est révélée prometteuse, en dépit d'une masse salariale reprise trop important et de l'augmentation très importante du cout de l'énergie. L'exercice 2024 s'est en revanche traduit par une fort baisse de chiffre d'affaires. Cette variation est essentiellement liée à une importante baisse d'activité en raison de la mauvaise météo de 2024, ne permettant pas d'exploiter correctement la terrasse. Les difficultés ont été accentuées par celles issues de la gestion simultanée de deux restaurants par la gérante et son frère, Chef-cuisinier. SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE Chiffres d'affaires connus à l'ouverture de la procédure : Les actifs corporels ont été inventoriés le 2 avril 2025 par le ministère de SELARL [R]. La prisée fait apparaître les valeurs suivantes : […] Le montant du passif tel qu'établi à l'ouverture de la procédure par le mandataire judiciaire s'élevait à 314.483,43 € La société emploie 3 salariés. Le mandataire judiciaire a saisi le CGEA-AGS d'une demande d'avances au titre des salaires dus à l'ouverture de la procédure. Un montant cumulé de 7 443,96 €uros a été versé au bénéfice des salariés. Aucun salarié n'a été désigné aux fonctions de représentant des salariés. RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION Selon le compte de résultat, la situation d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est la suivante : Les premiers mois font apparaître une capacité d'autofinancement de 8 245 € contre les 31 576 € attendus. La trésorerie à la date de l'audience s'élève à 1.064,46 € ; POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS La dirigeante évoque la mise en place d'un nouveau concept pour faire repartir l'activité en attendant de pouvoir vendre le fonds. La mise en place d'un échéancier est en cours avec l'URSSAF. Des discussions sont en cours avec les créanciers à échoir, à savoir le Crédit agricole. Le nouveau prévisionnel est malgré tout encourageant et prévoit une capacité d'autofinancement sur les douze mois de la période d'observation de 20 000 €. Le mandataire judiciaire a été rendu destinataire d'une situation comptable à date composées des éléments suivants : * Les situations mensuelles d'exploitation d'août, septembre, octobre, novembre et décembre avec le comparatif budgétaire ; * La situation d'exploitation cumulée sur les 10 premiers mois de la PO à fin décembre 2025 avec le comparatif budgétaire ; * Les budgets actualisés d'exploitation et de trésorerie en tenant compte des réalisations de mars à décembre 2025 et de prévisions mises à jour selon les constations des premiers mois de la période d'observation. La capacité d'autofinancement cumulée depuis l'ouverture de la procédure est à l'équilibre. Toutefois cette dernière est bien inférieure à celle budgétisée sur la même période. PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom) Aucune procédure n'est connue à la date de l'audience. Trois créances relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce ont été portées à la connaissance du mandataire judiciaire : * La créance de la SELARL [R] d'un montant de 380,68 €uros ; * La créance de l'indivision [Z] d'un montant de 595.75 €uros ; * La créance de l'URSSAF Aquitaine d'un montant de 4 249,00 euros. Par note en délibéré du 09 avril 2026, Le mandataire judiciaire signale que toutes ces créances ont été régularisées par le débiteur. PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom) Le passif déclaré s'élève à un total de 314.483,43 €. Le passif provisoire, retenu pour un total de 313.739,43 €, se compose donc ainsi : * Les créances immédiatement exigibles, hors plan, soit : * les créances super privilégiées d'un montant de 6.699,96 € * les créances égales ou inférieures à 500 € d'un montant de 1.709,89 € * Les créances retenues, soumises au plan d'un montant de 305.329,58 €, soit : * échues qui s'élèvent à 62.512,25 €, * à échoir qui s'élèvent à 242.817,33 €, * Dont les créances contestées, éventuellement intégrées au plan à partir de leur admission définitive, qui s'élèvent à 25.173,87 €. PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF Modalités d'apurement du passif proposées : * Paiement des créances immédiatement exigibles, soit : * Les créances super privilégiées, 6.699,96 € sauf meilleur accord avec les AGS * Les créances égales ou inférieures à 500 €, pour un montant de 1.709,89 € * Passif échu : Année 1 : 1% Année 2 : 3% Année 3 : 5% Année 4 : 7% Année 5 : 12% Année 6 : 13% Année 7 et 8 : 14% Année 9 : 15% Année 10 : 16% Le paiement du premier pacte interviendra à la première date anniversaire du jugement d'adoption du plan de redressement à intervenir, et les neuf autres à terme annuel échu dont le dernier à la dixième date anniversaire du Jugement adoptant le plan. * Passif à échoir : Paiement de 100% des créances à échoir à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire moyennant le versement de 13 pactes annuels progressifs, tels que : * 1 er pacte * Deuxième au dixième pacte : 7 % * Onzième au treizième pacte : 12 % du passif à échoir ; : 1% Le paiement du premier pacte interviendra à la première date anniversaire du jugement d'adoption du plan de redressement à intervenir, et les douze autres à terme annuel échu dont le dernier à la treizième date anniversaire du Jugement d'adoption. Dans l'hypothèse où les créanciers titulaires d'une créance à échoir refuseraient les propositions d'apurement présentées supra, en application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, le Tribunal a la faculté d'imposer aux créanciers des délais uniformes de paiement, dans la limite de la durée du plan, soit 10 ans. Il est ainsi sollicité du Tribunal, pour les créanciers titulaires d'une créance à échoir ayant refusé les propositions d'apurement sur une durée supérieure au plan telles que détaillées ci-avant, qu'il dise que leurs créances à terme (à échoir) seront payées selon les mêmes modalités que le passif échu avec application du taux contractuel le cas échéant. Le premier pacte interviendrait alors dans cette dernière hypothèse à la première date anniversaire du Jugement d'adoption, et les neuf autres à terme annuel échu dont le dernier à la dixième date anniversaire du Jugement d'adoption à intervenir. Les contrats en cours seront payés selon les modalités contractuelles en vigueur le cas échéant REPONSES DES CREANCIERS PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE À l'audience et dans son rapport du 07 avril 2026, le mandataire judiciaire indique que le présent Plan présuppose un retour à la rentabilité, permettant ainsi à la société ATSM 2 SARL de voir sa capacité d'autofinancement croitre, ce qui n'a pas pu être observé pendant la période d'observation, bien que cette dernière soit restée à l'équilibre. Dans ces conditions, par la présente, ès qualité de Mandataire judiciaire, informe émettre un avis favorable à ce projet de Plan dans la mesure où il n'existe pas d'autres alternatives valorisantes pour les créanciers Par ailleurs, afin de sécuriser les créanciers de la société ATSM2 SARL, aux fins de garantie de la bonne exécution du plan, il sollicite que le Tribunal prononce l'inaliénabilité de son fonds de commerce pendant la durée du Plan, et ce en application des dispositions de l'Article L. 626-14, Alinéa 1er du Code de Commerce. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 09 mars 2026, le juge-commissaire indique : Le plan ne présente pas beaucoup de marges de manœuvre, mais les améliorations récentes du modèle économique permettent de le consolider. Une cession d'ici 2 ou 3 ans est envisagée, qui permettrait un désintéressement plus rapide des créanciers. Je suis favorable à l'adoption du plan. DECLARATION DU DEBITEUR Le débiteur s'engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour honorer le plan déposé. DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES Néant AVIS DU MINISTERE PUBLIC Dans son avis écrit, le ministère public se déclare être favorable à l'adoption du plan avec prononcé de l'inaliénabilité du fonds de commerce. SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que : * quant au critère de poursuite de l'activité, La période d'observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ; Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et les mesures de redressement engagées ; * quant au critère de maintien de l'emploi, il est respecté aucun licenciement n'est envisagé. * quant au critère de l'apurement du passif, Les actionnaires prennent des engagements au soutien du plan, Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ; La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'adoption du plan et le prévisionnel d'exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes. En conséquence, le tribunal Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce. Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers arrêtera le plan de redressement proposé par Madame [J] [Q] [U] [B], en sa qualité de représentant légal de la société et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ; Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan selon les options retenues ci-après : * Option 1 : à 10 ans * Disposition particulière : 13 ans Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc : Option 1 : à 100% par pactes progressifs de 1% à 16%, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan Disposition particulière : à 100% après une année de franchise par pactes progressifs de 1% à 12% Dira que pour les créanciers ayant refusé le plan, le tribunal, en vertu de l'article L.626-18 du code de commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais de l'option 1 y compris les échéances à échoir. Prendra acte de la mise en place d'un moratoire par le CGEA avec un échéancier de sa créance de 6.699,96 € postérieure à la procédure, sur 18 mois, déduction faite d'un acompte immédiat de 10 %. Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif. Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de redressement proposé par Madame [J] [Q] [U] [B], en sa qualité de représentant légal de la société ATSM2 SARL et la désigne comme tenu de la bonne exécution du plan, DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan option 1, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 1% à 16%, selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, Année 1 : 1% Année 6 : 13% Année 2 : 3% Année 7 et 8 : 14% Année 3 : 5% Année 9 : 15% Année 4 : 7% Année 10 : 16% Année 5 : 12% Année 10 : 16% DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan « condition particulière », de manière expresse, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 13 pactes annuels progressifs de 1% à 12%, selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, Année 1 : 1% Année 2 à 10 : 7 % Année 11 à 13 : 12 % IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais de l'option 1 y compris les échéances à échoir, DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif, PREND ACTE de la mise en place d'un moratoire par le CGEA avec un échéancier de sa créance de 6.699,96 €, postérieure à la procédure, sur 18 mois, déduction faite d'un acompte immédiat de 10 %. DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 13 ans, jusqu'au 28 avril 2039, NOMME Maître [T] [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'il demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances, ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan, MET fin à la mission de l'administrateur judiciaire, PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable, DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
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Synthèse
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- 28 avril 2026
Référence
6a116856cdc6046d47a98348
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