Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE MME BOURSEAU — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a116984cdc6046d47a9981b
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 83 456 €
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 19 MAI 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00084 ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ Mr [Z] [F] DEMANDERESSE * ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE, Comparaissant par Maître Clara ENNOUCHI, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Charlotte de LAGAUSIE, Membres de l'AARPI GRAVELLIER –LIEF – de LAGAUSIE - RODRIGUES, Avocats associés, [Adresse 2]. […] DEFENDEU R * Monsieur [Z] [F], [Adresse 3] [Localité 1], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 10 février 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en dernier ressort, par défaut, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU. R D O N N A N C E Suivant acte du 31 décembre 2025, l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait citer à comparaître Monsieur [Z] [F] devant nous, à l'audience du 20 janvier 2026, et nous demande de : * condamner Monsieur [Z] [F] à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de : * la somme de 2.834,56 €, pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure, suivant pièces jointes au dossier arrêtée à la date du 31 octobre 2025, * les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 31 octobre 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST. * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * condamner Monsieur [Z] [F] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Après renvoi, cette affaire a été fixée au 10 février 2026. A la barre, L'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, qui se présente, affirme que la demande en principal a été réglée mais sollicite que Monsieur [Z] [F] soit condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Monsieur [Z] [F] ne se présente pas, nous constaterons sa non comparution.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 19 MAI 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00084 ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ Mr [Z] [F] DEMANDERESSE * ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE, Comparaissant par Maître Clara ENNOUCHI, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Charlotte de LAGAUSIE, Membres de l'AARPI GRAVELLIER –LIEF – de LAGAUSIE - RODRIGUES, Avocats associés, [Adresse 2]. […] DEFENDEU R * Monsieur [Z] [F], [Adresse 3] [Localité 1], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 10 février 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en dernier ressort, par défaut, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU. R D O N N A N C E Suivant acte du 31 décembre 2025, l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait citer à comparaître Monsieur [Z] [F] devant nous, à l'audience du 20 janvier 2026, et nous demande de : * condamner Monsieur [Z] [F] à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de : * la somme de 2.834,56 €, pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure, suivant pièces jointes au dossier arrêtée à la date du 31 octobre 2025, * les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 31 octobre 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST. * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * condamner Monsieur [Z] [F] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Après renvoi, cette affaire a été fixée au 10 février 2026. A la barre, L'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, qui se présente, affirme que la demande en principal a été réglée mais sollicite que Monsieur [Z] [F] soit condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Monsieur [Z] [F] ne se présente pas, nous constaterons sa non comparution. SUR CE, Des dires de l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, nous observerons que la demanderesse, lors de cette instance, abandonne l'ensemble de ses prétentions initiales, à l'exception de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens. La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 200 € que Monsieur [Z] [F] sera condamné à payer. Monsieur [Z] [F] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non comparution de Monsieur [Z] [F]. DONNONS ACTE à l'ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST de ce qu'elle abandonne l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de Monsieur [Z] [F], à l'exception de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens. CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] à payer à l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTONS l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST du surplus de ses demandes. CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE MME BOURSEAU
- Date
- 19 mai 2026
Référence
6a116984cdc6046d47a9981b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel