Trib. de Commerce — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a116f50cdc6046d47a9f8c7
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 1 062 600 €
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IAFaits
2024J00477 - 2614200006/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 22/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 octobre 2024. La cause a été entendue à l'audience du 02 février 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck NARDI, Président, * Monsieur Pascal FAURE, Juge, * Madame Christine COTTE, Juge, assistés de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2024J477 ENTRE - La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] - représenté(e) par Maître Marie-Catherine CALDARA-BATTINI [Adresse 2] SELARL PIVOINE Me Ghislaine BETTON [Adresse 3] * La SAS SGLS [Adresse 4] - représenté(e) par Maître Cédric LENUZZA Avocat -[Adresse 5] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 82,67 € HT, 16,53 € TVA, 99,20 € TTC Copie exécutoire envoyée le 22/05/2026 à Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI Copie exécutoire envoyée le 22/05/2026 à Me Cédric LENUZZA Avocat Rappel des faits : La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dans le cadre de son activité, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS acquiert auprès d'un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier. La SAS SGLS a pour activité la vente et l'installation de matériels de sécurité, vidéosurveillances et alarmes pour la protection des biens et des personnes. Le 12 janvier 2022, LINKEO.COM conclut avec la SAS SGLS un contrat de location portant sur le site Web « vidéo sécurité grenoble.fr » élaboré et fourni par la société LINKEO.COM. Le 19 février 2022, livraison du site par mail. Le 23 février 2022, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS édite une facture unique suivant le contrat de 48 loyers mensuels de 483€ TTC du 10 mars 2022 au 20 janvier 2026. De Mai à août 2024, la SAS SGLS ne règle pas 3 loyers. Le 13 septembre 2024, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS envoie un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure de régler la somme de 2 109,48€, faute de régularisation dans un délai de 8 jours, la résiliation du contrat sera prononcée, entrainant la déchéance du terme. La procédure : Dans ses conclusions du 19 décembre 2025, la SAS SGLS demande au tribunal de commerce de Grenoble : Vu les articles 1103, 1104, 1217 1219 et 1199 du Code civil, Vu le principe relatif des contrats, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 31, 32, 122 et 13 du contrat du 12 janvier 2022, Vu les pièces versées au débat, In limine litis, DECLARER irrecevable l'action engagée par la Société LOCAM à l'encontre de la société SGLS pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; Au principal, JUGER recevable et bien fondée la société SGLS en ses demandes ; DEBOUTER la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, CONDAMNER la société LOCAM à la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le même aux entiers dépens. Par ses conclusions du 19 décembre 2025, la société LOCAM demande au tribunal de commerce de Grenoble : Vu les articles 1103, 1119, 1216, 1224 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER la société SGLS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; JUGER que l'action de la société LOCAM envers la société SGLS recevable et bien fondée ; En conséquence, CONDAMNER la société SGLS à payer à la société LOCAM la somme de 10 626, 0€_TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 septembre 2024, date de la mise en demeure de payer ; CONDAMNER la société SGLS à payer à la société LOCAM la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir. Moyens des parties : In limine litis, sur l'irrecevabilité de l'action de la société LOCAM La société SGLS stipule : À titre liminaire, il est demandé que l'action de la société LOCAM soit déclarée irrecevable, faute pour celle-ci de justifier d'une qualité et d'un intérêt à agir, conformément aux articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile. En droit, l'action en justice suppose un intérêt légitime, personnel, direct, né et actuel. Par ailleurs, en vertu de l'article 1199 du Code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties (principe de l'effet relatif). Une personne tierce au contrat ne peut donc ni en demander l'exécution ni y être contrainte. En l'espèce, le contrat de location du site internet a été conclu le 12 janvier 2022 entre la société SGLS et la société LINKEO, et non avec LOCAM. Le contrat prévoit, à l'article 13, la possibilité d'une cession à un bailleur, mais subordonne expressément sa validité à l'envoi et à la réception d'un Courriel de validation, condition impérative reprise aux clauses 13.1 et 13.4. Or, la société SGLS n'a jamais reçu ce courriel de validation. En l'absence de cette formalité, la cession ne peut produire aucun effet et demeure inopposable à SGLS. Il appartient d'ailleurs à LINKEO ou à LOCAM, conformément à l'article 1353 du Code civil, d'en rapporter la preuve, ce qui n'a pas été fait. Dès lors, aucune relation contractuelle n'existe entre SGLS et LOCAM, cette dernière demeurant tiers au contrat. En application du principe de l'effet relatif des contrats, LOCAM ne peut agir en paiement contre SGLS. L'action engagée doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. La société LOCAM répond : En droit, les articles 1216 et suivants du Code civil autorisent la cession de contrat avec l'accord du cocontractant, lequel peut être donné par avance dans le contrat initial. La cession produit alors effet dès sa notification au cédé ou dès que celui-ci en prend acte, y compris tacitement. La jurisprudence admet qu'un paiement effectué entre les mains du cessionnaire vaut prise d'acte de la cession (Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-18.490). En l'espèce, le contrat signé par la SAS SGLS comportait une clause autorisant expressément la cession à un tiers, visant notamment la société LOCAM. SGLS avait donc consenti par avance à cette cession. De plus, SGLS a réglé des loyers directement à la société LOCAM après émission d'une facture, ce qui caractérise une prise d'acte tacite de la cession. La société LOCAM ne peut donc être considérée que comme tiers au contrat, son action est recevable. Sur le bien-fondé des demandes La société LOCAM stipule : En droit, le contrat légalement formé tient lieu de loi entre les parties (article 1103 du Code civil). En cas d'inexécution, le créancier peut se prévaloir d'une clause résolutoire (article 1224 du Code civil) et solliciter des dommages et intérêts (article 1231-1 du Code civil). Les conditions générales sont opposables dès lors qu'elles ont été acceptées (article 1119 du Code civil). En l'espèce, le contrat prévoit : * Des intérêts de retard, * Une clause résolutoire après mise en demeure restée infructueuse, * Le paiement des loyers impayés majorés d'une clause pénale de 10 %, * Le paiement des loyers restant à courir majorés de 10 %. Malgré une mise en demeure du 13 septembre 2024, la société SGLS n'a pas régularisé sa situation. La suspension du paiement constitue une inexécution contractuelle justifiant la résiliation et la déchéance du terme. En conséquence, la société LOCAM est fondée à solliciter la condamnation de la société SGLS au paiement de 10 626€, correspondant aux loyers impayés, aux loyers restant dus et à l'indemnité contractuelle, outre intérêts de retard. La société SGLS répond : En droit, l'article 1103 du Code civil pose le principe de la force obligatoire du contrat. L'article 1104 du Code civil impose l'exécution de bonne foi des contrats. L'article 1217 du Code civil prévoit les sanctions en cas d'inexécution contractuelle (exception d'inexécution, exécution forcée, réduction du prix, résolution, dommages et intérêts). L'article 1219 du Code civil autorise une partie à refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne de manière suffisamment grave. En l'espèce, la société SGLS reproche à la société LINKEO de ne pas avoir exécuté correctement son obligation contractuelle consistant à créer et exploiter un site internet performant. Malgré la transmission des contenus nécessaires (textes, photos) et le paiement d'une somme dédiée à la promotion du site, celui-ci n'a jamais généré de résultats satisfaisants, même après plus de 30 mois d'exploitation. Les rapports mensuels attestent d'un trafic quasi nul. La société SGLS a signalé à plusieurs reprises : * Des dysfonctionnements techniques (problèmes de scrolling, mise en page, contenus à modifier), * L'absence ou l'insuffisance de référencement, notamment sur des plateformes essentielles comme Solocal (Pages Jaunes), * Un taux de retour largement inférieur à la moyenne du secteur. Malgré des courriers en date des 17 mai 2024 et 12 septembre 2024, ainsi que de nombreuses relances, LINKEO est restée silencieuse et n'a pas apporté de solution ni proposé de dédommagement. La société SGLS affirme avoir dû réaliser elle-même certaines démarches de référencement, ce qui démontre selon elle une inexécution manifeste du contrat. En conséquence, la société SGLS soutient que la société LOCAM, tiers au contrat principal, ne peut valablement réclamer paiement. Il est ainsi demandé au tribunal de commerce de Grenoble de débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes La société LOCAM demande la condamnation de la société SGLS à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir. La société SGLS demande la condamnation de la société LOCAM à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Texte intégral
2024J00477 - 2614200006/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 22/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 octobre 2024. La cause a été entendue à l'audience du 02 février 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck NARDI, Président, * Monsieur Pascal FAURE, Juge, * Madame Christine COTTE, Juge, assistés de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2024J477 ENTRE - La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] - représenté(e) par Maître Marie-Catherine CALDARA-BATTINI [Adresse 2] SELARL PIVOINE Me Ghislaine BETTON [Adresse 3] * La SAS SGLS [Adresse 4] - représenté(e) par Maître Cédric LENUZZA Avocat -[Adresse 5] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 82,67 € HT, 16,53 € TVA, 99,20 € TTC Copie exécutoire envoyée le 22/05/2026 à Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI Copie exécutoire envoyée le 22/05/2026 à Me Cédric LENUZZA Avocat Rappel des faits : La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dans le cadre de son activité, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS acquiert auprès d'un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier. La SAS SGLS a pour activité la vente et l'installation de matériels de sécurité, vidéosurveillances et alarmes pour la protection des biens et des personnes. Le 12 janvier 2022, LINKEO.COM conclut avec la SAS SGLS un contrat de location portant sur le site Web « vidéo sécurité grenoble.fr » élaboré et fourni par la société LINKEO.COM. Le 19 février 2022, livraison du site par mail. Le 23 février 2022, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS édite une facture unique suivant le contrat de 48 loyers mensuels de 483€ TTC du 10 mars 2022 au 20 janvier 2026. De Mai à août 2024, la SAS SGLS ne règle pas 3 loyers. Le 13 septembre 2024, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS envoie un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure de régler la somme de 2 109,48€, faute de régularisation dans un délai de 8 jours, la résiliation du contrat sera prononcée, entrainant la déchéance du terme. La procédure : Dans ses conclusions du 19 décembre 2025, la SAS SGLS demande au tribunal de commerce de Grenoble : Vu les articles 1103, 1104, 1217 1219 et 1199 du Code civil, Vu le principe relatif des contrats, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 31, 32, 122 et 13 du contrat du 12 janvier 2022, Vu les pièces versées au débat, In limine litis, DECLARER irrecevable l'action engagée par la Société LOCAM à l'encontre de la société SGLS pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; Au principal, JUGER recevable et bien fondée la société SGLS en ses demandes ; DEBOUTER la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, CONDAMNER la société LOCAM à la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le même aux entiers dépens. Par ses conclusions du 19 décembre 2025, la société LOCAM demande au tribunal de commerce de Grenoble : Vu les articles 1103, 1119, 1216, 1224 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER la société SGLS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; JUGER que l'action de la société LOCAM envers la société SGLS recevable et bien fondée ; En conséquence, CONDAMNER la société SGLS à payer à la société LOCAM la somme de 10 626, 0€_TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 septembre 2024, date de la mise en demeure de payer ; CONDAMNER la société SGLS à payer à la société LOCAM la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir. Moyens des parties : In limine litis, sur l'irrecevabilité de l'action de la société LOCAM La société SGLS stipule : À titre liminaire, il est demandé que l'action de la société LOCAM soit déclarée irrecevable, faute pour celle-ci de justifier d'une qualité et d'un intérêt à agir, conformément aux articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile. En droit, l'action en justice suppose un intérêt légitime, personnel, direct, né et actuel. Par ailleurs, en vertu de l'article 1199 du Code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties (principe de l'effet relatif). Une personne tierce au contrat ne peut donc ni en demander l'exécution ni y être contrainte. En l'espèce, le contrat de location du site internet a été conclu le 12 janvier 2022 entre la société SGLS et la société LINKEO, et non avec LOCAM. Le contrat prévoit, à l'article 13, la possibilité d'une cession à un bailleur, mais subordonne expressément sa validité à l'envoi et à la réception d'un Courriel de validation, condition impérative reprise aux clauses 13.1 et 13.4. Or, la société SGLS n'a jamais reçu ce courriel de validation. En l'absence de cette formalité, la cession ne peut produire aucun effet et demeure inopposable à SGLS. Il appartient d'ailleurs à LINKEO ou à LOCAM, conformément à l'article 1353 du Code civil, d'en rapporter la preuve, ce qui n'a pas été fait. Dès lors, aucune relation contractuelle n'existe entre SGLS et LOCAM, cette dernière demeurant tiers au contrat. En application du principe de l'effet relatif des contrats, LOCAM ne peut agir en paiement contre SGLS. L'action engagée doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. La société LOCAM répond : En droit, les articles 1216 et suivants du Code civil autorisent la cession de contrat avec l'accord du cocontractant, lequel peut être donné par avance dans le contrat initial. La cession produit alors effet dès sa notification au cédé ou dès que celui-ci en prend acte, y compris tacitement. La jurisprudence admet qu'un paiement effectué entre les mains du cessionnaire vaut prise d'acte de la cession (Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-18.490). En l'espèce, le contrat signé par la SAS SGLS comportait une clause autorisant expressément la cession à un tiers, visant notamment la société LOCAM. SGLS avait donc consenti par avance à cette cession. De plus, SGLS a réglé des loyers directement à la société LOCAM après émission d'une facture, ce qui caractérise une prise d'acte tacite de la cession. La société LOCAM ne peut donc être considérée que comme tiers au contrat, son action est recevable. Sur le bien-fondé des demandes La société LOCAM stipule : En droit, le contrat légalement formé tient lieu de loi entre les parties (article 1103 du Code civil). En cas d'inexécution, le créancier peut se prévaloir d'une clause résolutoire (article 1224 du Code civil) et solliciter des dommages et intérêts (article 1231-1 du Code civil). Les conditions générales sont opposables dès lors qu'elles ont été acceptées (article 1119 du Code civil). En l'espèce, le contrat prévoit : * Des intérêts de retard, * Une clause résolutoire après mise en demeure restée infructueuse, * Le paiement des loyers impayés majorés d'une clause pénale de 10 %, * Le paiement des loyers restant à courir majorés de 10 %. Malgré une mise en demeure du 13 septembre 2024, la société SGLS n'a pas régularisé sa situation. La suspension du paiement constitue une inexécution contractuelle justifiant la résiliation et la déchéance du terme. En conséquence, la société LOCAM est fondée à solliciter la condamnation de la société SGLS au paiement de 10 626€, correspondant aux loyers impayés, aux loyers restant dus et à l'indemnité contractuelle, outre intérêts de retard. La société SGLS répond : En droit, l'article 1103 du Code civil pose le principe de la force obligatoire du contrat. L'article 1104 du Code civil impose l'exécution de bonne foi des contrats. L'article 1217 du Code civil prévoit les sanctions en cas d'inexécution contractuelle (exception d'inexécution, exécution forcée, réduction du prix, résolution, dommages et intérêts). L'article 1219 du Code civil autorise une partie à refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne de manière suffisamment grave. En l'espèce, la société SGLS reproche à la société LINKEO de ne pas avoir exécuté correctement son obligation contractuelle consistant à créer et exploiter un site internet performant. Malgré la transmission des contenus nécessaires (textes, photos) et le paiement d'une somme dédiée à la promotion du site, celui-ci n'a jamais généré de résultats satisfaisants, même après plus de 30 mois d'exploitation. Les rapports mensuels attestent d'un trafic quasi nul. La société SGLS a signalé à plusieurs reprises : * Des dysfonctionnements techniques (problèmes de scrolling, mise en page, contenus à modifier), * L'absence ou l'insuffisance de référencement, notamment sur des plateformes essentielles comme Solocal (Pages Jaunes), * Un taux de retour largement inférieur à la moyenne du secteur. Malgré des courriers en date des 17 mai 2024 et 12 septembre 2024, ainsi que de nombreuses relances, LINKEO est restée silencieuse et n'a pas apporté de solution ni proposé de dédommagement. La société SGLS affirme avoir dû réaliser elle-même certaines démarches de référencement, ce qui démontre selon elle une inexécution manifeste du contrat. En conséquence, la société SGLS soutient que la société LOCAM, tiers au contrat principal, ne peut valablement réclamer paiement. Il est ainsi demandé au tribunal de commerce de Grenoble de débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes La société LOCAM demande la condamnation de la société SGLS à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir. La société SGLS demande la condamnation de la société LOCAM à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Motifs du jugement : In limine litis, sur l'irrecevabilité de l'action de la société LOCAM L'article 1216 du Code civil stipule : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé ». La société SGLS était informée dès la signature du contrat que la société LOCAM se substituait à la société LINKEO (article 13 du contrat du 12 janvier 2022 et en signature du contrat avec mention spécifique). La société SGLS a réglé les loyers à la société LOCAM jusqu'en avril 2024 puis le mois de juillet 2024 (sans paiement des loyers de mai/juin et août 2024) et ne peut, de ce fait contester son lien contractuel avec la société LOCAM. Le contrat stipule que LOCAM ne garantie pas les prestations (article 5 du contrat du 12 janvier 2022) et, de fait, n'est pas responsable des dysfonctionnements éventuels. En conséquence, le tribunal jugera que l'action de la société LOCAM envers la société SGLS est recevable et bien fondée. Sur le bien-fondé des demandes L'article 1103 du Code civil stipule : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du Code civil stipule : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Le règlement des mensualités n'a pas été respecté par la société SGLS pour la somme de 2 109,48€ en date du 13 septembre 2024, sans régularisation dans les 8 jours, le contrat est résilié et la somme totale restante, due. La société LOCAM produit un contrat signé par Monsieur [Y] sous le n°FRES06085 en date du 12 janvier 2022 avec la société LINKEO sur lequel est stipulé que « le client accepte dès à présent que le contrat puisse faire l'objet en partie ou en totalité d'une cession à bailleur. ». Cet engagement porte les mentions nécessaires, il est conforme et la signature du représentant de la société SGLS apparait sur ledit engagement. En conséquence, le tribunal condamnera la société SGLS à payer à la société LOCAM la somme de la somme 10 626, 00€ TTC est réclamée, outre intérêts de retard contractuels à compter de la mise en demeure de payer. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure. Le tribunal condamnera la société SGLS à verser à la société LOCAM une somme arbitrée à 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société SGLS succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : REJETTE l'exception soulevée par le défendeur, la SAS SGLS. JUGE que l'action de la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS envers la SAS SGLS est recevable et bien fondée. CONDAMNE la SAS SGLS à payer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de la somme 10 626,00€ TTC, outre intérêts de retard contractuels à compter de la mise en demeure de payer. CONDAMNE la SAS SGLS à verser à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS SGLS aux dépens de l'instance. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck NARDI Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI Signe electroniquement par Franck NARDI Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a116f50cdc6046d47a9f8c7
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA