Trib. de CommerceProcédure Collective (Affaires Nouvelles) 9H
Trib. de Commerce · Procédure Collective (Affaires Nouvelles) 9H — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a1171dfcdc6046d47aa24f3
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE Audience publique du 13 mai 2026 Références : Rôle n° 2026P00066 / Procédure n° 2026J00066 Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS INSTITUT FRANCAIS DU BIEN ETRE-[C] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Activité : L'information et la formation aux techniques de la kinésiologie et aux techniques de bien être, le négoce de produits naturels utiles à la pratique de l'objet social, la participation de la société à toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant à son objet. Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 919558791. Effectif déclaré à l'ouverture : Néant. Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : M. Jean-Hugues DEMURE, président de l'audience,M. Jean-Guy AUROUX et Mme Catherine MURE, juges, Assistés lors des débats de : Me Jérôme BLETTERY, greffier, En présence de M. [N] [U], représentant le ministère public. FAITS – MOYENS PROCEDURE M. [J] [S] selon pouvoir de Mme [C] [Z] [E] [Q] dirigeant de la SAS INSTITUT FRANCAIS DU BIEN ETRE-AIDA [Q] a déposé le 4 mai 2026, au greffe de ce tribunal via le site tribunal digital, une demande de liquidation judiciaire. Suite à ce dépôt une convocation aux fins de comparaître à l'audience de chambre du conseil du 13 mai 2026 a été remise à cette personne en même temps que le récépissé de dépôt de sa déclaration. Le ministère public a été avisé de la procédure et de la date d'audience. Mme [C] [Z] [E] [Q] n'est ni présente ni représentée à l'audience. LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Attendu que l'article L. 640-1 du code de commerce, dispose qu'il est institué devant le tribunal de commerce une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, en chambre du conseil, et des pièces produites que : * la SAS INSTITUT FRANCAIS DU BIEN ETRE-AIDA [Q] se trouve justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de ROANNE, * la SAS INSTITUT FRANCAIS DU BIEN ETRE-AIDA [Q] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements. Attendu que les éléments de nature à établir que le redressement judiciaire est manifestement impossible ont été fournis au tribunal ; Attendu que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et biens ; Attendu que le ministère public donne un avis favorable à la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS INSTITUT FRANCAIS DU BIEN ETRE-[C] [Q] doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement par le tribunal à la date mentionnée dans la déclaration de cessation des paiements soit au 1 octobre 2025 ; Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article R.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaire HT inférieur à 750.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 5) ; Attendu qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu que les entiers dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Attendu qu'il convient en conséquence de statuer ainsi qu'il suit ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit. Vu les articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants du code de commerce. Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses observations. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS INSTITUT FRANCAIS DU BIEN ETRE-[C] [Q] en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée. Fixe provisoirement au 1 octobre 2025 la date de cessation des paiements. Désigne M. [H] [L], en qualité de juge commissaire. Désigne la SELARL [D] & Associés - Mandataires Judiciaires en la personne de Me [T] [D], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai compatible avec le délai fixé pour la clôture de la procédure. Désigne Me [F] [G], [Adresse 3] [Localité 2], aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine de la SAS INSTITUT FRANCAIS DU BIEN ETRE-AIDA [Q] ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe, par la personne l'ayant établie, dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit que le dirigeant de la SAS INSTITUT FRANCAIS DU BIEN ETRE-AIDA [Q] devra remettre au liquidateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours. Invite le dirigeant de la SAS INSTITUT FRANCAIS DU BIEN ETRE-AIDA [Q], sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard le 13 novembre 2026, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante : Mme [C] [Z] [E] [Q] [Adresse 4] - USA et qu'en cas de changement d'adresse, le dirigeant de la SAS INSTITUT FRANCAIS DU BIEN ETRE-[C] [Q] devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 13 mai 2026 par M. Jean-Hugues DEMURE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier. Le greffier Le président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédure Collective (Affaires Nouvelles) 9H
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a1171dfcdc6046d47aa24f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA