Trib. de Commerce — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a117472cdc6046d47aa4fe2
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 765 072 €
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IAFaits
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE a signé avec la société OCTACOM deux contrats pour la création et l'hébergement de deux sites internet : distriferm-63.fr et distriferm-07.fr Ces contrats ont fait l'objet de deux contrats de location de site web par la société LOCAM (n° 1691802 et 1691805), conclus tous deux le 2 juin 2022, pour une durée de 48 mois moyennant des mensualités de 165,60 € TTC pour chacun d'eux, s'échelonnant du 10 août 2022 au 10 juillet 2026. La société [Adresse 3] a signé le 2 juin 2022 deux procès-verbaux de livraison et conformité avec la société OCTACOM. La société [Adresse 3] a cessé les règlements au titre des contrats avant l'échéance du 10 novembre 2024. Le 13 décembre 2024, la société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société [Adresse 3] de régler deux échéances impayées pour le contrat 1691802, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %. Le 15 janvier 2025, la société LOCAM a adressé une seconde mise en demeure à la société [Adresse 3] de régler trois échéances impayées pour le contrat 1691805, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %. Ces mises en demeure étant restées sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [W] [S], Commissaire de Justice associé à GRENOBLE (38000) en date du 11 février 2025, a assigné la société [Adresse 3] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Céans. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00308. Après plusieurs renvois consécutifs, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 février 2026. C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal À l'appui de ses prétentions, la société LOCAM invoque Les articles 1103 et 1231-2, du code civil, et notamment l'application des conditions générales des contrats de location, spécifiquement en leur article 18, lesquels prévoient qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible. La société LOCAM demande au Tribunal de * Débouter la société [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la société AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE à régler à la société LOCAM la somme principale totale de 7 650,72 €, outre intérêts au taux légal et accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 22 janvier 2025 ; * Condamner la société [Adresse 3] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société [Adresse 3] aux entiers dépens d'instance. Par conclusions en défense, la société AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE soutient Que la société [Adresse 3] a rencontré des difficultés économiques, et a adressé les 18 septembre et 4 décembre 2024 deux lettres recommandées à LOCAM pour faire usage de l'article 10 relatif aux résiliations anticipées, et mettre fin aux contrats avec l'accord de son fournisseur OCTACOM. Que la société [Adresse 3] a cessé d'utiliser le site internet développé par la société OCTACOM à compter du mois de septembre 2024. Que les contrats conclus avec la société OCTACOM d'une part et la société LOCAM d'autre part forment un ensemble contractuel (une pluralité de contrats juridiquement distincts qui sont économiquement liés, dès lors qu'ils tendent à la réalisation d'une même opération économique globale). Que sur le fondement des articles 1186 alinéa 2 et 1187 du code civil, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraine la caducité, par voie de conséquence, des autres. La société [Adresse 3] demande au Tribunal de * Déclarer la société LOCAM irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter; * Condamner la société LOCAM à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 22/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025J308 ENTRE : La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2] ET * La SARL [Adresse 3] Numéro SIREN : 492409982 [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [V] [B] - SELARL [V] [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à Me TROMBETTA Michel FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE a signé avec la société OCTACOM deux contrats pour la création et l'hébergement de deux sites internet : distriferm-63.fr et distriferm-07.fr Ces contrats ont fait l'objet de deux contrats de location de site web par la société LOCAM (n° 1691802 et 1691805), conclus tous deux le 2 juin 2022, pour une durée de 48 mois moyennant des mensualités de 165,60 € TTC pour chacun d'eux, s'échelonnant du 10 août 2022 au 10 juillet 2026. La société [Adresse 3] a signé le 2 juin 2022 deux procès-verbaux de livraison et conformité avec la société OCTACOM. La société [Adresse 3] a cessé les règlements au titre des contrats avant l'échéance du 10 novembre 2024. Le 13 décembre 2024, la société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société [Adresse 3] de régler deux échéances impayées pour le contrat 1691802, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %. Le 15 janvier 2025, la société LOCAM a adressé une seconde mise en demeure à la société [Adresse 3] de régler trois échéances impayées pour le contrat 1691805, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %. Ces mises en demeure étant restées sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [W] [S], Commissaire de Justice associé à GRENOBLE (38000) en date du 11 février 2025, a assigné la société [Adresse 3] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Céans. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00308. Après plusieurs renvois consécutifs, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 février 2026. C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal À l'appui de ses prétentions, la société LOCAM invoque Les articles 1103 et 1231-2, du code civil, et notamment l'application des conditions générales des contrats de location, spécifiquement en leur article 18, lesquels prévoient qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible. La société LOCAM demande au Tribunal de * Débouter la société [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la société AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE à régler à la société LOCAM la somme principale totale de 7 650,72 €, outre intérêts au taux légal et accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 22 janvier 2025 ; * Condamner la société [Adresse 3] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société [Adresse 3] aux entiers dépens d'instance. Par conclusions en défense, la société AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE soutient Que la société [Adresse 3] a rencontré des difficultés économiques, et a adressé les 18 septembre et 4 décembre 2024 deux lettres recommandées à LOCAM pour faire usage de l'article 10 relatif aux résiliations anticipées, et mettre fin aux contrats avec l'accord de son fournisseur OCTACOM. Que la société [Adresse 3] a cessé d'utiliser le site internet développé par la société OCTACOM à compter du mois de septembre 2024. Que les contrats conclus avec la société OCTACOM d'une part et la société LOCAM d'autre part forment un ensemble contractuel (une pluralité de contrats juridiquement distincts qui sont économiquement liés, dès lors qu'ils tendent à la réalisation d'une même opération économique globale). Que sur le fondement des articles 1186 alinéa 2 et 1187 du code civil, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraine la caducité, par voie de conséquence, des autres. La société [Adresse 3] demande au Tribunal de * Déclarer la société LOCAM irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter; * Condamner la société LOCAM à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société LOCAM aux entiers dépens. MOTIFS ET DECISION 1- Sur la demande en caducité des contrats de location de la défenderesse La société [Adresse 3] a signé le 2 juin 2022 deux contrats de location de site web avec la société LOCAM. Le même jour, la société [Adresse 3] a signé deux procès-verbaux de livraison et de conformité pour les deux sites internet commandés à la société OCTACOM, sans qu'aucune réserve n'ait été émise. La jurisprudence de la Cour de cassation juge qu'en matière de location financière, l'anéantissement d'un contrat qui lui est interdépendant par la résiliation entraîne sa caducité. Cependant, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile qui dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », il appartient au demandeur à la caducité d'apporter la preuve des faits invoqués. En l'espèce, la société [Adresse 3] n'apporte pas la preuve de la résiliation du contrat de licence des sites web, pouvant étayer sa demande en caducité des contrats de location. De plus, cette prétendue résiliation aurait été dirigée vers la société OCTACOM, fournisseur des sites internet, laquelle n'a pas été appelée à la cause. Enfin, les difficultés économiques qu'aurait rencontré la société [Adresse 3], et dont la preuve n'est pas rapportée, ne constituent pas un motif de résiliation anticipée du contrat de location, conformément à l'article 1103 du code civil et aux stipulations contractuelles. Le Tribunal dira donc que la demande de la société LOCAM est recevable et bien fondée. En conséquence, le Tribunal déboutera la société [Adresse 3] de sa demande en caducité. 2- Sur les sommes dues à la société LOCAM L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La société [Adresse 3] a procédé au paiement des loyers fixés au contrat entre août 2022 et octobre 2024, puis a cessé de régler les loyers à compter de l'échéance du 10 novembre 2024 incluse. La société LOCAM a résilié de plein droit les contrats en application de l'article 18 des conditions générales des contrats de location de site web, suite aux impayés de la société [Adresse 3] et à la mise en demeure du 13 décembre 2024 demeurée infructueuse pour le contrat 1691802 à la mise en demeure du 15 janvier 2025 demeurée infructueuse pour le contrat 1691805. L'article 18 des conditions générales des contrats de location prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 %. Le montant des loyers échus impayés et à échoir s'élève, pour l'ensemble des deux contrats, à la somme de 6 955,20 € hors clause pénale et la clause pénale s'élève à la somme de 695,52 € soit un total de 7 650,72 €. En conséquence, le Tribunal condamnera la société [Adresse 3] à verser à la société LOCAM la somme principale de 7 650,72 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 22 janvier 2025. 3- Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la société LOCAM la charge de l'intégralité des frais qu'elle a dû engager pour faire valoir leurs droits. En conséquence la société [Adresse 3] sera condamnée à régler à la société LOCAM la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4- Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens […] ». En conséquence la société [Adresse 3] sera condamnée aux entiers dépens d'instance. 5- Sur l'exécution provisoire du jugement L'article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l'espèce, ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de plein droit de sa décision. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit que la société LOCAM est recevable et bien fondée dans ses demandes ; Déboute la société [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE à verser à la société LOCAM la somme principale de 7 650,72 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 22 janvier 2025 ; Condamne la société [Adresse 3] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [Adresse 3] aux entiers dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 67,23 € TTC ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Yannick BACON, Monsieur Anil KARA, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 22/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a117472cdc6046d47aa4fe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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