Trib. de Commerce — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1174a7cdc6046d47aa532a
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 1 568 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 6 juin 2022 la société LE ROUZIC TP a signé à MERLAND (56) avec la société IP BUREAUTIQUE (désormais NETCOM&CO)) un contrat portant sur la fourniture et la maintenance d'un photocopieur. Le 16 juin 2022 la société LE ROUZIC TP a signé avec la société LOCAM un contrat de location financière destiné à financer ledit photocopieur moyennant le paiement de soixante-trois loyers mensuels de 249 € HT, soit 298,80 € TTC chacun. Le 16 juin 2022 la société LE ROUZIC TP a signé avec la société NETCOM&CO (anciennement IP BUREAUTIQUE) le procès-verbal de livraison et de conformité d'un « COPIEUR OLIVETTI A3 MF 2555 + NAS + ANTIVIRUS ». Le 16 juin 2022 la société IP BUREAUTIQUE (désormais NETCOM&CO) facture à la société LOCAM un copieur OLIVETTI MF255, un kit NAS DS220 et un antivirus KAPERSKY, fournis et installés chez la société LE ROUZIC TP à [Localité 2] (56) pour le prix de 12 639,59 € HT, soit 15 167,51 € TTC. Le 5 septembre 2022 la société LOCAM adresse à la société LE ROUZIC TP la facture unique de loyers en euros de soixante-trois échéances mensuelles du 10 juillet 2022 au 10 septembre 2027 de 249 € HT (298,80 € TTC) chacune. Le 21 octobre 2024, par son conseil, la société LE ROUZIC TP adresse à la société LOCAM une mise en demeure de mettre fin immédiatement et sans délai au prélèvement des loyers mensuels et de restituer la somme de 8 366,40 € au titre des vingt-huit mensualités de loyers de 298,80 € versés depuis la conclusion du contrat, soit du 10 juillet 2022 au 10 octobre 2024, au motif de la nullité du contrat souscrit avec la société LOCAM encourue pour absence de mention relative au droit de rétractation. Le 25 mars 2025, la société LE ROUZIC TP ayant interrompu le paiement des échéances mensuelles à compter de celle du 10 février 2025 et après plusieurs échanges entre les sociétés LE ROUZIC TP et LOCAM, a délivré une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne à la société LOCAM par Maître [H] [G], commissaire de justice au [Localité 3] (42), à la requête de la société LE ROUZIC TP, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de location conclu le 16 juin 2022 entre la société LOCAM et la société LE ROUZIC TP, condamner la société LOCAM à régler la somme 9 262,80 € à la société LE ROUZIC TP, correspondant à la restitution des loyers versés par la société LE ROUZIC TP, et la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00508. À l'issue du calendrier de procédure l'affaire est venue en plaidoirie le 20 février 2026. C'est ainsi que se présente l'affaire au Tribunal. À l'appui de ses demandes la société LE ROUZIC TP fait plaider 1- Sur la nullité du contrat de location et ses conséquences Les dispositions relatives aux droit et délais de rétractation s'appliquent aux professionnels dès lors que le contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En l'occurrence, le contrat de location signé le 16 juin 2022 a été conclu hors établissement ; il n'entre pas dans le champ d'activité de la société LE ROUZIC TP : en effet, la société LE ROUZIC TP exploite une activité de travaux de terrassement ; enfin, la société LE ROUZIC TP employait à la date de signature du contrat 5 personnes. Alors que la société LE ROUZIC TP remplit les conditions prévues à l'article L. 221-3 du code de la consommation, aucune information ne lui a été délivrée quant à l'existence du droit de rétractation dont elle bénéficiait et des conditions d'application. La sanction de ce défaut d'information est la nullité. Le contrat de location n'est pas un contrat portant sur un service financier, quoiqu'en dise la société LOCAM, de sorte que les dispositions applicables au droit de rétractation sont pleinement applicables. Le tribunal prononcera en conséquence la nullité du contrat litigieux et la société LOCAM sera condamnée à rembourser à la société LE ROUZIC TP la somme de 9 262,80 € correspondant aux loyers indument versés depuis la conclusion du contrat, soit du 10 juillet 2022 au 10 janvier 2025. 2- Sur les frais non compris dans les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LE ROUZIC TP les frais non compris dans les dépens, qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société LE ROUZIC TP demande au Tribunal de Vu les articles L. 122-1 et suivants du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, * RECEVOIR l'action de la requérante et la juger fondée ; * PRONONCER la nullité du contrat de location conclu le 16 juin 2022 entre la société LOCAM et la société LE ROUZIC TP ; * CONDAMNER la société LOCAM à régler la somme 9 262,80 € à la société LE ROUZIC TP, correspondant à la restitution des loyers versés par la société LE ROUZIC TP ; * REJETER les demandes, fins et conclusions de la société LOCAM comme étant infondées et injustifiées ; * CONDAMNER la société LOCAM à régler à la société LE ROUZIC TP les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 3 000 €, ainsi qu'aux entiers dépens et frais ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * DIRE que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 n° 2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique la société LOCAM fait plaider La société LOCAM est créancière de la société LE ROUZIC TP en vertu d'un contrat de location longue durée conclu le 16 juin 2022, moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 249 € HT chacun, soit 298,80 € TTC, destiné à financer du matériel de bureautique auprès de la société IP BUREAUTIQUE. Les matériels ont été livrés et installés ainsi qu'en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité », en considération de quoi, la concluante a réglé la facture de prix de vente émise par la société IP BUREAUTIQUE et adressé à la société LE ROUZIC TP une « Facture Unique de Loyers » valant échéancier. Par exploit en date du 25 mars 2025, la société LE ROUZIC TP a attrait la seule société LOCAM devant la juridiction de céans en nullité du contrat de location. 1- Sur l'applicabilité du code de la consommation Le contrat de location financière n'encourt pas la nullité. En effet, ainsi qu'en dispose l'article L. 221-2 4° du code de la consommation les services financiers se trouvent légalement exclus du champ d'application du dispositif protecteur invoqué. Or la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne énonce qu'un contrat de location longue durée constitue un service ayant trait au crédit dès lors, notamment, qu'il assure l'amortissement complet des coûts d'acquisition du bien loué par le preneur. En l'espèce, la totalité des loyers dus par la société LE ROUZIC TP (15 687 € HT) permettent à la société LOCAM d'amortir complètement le prix d'acquisition auprès de la société IP BUREAUTIQUE des matériels donnés à bail (12 639,59 € HT). Le contrat de location litigieux constitue donc bien au sens du droit européen, un service financier et se trouve ainsi exclu du champ d'application des dispositions dont se prévaut la société LE ROUZIC TP au soutien de sa demande de nullité. La société LE ROUZIC TP sera déboutée de l'intégralité de ses demandes et le tribunal ordonnera reconventionnellement la poursuite du contrat jusqu'à son terme. 2- Sur les frais non compris dans les dépens Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société LOCAM demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article L. 221-2 4° du code de la consommation Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites au débat, * DÉBOUTER la société LE ROUZIC TP de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * ORDONNER reconventionnellement la poursuite du contrat de location jusqu'à son terme ; * CONDAMNER la société LE ROUZIC TP à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société LE ROUZIC TP aux entiers dépens d'instance.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 22/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025J508 ENTRE : * La SARL LE ROUZIC TP Numéro SIREN : 828083360 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MOREAU Tiphaine - SARL TGS AVOCATS FRANCE [Adresse 2] ET * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 4] Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à Me TROMBETTA Michel FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 6 juin 2022 la société LE ROUZIC TP a signé à MERLAND (56) avec la société IP BUREAUTIQUE (désormais NETCOM&CO)) un contrat portant sur la fourniture et la maintenance d'un photocopieur. Le 16 juin 2022 la société LE ROUZIC TP a signé avec la société LOCAM un contrat de location financière destiné à financer ledit photocopieur moyennant le paiement de soixante-trois loyers mensuels de 249 € HT, soit 298,80 € TTC chacun. Le 16 juin 2022 la société LE ROUZIC TP a signé avec la société NETCOM&CO (anciennement IP BUREAUTIQUE) le procès-verbal de livraison et de conformité d'un « COPIEUR OLIVETTI A3 MF 2555 + NAS + ANTIVIRUS ». Le 16 juin 2022 la société IP BUREAUTIQUE (désormais NETCOM&CO) facture à la société LOCAM un copieur OLIVETTI MF255, un kit NAS DS220 et un antivirus KAPERSKY, fournis et installés chez la société LE ROUZIC TP à [Localité 2] (56) pour le prix de 12 639,59 € HT, soit 15 167,51 € TTC. Le 5 septembre 2022 la société LOCAM adresse à la société LE ROUZIC TP la facture unique de loyers en euros de soixante-trois échéances mensuelles du 10 juillet 2022 au 10 septembre 2027 de 249 € HT (298,80 € TTC) chacune. Le 21 octobre 2024, par son conseil, la société LE ROUZIC TP adresse à la société LOCAM une mise en demeure de mettre fin immédiatement et sans délai au prélèvement des loyers mensuels et de restituer la somme de 8 366,40 € au titre des vingt-huit mensualités de loyers de 298,80 € versés depuis la conclusion du contrat, soit du 10 juillet 2022 au 10 octobre 2024, au motif de la nullité du contrat souscrit avec la société LOCAM encourue pour absence de mention relative au droit de rétractation. Le 25 mars 2025, la société LE ROUZIC TP ayant interrompu le paiement des échéances mensuelles à compter de celle du 10 février 2025 et après plusieurs échanges entre les sociétés LE ROUZIC TP et LOCAM, a délivré une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne à la société LOCAM par Maître [H] [G], commissaire de justice au [Localité 3] (42), à la requête de la société LE ROUZIC TP, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de location conclu le 16 juin 2022 entre la société LOCAM et la société LE ROUZIC TP, condamner la société LOCAM à régler la somme 9 262,80 € à la société LE ROUZIC TP, correspondant à la restitution des loyers versés par la société LE ROUZIC TP, et la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00508. À l'issue du calendrier de procédure l'affaire est venue en plaidoirie le 20 février 2026. C'est ainsi que se présente l'affaire au Tribunal. À l'appui de ses demandes la société LE ROUZIC TP fait plaider 1- Sur la nullité du contrat de location et ses conséquences Les dispositions relatives aux droit et délais de rétractation s'appliquent aux professionnels dès lors que le contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En l'occurrence, le contrat de location signé le 16 juin 2022 a été conclu hors établissement ; il n'entre pas dans le champ d'activité de la société LE ROUZIC TP : en effet, la société LE ROUZIC TP exploite une activité de travaux de terrassement ; enfin, la société LE ROUZIC TP employait à la date de signature du contrat 5 personnes. Alors que la société LE ROUZIC TP remplit les conditions prévues à l'article L. 221-3 du code de la consommation, aucune information ne lui a été délivrée quant à l'existence du droit de rétractation dont elle bénéficiait et des conditions d'application. La sanction de ce défaut d'information est la nullité. Le contrat de location n'est pas un contrat portant sur un service financier, quoiqu'en dise la société LOCAM, de sorte que les dispositions applicables au droit de rétractation sont pleinement applicables. Le tribunal prononcera en conséquence la nullité du contrat litigieux et la société LOCAM sera condamnée à rembourser à la société LE ROUZIC TP la somme de 9 262,80 € correspondant aux loyers indument versés depuis la conclusion du contrat, soit du 10 juillet 2022 au 10 janvier 2025. 2- Sur les frais non compris dans les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LE ROUZIC TP les frais non compris dans les dépens, qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société LE ROUZIC TP demande au Tribunal de Vu les articles L. 122-1 et suivants du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, * RECEVOIR l'action de la requérante et la juger fondée ; * PRONONCER la nullité du contrat de location conclu le 16 juin 2022 entre la société LOCAM et la société LE ROUZIC TP ; * CONDAMNER la société LOCAM à régler la somme 9 262,80 € à la société LE ROUZIC TP, correspondant à la restitution des loyers versés par la société LE ROUZIC TP ; * REJETER les demandes, fins et conclusions de la société LOCAM comme étant infondées et injustifiées ; * CONDAMNER la société LOCAM à régler à la société LE ROUZIC TP les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 3 000 €, ainsi qu'aux entiers dépens et frais ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * DIRE que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 n° 2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique la société LOCAM fait plaider La société LOCAM est créancière de la société LE ROUZIC TP en vertu d'un contrat de location longue durée conclu le 16 juin 2022, moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 249 € HT chacun, soit 298,80 € TTC, destiné à financer du matériel de bureautique auprès de la société IP BUREAUTIQUE. Les matériels ont été livrés et installés ainsi qu'en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité », en considération de quoi, la concluante a réglé la facture de prix de vente émise par la société IP BUREAUTIQUE et adressé à la société LE ROUZIC TP une « Facture Unique de Loyers » valant échéancier. Par exploit en date du 25 mars 2025, la société LE ROUZIC TP a attrait la seule société LOCAM devant la juridiction de céans en nullité du contrat de location. 1- Sur l'applicabilité du code de la consommation Le contrat de location financière n'encourt pas la nullité. En effet, ainsi qu'en dispose l'article L. 221-2 4° du code de la consommation les services financiers se trouvent légalement exclus du champ d'application du dispositif protecteur invoqué. Or la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne énonce qu'un contrat de location longue durée constitue un service ayant trait au crédit dès lors, notamment, qu'il assure l'amortissement complet des coûts d'acquisition du bien loué par le preneur. En l'espèce, la totalité des loyers dus par la société LE ROUZIC TP (15 687 € HT) permettent à la société LOCAM d'amortir complètement le prix d'acquisition auprès de la société IP BUREAUTIQUE des matériels donnés à bail (12 639,59 € HT). Le contrat de location litigieux constitue donc bien au sens du droit européen, un service financier et se trouve ainsi exclu du champ d'application des dispositions dont se prévaut la société LE ROUZIC TP au soutien de sa demande de nullité. La société LE ROUZIC TP sera déboutée de l'intégralité de ses demandes et le tribunal ordonnera reconventionnellement la poursuite du contrat jusqu'à son terme. 2- Sur les frais non compris dans les dépens Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société LOCAM demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article L. 221-2 4° du code de la consommation Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites au débat, * DÉBOUTER la société LE ROUZIC TP de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * ORDONNER reconventionnellement la poursuite du contrat de location jusqu'à son terme ; * CONDAMNER la société LE ROUZIC TP à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société LE ROUZIC TP aux entiers dépens d'instance. MOTIFS ET DECISION La société LE ROUZIC TP a assigné la société LOCAM devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins de voir prononcer l'anéantissement du contrat qui la lie depuis le 16 juin 2022 à la société LOCAM. Pour ce faire elle fait plaider la nullité sur le fondement du code de la consommation. La société LOCAM demande de débouter la société LE ROUZIC TP de l'ensemble de ses demandes et d'ordonner, reconventionnellement, la poursuite du contrat de location. 1- Sur l'applicabilité du code de la consommation La société LE ROUZIC TP soutient qu'elle peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation et que, sur ce fondement, le contrat de location signé avec la société LOCAM encourt la nullité. La société LOCAM soutient que le contrat de location qui la lie à la société LE ROUZIC TP est exclu du champ d'application des dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation en ce qu'il porte sur des services financiers, exclusion spécifiée par l'article L. 221-2 dudit code en son 4° et confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE). Pour déterminer si un contrat de location de longue durée a trait au crédit et, partant, vise la fourniture de services financiers, il y a lieu de s'attacher à son objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location ou si c'est l'inverse. Dans le cas d'espèce, le contrat de location souscrit par la société LE ROUZIC TP auprès de la société LOCAM se distingue d'un simple contrat de location de longue durée par le fait développé dans les conclusions de la société LE ROUZIC TP et confirmé dans les pièces portées à la connaissance du tribunal (pièce LE ROUZIC n°2) que le matériel de bureautique objet du contrat de fourniture et de maintenance a été commandé par la société LE ROUZIC TP auprès de la société IP BUREAUTIQUE (désormais NETCOM&CO), que la société LOCAM n'est ainsi pas le propriétaire d'origine des biens mis en location, mais quelle a acquis ceux-ci à la demande de la société LE ROUZIC TP, précisément pour les donner en location à cette dernière. Les services fournis au titre d'un contrat de location de longue durée de biens acquis par le bailleur à la demande du preneur dans le but de les donner en location à ce dernier moyennant le versement de redevances ne constituent pas des « services financiers » à moins, conformément aux arrêts du 23 décembre 2023 de la Cour de Justice de l'Union Européenne, que les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur/locataire visent à permettre au bailleur d'amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l'acquisition du bien donné en location. Dans le cas d'espèce, ainsi que le démontre la société LOCAM en produisant dans sa pièce 3 la facture d'acquisition, le bailleur a acquis les matériels bureautiques objet du contrat de location litigieux auprès de la société IP BUREAUTIQUE (désormais NETCOM&CO) pour le prix de 12 639,59 € HT, alors que le prix de la location sur la durée totale de la première période de facturation de 63 mois de ce contrat renouvelable par tacite reconduction est de 15 687 € HT (63 échéances mensuelles du 10 juillet 2022 au 10 septembre 2027 de 249 € HT). Les redevances facturées au locataire au titre de la première période de location, d'un montant significativement supérieur au prix d'acquisition, permettent au loueur d'amortir complètement les coûts qu'il a encourus pour l'acquisition auprès du fournisseur du bien donné en location. Par voie de conséquence le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM à la société LE ROUZIC TP est qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l'Union Européenne et ainsi, par application de l'article L. 221-2 4° du Code de la consommation, se trouve exclu du champ d'application du chapitre dudit code consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29). Le locataire ne peut donc qu'être débouté de sa demande d'anéantissement du contrat litigieux sur le fondement des dispositions desdits articles. En conséquence le tribunal déboutera la société LE ROUZIC TP de voir prononcer la nullité du contrat du 16 juin 2022 pour violation des exigences de l'article L. 221-5 du code de la consommation et a fortiori de sa demande de condamnation à l'encontre de la société LOCAM. 2- Sur la demande principale de la société LOCAM La société LOCAM demande au tribunal d'ordonner, à titre reconventionnel, la poursuite du contrat de location. Le tribunal constate que bien que la société LE ROUZIC TP ait interrompu unilatéralement le paiement des échéances mensuelles à compte de l'échéance du 10 février 2025 et que la société LOCAM ait procédé à une relance en paiement de l'échéance impayée le 11 février 2025, cette dernière n'a pas procédé à la mise en demeure préalable à une résiliation du contrat ainsi que spécifié dans l'article 12 des conditions générales de location. Le contrat de location du 16 juin 2022 n'étant pas résilié et la société LE ROUZIC TP étant déboutée de ses demandes d'anéantissement dudit contrat, le tribunal constatera que le contrat est toujours en cours d'exécution entre les parties. 3- Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Déboutée de l'ensemble de ses demandes à titre principal, la société LE ROUZIC TP sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la société LOCAM la charge de l'ensemble des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; en conséquence la société LE ROUZIC TP sera condamnée à régler à la société LOCAM la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Déboutée de l'ensemble de ses demandes, la société LE ROUZIC TP sera condamnée aux dépens. L'article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». N'y ayant pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit le tribunal prononcera l'exécution provisoire de plein droit de sa décision. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société LE ROUZIC TP de toutes ses demandes ; CONSTATE que le contrat numéro 1685715 est toujours en cours d'exécution entre les parties ; CONDAMNE la société LE ROUZIC TP à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société LE ROUZIC TP en tous les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 67,23 € ; PRONONCE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Yannick BACON, Monsieur Anil KARA, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 22/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a1174a7cdc6046d47aa532a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA