Trib. de Commerce — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1174cfcdc6046d47aa55ba
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 1 418 538 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société PHARMACIE DES SAULES a signé par voie électronique, le 30 avril 2024, avec la société LOCAM un contrat de location portant sur un matériel de téléphonie IPBX fourni par la société VIVALINK. Ce contrat a été conclu moyennant un loyer trimestriel de 612 € TTC payable pendant une période irrévocable de vingt-et-un trimestres jusqu'au 30 juin 2029. La société PHARMACIE DES SAULES a signé, toujours par voie électronique, le même jour le procèsverbal de livraison et de conformité du matériel La société PHARMACIE DES SAULES n'ayant pas payé ses échéances à compter du 30 septembre 2024, la société LOCAM lui a adressé le 25 décembre 2024 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [U] [Z], commissaire de Justice associé à PARIS (75002) en date du 24 mars 2025, a assigné la société PHARMACIE DES SAULES à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Céans. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00564. La société LOCAM, dans ses conclusions, précise que Les dispositions consuméristes ne s'appliquent pas à la société PHARMACIE DES SAULES, considérant que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats de location financière de la société LOCAM au titre de l'article L. 221-2-4° du code de la consommation et de la disposition européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011. L'absence du bordereau de rétractation dont la société PHARMACIE DES SAULES fait grief au contrat de location financière, est parfaitement justifiée s'agissant de l'exclusion des dispositions du code de la consommation. En résumé la société LOCAM maintient ses demandes telles que présentées ci-avant. La société LOCAM sollicite donc que le Tribunal Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article L. 221-2 4 e du code de la consommation, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites au débat, * Déboute la société PHARMACIE DES SAULES de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Condamne la société PHARMACIE DES SAULES au paiement de la somme principale de 14 185,38 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit, à compter de la mise en demeure ; * Condamne la société PHARMACIE DES SAULES au paiement de la somme de 1 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société PHARMACIE DES SAULES à tous dépens. Dans ses conclusions en réponse, la société PHARMACIE DES SAULES Demande au Tribunal de dire que le contrat de location est nul du fait que la société PHARMACIE DES SAULES remplit les conditions d'éligibilité à l'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, compte tenu qu'à la signature du contrat original, daté et signé, ni les modalités d'information relatives au droit de rétractation, ni son bordereau n'ont été remis à la société PHARMACIE DES SAULES ; portant par conséquent au regard de l'article L. 221-20, le délai de rétractation de quatorze jours à douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial. Par ces motifs, la société PHARMACIE DES SAULES sollicite que le Tribunal Vu les dispositions du code de la consommation ; Vu la jurisprudence visée ; Vu les pièces versées au débat ; * Déclare la société PHARMACIE DES SAULES recevable et bien fondée dans ses demandes. * Déboute la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Prononce la nullité du contrat en date du 30 avril 2024 en l'absence de mention relative au droit d'attraction, modalités, conditions ou délai de ce droit et du formulaire de rétractation ; * Condamne la société LOCAM à verser à la société PHARMACIE DES SAULES la somme de 612 € à titre de remboursement du loyer trimestriel qu'elle a perçu ; * Ordonne la restitution du matériel par la société PHARMACIE DES SAULES à la société LOCAM, sans astreinte, à charge pour la société LOCAM de le récupérer au siège social de la société PHARMACIE DES SAULES; * Condamne la société LOCAM au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société LOCAM aux entiers dépens.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 22/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025J564 ENTRE : La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2] ET * La SELARL PHARMACIE DES SAULES Numéro SIREN : 841794910 [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître IDCHAR Youcef Case n° [Adresse 4] - [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à Me IDCHAR Youcef FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société PHARMACIE DES SAULES a signé par voie électronique, le 30 avril 2024, avec la société LOCAM un contrat de location portant sur un matériel de téléphonie IPBX fourni par la société VIVALINK. Ce contrat a été conclu moyennant un loyer trimestriel de 612 € TTC payable pendant une période irrévocable de vingt-et-un trimestres jusqu'au 30 juin 2029. La société PHARMACIE DES SAULES a signé, toujours par voie électronique, le même jour le procèsverbal de livraison et de conformité du matériel La société PHARMACIE DES SAULES n'ayant pas payé ses échéances à compter du 30 septembre 2024, la société LOCAM lui a adressé le 25 décembre 2024 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [U] [Z], commissaire de Justice associé à PARIS (75002) en date du 24 mars 2025, a assigné la société PHARMACIE DES SAULES à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Céans. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00564. La société LOCAM, dans ses conclusions, précise que Les dispositions consuméristes ne s'appliquent pas à la société PHARMACIE DES SAULES, considérant que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats de location financière de la société LOCAM au titre de l'article L. 221-2-4° du code de la consommation et de la disposition européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011. L'absence du bordereau de rétractation dont la société PHARMACIE DES SAULES fait grief au contrat de location financière, est parfaitement justifiée s'agissant de l'exclusion des dispositions du code de la consommation. En résumé la société LOCAM maintient ses demandes telles que présentées ci-avant. La société LOCAM sollicite donc que le Tribunal Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article L. 221-2 4 e du code de la consommation, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites au débat, * Déboute la société PHARMACIE DES SAULES de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Condamne la société PHARMACIE DES SAULES au paiement de la somme principale de 14 185,38 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit, à compter de la mise en demeure ; * Condamne la société PHARMACIE DES SAULES au paiement de la somme de 1 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société PHARMACIE DES SAULES à tous dépens. Dans ses conclusions en réponse, la société PHARMACIE DES SAULES Demande au Tribunal de dire que le contrat de location est nul du fait que la société PHARMACIE DES SAULES remplit les conditions d'éligibilité à l'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, compte tenu qu'à la signature du contrat original, daté et signé, ni les modalités d'information relatives au droit de rétractation, ni son bordereau n'ont été remis à la société PHARMACIE DES SAULES ; portant par conséquent au regard de l'article L. 221-20, le délai de rétractation de quatorze jours à douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial. Par ces motifs, la société PHARMACIE DES SAULES sollicite que le Tribunal Vu les dispositions du code de la consommation ; Vu la jurisprudence visée ; Vu les pièces versées au débat ; * Déclare la société PHARMACIE DES SAULES recevable et bien fondée dans ses demandes. * Déboute la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Prononce la nullité du contrat en date du 30 avril 2024 en l'absence de mention relative au droit d'attraction, modalités, conditions ou délai de ce droit et du formulaire de rétractation ; * Condamne la société LOCAM à verser à la société PHARMACIE DES SAULES la somme de 612 € à titre de remboursement du loyer trimestriel qu'elle a perçu ; * Ordonne la restitution du matériel par la société PHARMACIE DES SAULES à la société LOCAM, sans astreinte, à charge pour la société LOCAM de le récupérer au siège social de la société PHARMACIE DES SAULES; * Condamne la société LOCAM au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société LOCAM aux entiers dépens. MOTIFS ET DECISION 1- Sur l'applicabilité des dispositions du code de la consommation L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) sont « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». A- Sur la qualité des professionnels des cocontractants L'article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». La qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Le Tribunal constate en conséquence qu'il convient donc de considérer que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels. B- Sur la conclusion des contrats « hors établissement » L'article L. 221-1 du code de la consommation définit deux catégories de contrats : « 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; » En l'espèce, le Tribunal constate que le contrat de licence entre la société PHARMACIE DES SAULES et la société LOCAM a été signé le 30 avril 2024 à distance, par signature électronique et considère donc le contrat conclu « hors établissement ». C- Sur le champ de l'activité principale L'activité principale de la société PHARMACIE DES SAULES est une activité de pharmacie, comme elle en justifie en produisant en pièce 2 un extrait Kbis de sa société, et que cette activité n'est pas contestée par les parties au litige. L'objet des contrats litigieux est un matériel téléphonique, le Tribunal constate que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du locataire. D- Sur la condition d'effectif Le Tribunal constate que les parties au litige ne contestent pas que la société PHARMACIE DES SAULES remplit la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq, de plus la défenderesse produit : le registre de son personnel pour l'année 2024 et une attestation sur l'honneur de son comptable attestant « que la société PHARMACIE DES SAULES employait au maximum (5) salariés au 30 avril 2024 » ; Il résulte de tout ce qui précède que les conditions sont remplies pour l'application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation. 2- Sur la demande d'exclusion des services financiers La société LOCAM soutient que le contrat de location qui la lie à la société PHARMACIE DES SAULES est exclu du champ d'application des dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation en ce qu'il porte sur des services financiers, exclusion spécifiée par l'article L. 221-2 dudit code en son 4° et confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne. L'ensemble contractuel litigieux met en présence trois intervenants : le fournisseur (la société VIVALINK), l'utilisateur-preneur ou locataire (la société PHARMACIE DES SAULES) et le financeur (la société LOCAM). Comme la Cour de cassation, en son pourvoi n° 24-81.212 du 6 janvier 2026 publié au bulletin l'y invite, le Tribunal considère, eu égard aux obligations réciproques des parties, et à l'objet principal des contrats litigieux, que l'élément ayant trait à la location l'emporte sur l'élément ayant trait au crédit, de sorte que le contrat de location financière ne porte pas sur des services financiers. Par voie de conséquence le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM au locataire n'est pas qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de cassation, et n'est pas sujet à l'exclusion stipulée dans l'article L. 221-2 4° du code de la consommation et les demandes du locataire fondées sur le code de la consommation peuvent donc être examinées. 3- Sur la demande en nullité pour manquement au devoir d'information et de rétractation La société PHARMACIE DES SAULES demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat signé avec la société LOCAM pour violations du code de la consommation au regard du droit de rétractation. L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose que « 7° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ». L'article L. 221-9 du code de la consommation dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5 » et notamment que « le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation » mentionné à l'article L. 221-5 dudit code. L'article L. 242-1 dispose que « les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ». Les conditions étant remplies pour l'application des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation au contrat signé entre les sociétés PHARMACIE DES SAULES et LOCAM les dispositions précitées portant sur l'information relative à l'exercice du droit de rétractation s'appliquent à peine de nullité, la charge de la preuve du respect des obligations d'information relatives au droit de rétractation, ainsi qu'en dispose l'article L. 221-7 du code de la consommation, pesant sur la société LOCAM. Le Tribunal constate à la lecture du contrat signé le 30 avril 2024 ainsi que le soulève la société PHARMACIE DES SAULES l'absence de bordereau de rétractation. En conséquence, le Tribunal prononcera la nullité du contrat conclu le 30 avril 2024 entre la société PHARMACIE DES SAULES et la société LOCAM pour manquement aux obligations d'information relative au droit de rétractation. 4- Sur les sommes réclamées par la société LOCAM Le Tribunal ayant prononcé la nullité du contrat de location du site web du 30 avril 2024 dès lors, la société LOCAM sera déboutée de ses demandes. 5- Sur les restitutions des sommes et du matériel demandées par la société PHARMACIE DES SAULES La société PHARMACIE DES SAULES demande au tribunal d'ordonner la restitution des sommes perçues par la société LOCAM à hauteur de 612 € TTC d'une part et la restitution du matériel par la société PHARMACIE DES SAULES à la société LOCAM aux frais de cette dernière d'autre part. En application de l'article 1178 du code civil, la nullité du contrat emporte l'anéantissement rétroactif du contrat, le contrat étant alors considéré comme n'ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion. Le Tribunal constatant que la somme de 612 € correspond à ce que la société LOCAM semble avoir perçu au regard de sa mise en demeure du 25 décembre 2024, sollicitant dix-neuf loyers sur les vingt- et-un initialement prévus, à hauteur de 612 € chacun, condamnera la société LOCAM à rembourser à la société PHARMACIE DES SAULES la somme de 612 € au titre du premier loyer trimestriel perçu. Pour cette même raison, le Tribunal ordonnera la restitution du matériel objet du contrat litigieux par la société PHARMACIE DES SAULES, à la société LOCAM aux frais de cette dernière. 6- Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits la société PHARMACIE DES SAULES a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des circonstances de l'instance, la société LOCAM sera condamnée à payer à la société PHARMACIE DES SAULES, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7- Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, en l'espèce, la société LOCAM succombe, elle sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance. 8- Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit la société PHARMACIE DES SAULES fondée en ses demandes. Prononce la nullité du contrat de location du 30 avril 2024 qui lie la société PHARMACIE DES SAULES et la société LOCAM. Déboute la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes fondées sur le contrat de location dont elle se dit bénéficier ainsi que toutes ses demandes afférentes en ce compris celle relative à l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société LOCAM à rembourser à la société PHARMACIE DES SAULES la somme de 612 € au titre du premier loyer trimestriel perçu. Ordonne la restitution du matériel objet du contrat litigieux par la société PHARMACIE DES SAULES, à la société LOCAM aux frais de cette dernière. Condamne la société LOCAM à payer la somme de 1 500 € à la société PHARMACIE DES SAULES au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €. Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Yannick BACON, Monsieur Anil KARA, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 22/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a1174cfcdc6046d47aa55ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA