Trib. de Commerce — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a117641cdc6046d47aa6cb9
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 233 460 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'entreprise individuelle [N] [H] ayant pour nom commercial [N]COUVERTURE, titulaire dans le cadre d'un marché public, a sous-traité à la société JAM Développement le lot échafaudage pour le chantier du Maître d'ouvrage la SNC [Etablissement 1]. La société Jam développement, dans le cadre de ce marché a transmis ses factures à l'entreprise individuelle [N] [H] ayant pour nom commercial [N]COUVERTURE. L'une d'un montant de 1 896 € conforme à l'offre de prix du 29/08/2024 validé par le client, facture payable au 18/10/2024 selon les conditions de règlement. La deuxième, une facture complémentaire envoyée le 21/10/2024 pour un montant de 2 334,60 € payable au 21/11/2024. Les deux factures concernant le même et unique chantier Ancien monastère [Etablissement 1] à [Localité 3]. Des relances ont été émises à entreprise individuelle [N] [H] ayant pour nom commercial [N]COUVERTURE par courriels et par mises en demeure avec accusé de réception sans paiement en retour. La société Jam développement a saisi le Président du Tribunal de commerce par voix de requête aux fins d'injonction de payer contre l'entreprise individuelle [N] [H] ayant pour nom commercial [N]COUVERTURE. Une ordonnance a été rendue le 27/10/2025 enjoignant le débiteur à régler les sommes dues au principal et ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement. Suite à la signification d'ordonnance à personne le 12/12/2025, l'entreprise individuelle [N] [H] ayant pour nom commercial [N]COUVERTURE forme opposition le 15/12/2025. Suite à cette opposition, l'affaire a été portée par devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc et a été plaidée à l'audience du 06/03/2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOYEN DES PARTIES A l'audience, la société JAM Développement, représentée par Monsieur [O] [J] en sa qualité de dirigeant, rappelle les factures restant dues pour les prestations fournies à la société de Monsieur [N]. Il évoque les nombreuses relances effectuées par courriels, courriers et par mise en demeure, jusqu'à la saisine du Président du Tribunal de commerce dont il a obtenu une ordonnance. Monsieur [J] sollicite du Tribunal de commerce la confirmation des termes de ladite ordonnance du 27/10/2025 et l'application des termes de l'article 700 à hauteur de 800 euros. Selon conclusions en date du 23 janvier 2026 la société JAM DEVELOPPEMENT SAS représentée par son Directeur général Monsieur [O] [J] sollicite du Tribunal de : « Vu les articles et suivants du Code de procédure civile, « Vu les pièces versées au débat, « Déclare Monsieur [N] irrecevable en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue en son encontre le 27/10/2025 « Dit que la présente décision se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer en, reprenant les termes : « Condamne Monsieur [N] à payer à Jam développement – Protect échafaudages les sommes suivantes : « Principal ; 2 334.60 € ttc avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 « Accessoires : 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement « 150,00 € frais de greffe, de signification et d'opposition de l'injonction de payer « Condamne Monsieur [N] à payer à Jam développement – Protect échafaudages la somme de 800.00 € d'indemnités sue le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile « Condamne Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance. » Dans son opposition l'entreprise individuelle [N] [H] ayant pour nom commercial [N]COUVERTURE, non comparant à l'audience, indique intervenir uniquement en qualité de sous-traitant et que conformément à la déclaration de sous traitance DC4 et aux dispositions du Code de la commande publique ce sous traitant bainéficie du paiement direct par le Maître d'ouvrage SNC Sainte-Claire. Qu'il n'est pas redevable du paiement que la demande est prématurée, mal dirigée et infondée juridiquement. Il sollicté la rétractation de l'ordonnance d'injonction de payer et l'irrecevabilité de la demande de la société JAM DEVELOPPEMENT.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 22/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 15 décembre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 06 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier H], Président, * Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier J], Juge, * Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier E], Juge, assistés de : * Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier B], commis-greffier, Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : Rôle n° 2025J66 ENTRE - JAM DEVELOPPEMENT SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - en personne ЕТ - Monsieur [N] [H] [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 77,12 € HT, 15,42 € TVA, 92,54 € TTC Copie exécutoire envoyée le 22/05/2026 à JAM DEVELOPPEMENT SAS Copie exécutoire envoyée le 22/05/2026 à M. [N] [H] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'entreprise individuelle [N] [H] ayant pour nom commercial [N]COUVERTURE, titulaire dans le cadre d'un marché public, a sous-traité à la société JAM Développement le lot échafaudage pour le chantier du Maître d'ouvrage la SNC [Etablissement 1]. La société Jam développement, dans le cadre de ce marché a transmis ses factures à l'entreprise individuelle [N] [H] ayant pour nom commercial [N]COUVERTURE. L'une d'un montant de 1 896 € conforme à l'offre de prix du 29/08/2024 validé par le client, facture payable au 18/10/2024 selon les conditions de règlement. La deuxième, une facture complémentaire envoyée le 21/10/2024 pour un montant de 2 334,60 € payable au 21/11/2024. Les deux factures concernant le même et unique chantier Ancien monastère [Etablissement 1] à [Localité 3]. Des relances ont été émises à entreprise individuelle [N] [H] ayant pour nom commercial [N]COUVERTURE par courriels et par mises en demeure avec accusé de réception sans paiement en retour. La société Jam développement a saisi le Président du Tribunal de commerce par voix de requête aux fins d'injonction de payer contre l'entreprise individuelle [N] [H] ayant pour nom commercial [N]COUVERTURE. Une ordonnance a été rendue le 27/10/2025 enjoignant le débiteur à régler les sommes dues au principal et ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement. Suite à la signification d'ordonnance à personne le 12/12/2025, l'entreprise individuelle [N] [H] ayant pour nom commercial [N]COUVERTURE forme opposition le 15/12/2025. Suite à cette opposition, l'affaire a été portée par devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc et a été plaidée à l'audience du 06/03/2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOYEN DES PARTIES A l'audience, la société JAM Développement, représentée par Monsieur [O] [J] en sa qualité de dirigeant, rappelle les factures restant dues pour les prestations fournies à la société de Monsieur [N]. Il évoque les nombreuses relances effectuées par courriels, courriers et par mise en demeure, jusqu'à la saisine du Président du Tribunal de commerce dont il a obtenu une ordonnance. Monsieur [J] sollicite du Tribunal de commerce la confirmation des termes de ladite ordonnance du 27/10/2025 et l'application des termes de l'article 700 à hauteur de 800 euros. Selon conclusions en date du 23 janvier 2026 la société JAM DEVELOPPEMENT SAS représentée par son Directeur général Monsieur [O] [J] sollicite du Tribunal de : « Vu les articles et suivants du Code de procédure civile, « Vu les pièces versées au débat, « Déclare Monsieur [N] irrecevable en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue en son encontre le 27/10/2025 « Dit que la présente décision se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer en, reprenant les termes : « Condamne Monsieur [N] à payer à Jam développement – Protect échafaudages les sommes suivantes : « Principal ; 2 334.60 € ttc avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 « Accessoires : 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement « 150,00 € frais de greffe, de signification et d'opposition de l'injonction de payer « Condamne Monsieur [N] à payer à Jam développement – Protect échafaudages la somme de 800.00 € d'indemnités sue le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile « Condamne Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance. » Dans son opposition l'entreprise individuelle [N] [H] ayant pour nom commercial [N]COUVERTURE, non comparant à l'audience, indique intervenir uniquement en qualité de sous-traitant et que conformément à la déclaration de sous traitance DC4 et aux dispositions du Code de la commande publique ce sous traitant bainéficie du paiement direct par le Maître d'ouvrage SNC Sainte-Claire. Qu'il n'est pas redevable du paiement que la demande est prématurée, mal dirigée et infondée juridiquement. Il sollicté la rétractation de l'ordonnance d'injonction de payer et l'irrecevabilité de la demande de la société JAM DEVELOPPEMENT. MOTIFS DE LA DISCUSION En premier lieu il convient de constater que l'opposition formée à l'injonction de payer a été formée dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile. Elle a pour effet de saisir le Tribunal du fond du litige et de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer précédemment rendue. Il est constant que la société JAM Développement est intervenue en qualité de sous-traitante de l'entreprise individuelle [N] [H] ayant pour nom commercial [N]COUVERTURE, attributaire d'un marché public passé avec le maître d'ouvrage la SNC Sainte-Claire. Les parties ont régularisé un formulaire DC4 (déclaration de sous-traitance) prévoyant expressément le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article R. 2193-10 du Code de la commande publique. Il ressort des pièces versées aux débats que si le DC4 a été signé par l'entreprise individuelle [N] [H] ayant pour nom commercial [N]COUVERTURE et la société JAM Développement. Il convient de dire qu'en présence d'une clause de paiement direct acceptée par le sous-traitant dans le cadre d'un marché public, l'entreprise principale, l'entreprise individuelle [N] [H] ayant pour nom commercial [N]COUVERTURE, est légalement déchargée de l'obligation de régler les sommes dues pour les travaux sous-traités, cette charge incombant exclusivement au maître d'ouvrage public. Ainsi, en sollicitant une injonction de payer contre l'entreprise individuelle [N] [H] ayant pour nom commercial [N]COUVERTURE, la société JAM Développement a dirigé son action contre une partie qui n'est plus le débiteur légal des factures en vertu du mécanisme du paiement direct du Code de la commande publique. Par conséquent, la société JAM Développement ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre l'entreprise individuelle [N] [H] ayant pour nom commercial [N]COUVERTURE. Il conviendra de dire l'entreprise individuelle [N] [H] ayant pour nom commercial [N]COUVERTURE bien fondée en son opposition et débouter la société JAM Développement de toutes ses demandes. Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties. Il conviendra de condamner la société JAM Développement aux entiers dépens de l'instance. Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort par décision réputée contradictoire, MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer ; DIT que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formulée par la société VCOUVERETURE en la personne de Monsieur [N] en date du 15/12/2025 recevable et bien fondée ; En conséquence, INFIRME les termes de l'ordonnance portant injonction de payer du 27/10/2025 ; DÉBOUTE la société JAM développement de l'ensemble de ses demandes ; REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties. CONDAMNE la société JAM Développement aux entiers dépens ce compris les frais de greffe liquidés à la somme indiquée en tête des présente et les dépens de l'ordonnance portant injonction de payer ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier B] Le Président [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier H] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier H] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier B], commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a117641cdc6046d47aa6cb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA