Trib. de Commerce — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a118149cdc6046d47ab2669
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 75 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE21/05/2026JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 décembre 2025. La cause a été entendue à l'audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Sandrine DRUGUET, Président, * Monsieur Philippe JOUVE, Juge, * Monsieur Mickaël GAY, Juge, assistés de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Rôle n° ENTRE - la SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [C] ou Maître [J] [W] [Adresse 1] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CERAMIKA PRESTIGE, - SAS – située [Adresse 2] – représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO Avocat à la SELARL SVMH AVOCATS, [Adresse 3], substitué par Maître Caroline LARDAUD-CLERC. ET - la société CHOUN, - SARL ET - la société CHOUN, - SARL -[Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] – Non comparant. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire délivrée le 21/05/2026 à Me Anthony SCARFOGLIERO Avocat à la SELARL SVMH AVOCATS, (ST ETIENNE) Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance reproduit en annexe du présent jugement. LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [C] ou Maître [J] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CERAMIKA PRESTIGE, a fait assigner la société CHOUN devant la juridiction de céans aux fins d'obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles L 622-24 et suivants du Code de Commerce, Vu les pièces du dossier, Vu la jurisprudence applicable, * Dire la SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [O] ou Maître [J] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CERAMIKA PRESTIGE, recevable et fondée en ses demandes, * Condamner en conséquence la Société CHOUN à payer à la SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [O] ou Maître [J] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CERAMIKA PRESTIGE, la somme de 6.621,26 Euros au titre de la facture CP21070005 du 15 juillet 2022, outre intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 9 septembre 2025, date de la mise en demeure. * Condamner la Société CHOUN à payer à la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [O] ou Maître [J] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société CERAMIKA PRESTIGE, la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'Audience du 22 janvier 2026 à laquelle la société CHOUN ne s'est pas présentée. L'affaire a été renvoyée une première fois à l'audience du 19 février 2026, puis à celle du 19 mars 2026 mais la société CHOUN n'a pas comparu, ni personne pour elle. Lors de l'audience du 19 mars 2026, seul le conseil de la SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CERAMIKA PRESTIGE, s'est présenté et a sollicité qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société CHOUN, telles que visées dans son assignation.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE21/05/2026JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 décembre 2025. La cause a été entendue à l'audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Sandrine DRUGUET, Président, * Monsieur Philippe JOUVE, Juge, * Monsieur Mickaël GAY, Juge, assistés de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Rôle n° ENTRE - la SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [C] ou Maître [J] [W] [Adresse 1] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CERAMIKA PRESTIGE, - SAS – située [Adresse 2] – représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO Avocat à la SELARL SVMH AVOCATS, [Adresse 3], substitué par Maître Caroline LARDAUD-CLERC. ET - la société CHOUN, - SARL ET - la société CHOUN, - SARL -[Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] – Non comparant. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire délivrée le 21/05/2026 à Me Anthony SCARFOGLIERO Avocat à la SELARL SVMH AVOCATS, (ST ETIENNE) Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance reproduit en annexe du présent jugement. LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [C] ou Maître [J] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CERAMIKA PRESTIGE, a fait assigner la société CHOUN devant la juridiction de céans aux fins d'obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles L 622-24 et suivants du Code de Commerce, Vu les pièces du dossier, Vu la jurisprudence applicable, * Dire la SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [O] ou Maître [J] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CERAMIKA PRESTIGE, recevable et fondée en ses demandes, * Condamner en conséquence la Société CHOUN à payer à la SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [O] ou Maître [J] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CERAMIKA PRESTIGE, la somme de 6.621,26 Euros au titre de la facture CP21070005 du 15 juillet 2022, outre intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 9 septembre 2025, date de la mise en demeure. * Condamner la Société CHOUN à payer à la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [O] ou Maître [J] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société CERAMIKA PRESTIGE, la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'Audience du 22 janvier 2026 à laquelle la société CHOUN ne s'est pas présentée. L'affaire a été renvoyée une première fois à l'audience du 19 février 2026, puis à celle du 19 mars 2026 mais la société CHOUN n'a pas comparu, ni personne pour elle. Lors de l'audience du 19 mars 2026, seul le conseil de la SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CERAMIKA PRESTIGE, s'est présenté et a sollicité qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société CHOUN, telles que visées dans son assignation. DISCUSSION Attendu société CHOUN ne se présente pas ni personne pour elle, et qu'il convient néanmoins de statuer sur le fond selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile ; Attendu que la société CERAMIKA a établi un devis D2104-00413 le 21 avril 2021 pour un montant de 6.621,26 Euros et qu'une confirmation de commande SO2105-00431 au titre de ce devis a été émise le 26 mai 2021 ; Attendu qu'une facture a été établie le 15 juillet 2021 pour un montant de 6.621,26 Euros ; Attendu que par mail puis par courrier recommandé avec AR en date du 18 juin 2025 réceptionné le 02 juillet suivant, la société CHOUN a été relancée pour le paiement de cette facture ; Attendu que ces relances sont demeurées vaines ; Attendu que par courrier recommandé avec AR en date du 09 septembre 2025, le conseil de la SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CERAMIKA PRESTIGE, a mis en demeure la société CHOUN de procéder au règlement de la somme de 6.621,26 Euros ; Attendu que la société CHOUN n'a donné aucune suite à ce courrier ; Attendu que la société CHOUN n'a procédé à aucune déclaration de créance au passif de la société CERAMIKA PRESTIGE et ne peut donc se prévaloir d'une quelconque éventuelle compensation suite à la liquidation judiciaire de cette dernière ; Attendu qu'une commande oblige celui qui a reçu la marchandise au règlement de celle-ci ; Il convient par conséquent de faire droit à la demande en paiement de la somme principale de 6.621,26 Euros, dans la mesure où elle est régulière, recevable et fondée et d'assortir cette somme d'intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2025, date de la mise en demeure ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Attendu que du fait de cette procédure, la SELARL MJ SYNERGIE -MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CERAMIKA PRESTIGE a dû engager des frais non compris dans les dépens, et qu'il convient de lui accorder la somme de 750,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de la présente instance à la société CHOUN. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les explications fournies par le conseil de la SELARL MJ SYNERGIE -MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CERAMIKA PRESTIGE, et les pièces produites à l'appui de la demande ; CONSTATE le défaut de comparution de la société CHOUN, ni personne pour elle, DIT régulière recevable et fondée la demande en paiement de la SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [C] ou Maître [J] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CERAMIKA PRESTIGE, En conséquence, CONDAMNE la société CHOUN à payer à la SELARL MJ SYNERGIE -MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [C] ou Maître [J] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CERAMIKA PRESTIGE, la somme en principal de 6.621,26 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2025, date de la mise en demeure ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNE également la société CHOUN à payer à la SELARL MJ SYNERGIE -MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [C] ou Maître [J] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CERAMIKA PRESTIGE la somme de 750,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE en outre la société CHOUN à payer à la SELARL MJ SYNERGIE -MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [G] [C] ou Maître [J] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CERAMIKA PRESTIGE, les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Sandrine DRUGUET Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Sandrine DRUGUET Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a118149cdc6046d47ab2669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA