Trib. de Commerce — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a11883fcdc6046d47ab9b45
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 8 981 €
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IAFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SAS COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé [F]. [Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER – non comparant PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SELARL PHARMACIE RENARD [Adresse 2] [Localité 1], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [V] [T] - [Adresse 3]. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Monsieur Olivier RICHARD et Monsieur Vincent VERCOUSTRE DEBATS Audience publique du 24/04/2026. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier. QUALIFICATION DU JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22/05/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile,. Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SAS COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé [F]. [Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER – non comparant PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SELARL PHARMACIE RENARD [Adresse 2] [Localité 1], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [V] [T] - [Adresse 3]. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Monsieur Olivier RICHARD et Monsieur Vincent VERCOUSTRE DEBATS Audience publique du 24/04/2026. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier. QUALIFICATION DU JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22/05/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile,. Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la caducité de la requête en injonction de payer Attendu que lors de l'audience du 24/04/2026, la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé [F] ne s'est ni présentée, ni faite représentée par un conseil ; Qu'il sera de ce fait, prononcé la caducité de la requête en injonction de payer émise à l'encontre de la SELARL PHARMACIE RENARD ; Sur les dépens Attendu que les dépens, comprenant le coût de la présente instance et de l'ordonnance d'injonction de payer, seront laissés à la charge de la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé [F] ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'absence de la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé [F], lors de l'audience de mise en état le 24/04/2026, Prononce la caducité de la requête en injonction de payer établie par la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé [F] à l'encontre de la SELARL PHARMACIE RENARD, Laisse les dépens qui comprendront le coût de la présente instance et de l'ordonnance d'injonction de payer, à la charge de la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé [F], ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 89,81 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Olivier FRAQUET Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Olivier FRAQUET Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a11883fcdc6046d47ab9b45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA