Trib. de Commerce · DELIBERES A VIDER — 11 mai 2026
- ECLI
- 6a118867cdc6046d47ab9dcd
- Date
- 11 mai 2026
- Condamnation
- 62 608 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS : La société DISTRIDYN exerce une activité de négoce et de distribution de produits pétroliers. La société TRANSPORTS [W] & FILS exerce une activité de transport routier. Le 23 juin 2022, lors d'une livraison en station-service, un chauffeur de la société [Etablissement 1] [W] & FILS a déversé par erreur du gazole dans une cuve contenant du sans plomb 98, entraînant un mélange impropre à la commercialisation. Ce mélange a été repompé par la société TRANSPORTS [W] & FILS. Le 1 er novembre 2023, une facture de 58.626,08 € a été émise par la société DISTRIDYN et est restée impayée. La société DISTRIDYN fait, depuis le 7 avril 2025, l'objet d'une procédure de liquidation amiable. C'est ainsi que se présente le litige. LA PROCÉDURE : C'est dans ces circonstances que, par exploit du 17 avril 2025 de Me [N] [Z], commissaire de justice associée à Rouen, la société DISTRIDYN a fait assigner la société TRANSPORTS [W] & FILS devant le président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé. Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé. Par exploit en date du 18 août 2025 de Me [N] [Z], commissaire de justice associée à Rouen, la société B.T.S.G. 2, ès qualités de liquidateur amiable de la société DISTRIDYN, a fait assigner la société TRANSPORTS [W] & FILS devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 8 septembre 2025. Après renvois pour mise en état, l'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 30 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par voie de conclusions récapitulatives n° 2 en date du 18 février 2026, la société B.T.S.G. 2, ès qualités de liquidateur amiable de la société DISTRIDYN, demande au tribunal de : A titre principal, condamner la société TRANSPORTS [W] & FILS à payer à la société DISTRIDYN la somme de 58.626,08 € au titre de la facture n° 2110875, avec intérêts au taux légal depuis le 9 janvier 2025 (date de la première mise en demeure). A titre subsidiaire, condamner la société TRANSPORTS [W] & FILS à restituer le mélange de carburant à la société DISTRIDYN et à défaut, à verser à la société DISTRIDYN la contre-valeur en euros du mélange, soit la somme 58.626,08 €. En tout état de cause, condamner la société TRANSPORTS [W] & FILS à payer à la société DISTRIDYN la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de ses demandes, la société B.T.S.G. 2, ès qualités de liquidateur amiable de la société DISTRIDYN, fait valoir que : Le contrat de vente a été formé selon les dispositions des articles 1113, 1103 et 1104 du code civil ; l'objet et le prix ont été déterminés ; la prise de possession et l'absence de contestation confirment l'accord. Subsidiairement, sur le fondement de l'indu selon les articles 1302-1 et 1352 du code civil. Par voie de conclusions n° 2 en date du 21 janvier 2026, la société TRANSPORTS [W] & FILS demande au tribunal de : A titre principal, * déclarer la demande de la société DISTRIDYN à l'égard de la société TRANSPORTS [W] ET FILS prescrite puisqu'engagée au-delà du 23 juin 2023, et alors que la prescription annale applicable en l'espèce était déjà acquise ; * par conséquent, débouter la société DISTRIDYN de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'égard de la société TRANSPORTS [W] & FILS. A titre subsidiaire, * déclarer qu'aucun contrat de vente ne s'est formé entre la société DISTRIDYN et la société TRANSPORTS [W] & FILS, les parties ne s'étant jamais entendues sur le prix de vente ; * par conséquent, débouter la société DISTRIDYN de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'égard de la société TRANSPORTS [W] & FILS. A titre plus subsidiaire, * déclarer qu'aucun manquement ne saurait être reproché à la société TRANSPORTS [W] & FILS dans l'exécution du contrat de transport, les opérations de déchargement étant réalisées sous la seule responsabilité de la société DISTRIDYN, en sa qualité de destinataire, conformément à l'article 9 du contrat type ; * par conséquent, débouter la société DISTRIDYN de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'égard de la société TRANSPORTS [W] & FILS. A titre infiniment subsidiaire, * débouter la société DISTRIDYN en ce qu'elle ne justifie pas de la valeur de la marchandise litigieuse ; * subsidiairement, juger que la responsabilité de la société TRANSPORTS [W] & FILS ne saurait dépasser 30.493,52 €. En tout état de cause, condamner la société DISTRIDYN à payer à la société TRANSPORTS [W] & FILS la somme provisionnelle de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société TRANSPORTS [W] & FILS fait valoir que : Le litige relève du contrat de transport selon les articles L. 133-6 et suivants du code de commerce, l'action est donc prescrite, aucun accord sur le prix n'est intervenu et le repompage n'équivaut pas à une acceptation.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 11 mai 2026 Rôle 2025 010397 DEMANDEUR : B.T.S.G. 2 (SCP), ès qualités de liquidateur amiable de la société DISTRIDYN - [Adresse 1] représentée par Me Nicolas AYNES, plaidant par Me Carla PANNIER-BINDER, tous deux de l'AARPI FAIRWAY et avocats au barreau de Paris DÉFENDEUR : TRANSPORTS ROULLÉ & FILS (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Laetitia RAVIER, plaidant par Me Clémence PELLETIER, toutes deux avocates au barreau de Marseille COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur David TOULLALAN Juges : Monsieur Richard BRASSE Monsieur Guillaume CHESNARD DE SORBAY Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l'audience publique du 30 mars 2026 Jugement : en premier ressort, contradictoire LES FAITS : La société DISTRIDYN exerce une activité de négoce et de distribution de produits pétroliers. La société TRANSPORTS [W] & FILS exerce une activité de transport routier. Le 23 juin 2022, lors d'une livraison en station-service, un chauffeur de la société [Etablissement 1] [W] & FILS a déversé par erreur du gazole dans une cuve contenant du sans plomb 98, entraînant un mélange impropre à la commercialisation. Ce mélange a été repompé par la société TRANSPORTS [W] & FILS. Le 1 er novembre 2023, une facture de 58.626,08 € a été émise par la société DISTRIDYN et est restée impayée. La société DISTRIDYN fait, depuis le 7 avril 2025, l'objet d'une procédure de liquidation amiable. C'est ainsi que se présente le litige. LA PROCÉDURE : C'est dans ces circonstances que, par exploit du 17 avril 2025 de Me [N] [Z], commissaire de justice associée à Rouen, la société DISTRIDYN a fait assigner la société TRANSPORTS [W] & FILS devant le président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé. Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé. Par exploit en date du 18 août 2025 de Me [N] [Z], commissaire de justice associée à Rouen, la société B.T.S.G. 2, ès qualités de liquidateur amiable de la société DISTRIDYN, a fait assigner la société TRANSPORTS [W] & FILS devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 8 septembre 2025. Après renvois pour mise en état, l'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 30 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par voie de conclusions récapitulatives n° 2 en date du 18 février 2026, la société B.T.S.G. 2, ès qualités de liquidateur amiable de la société DISTRIDYN, demande au tribunal de : A titre principal, condamner la société TRANSPORTS [W] & FILS à payer à la société DISTRIDYN la somme de 58.626,08 € au titre de la facture n° 2110875, avec intérêts au taux légal depuis le 9 janvier 2025 (date de la première mise en demeure). A titre subsidiaire, condamner la société TRANSPORTS [W] & FILS à restituer le mélange de carburant à la société DISTRIDYN et à défaut, à verser à la société DISTRIDYN la contre-valeur en euros du mélange, soit la somme 58.626,08 €. En tout état de cause, condamner la société TRANSPORTS [W] & FILS à payer à la société DISTRIDYN la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de ses demandes, la société B.T.S.G. 2, ès qualités de liquidateur amiable de la société DISTRIDYN, fait valoir que : Le contrat de vente a été formé selon les dispositions des articles 1113, 1103 et 1104 du code civil ; l'objet et le prix ont été déterminés ; la prise de possession et l'absence de contestation confirment l'accord. Subsidiairement, sur le fondement de l'indu selon les articles 1302-1 et 1352 du code civil. Par voie de conclusions n° 2 en date du 21 janvier 2026, la société TRANSPORTS [W] & FILS demande au tribunal de : A titre principal, * déclarer la demande de la société DISTRIDYN à l'égard de la société TRANSPORTS [W] ET FILS prescrite puisqu'engagée au-delà du 23 juin 2023, et alors que la prescription annale applicable en l'espèce était déjà acquise ; * par conséquent, débouter la société DISTRIDYN de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'égard de la société TRANSPORTS [W] & FILS. A titre subsidiaire, * déclarer qu'aucun contrat de vente ne s'est formé entre la société DISTRIDYN et la société TRANSPORTS [W] & FILS, les parties ne s'étant jamais entendues sur le prix de vente ; * par conséquent, débouter la société DISTRIDYN de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'égard de la société TRANSPORTS [W] & FILS. A titre plus subsidiaire, * déclarer qu'aucun manquement ne saurait être reproché à la société TRANSPORTS [W] & FILS dans l'exécution du contrat de transport, les opérations de déchargement étant réalisées sous la seule responsabilité de la société DISTRIDYN, en sa qualité de destinataire, conformément à l'article 9 du contrat type ; * par conséquent, débouter la société DISTRIDYN de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'égard de la société TRANSPORTS [W] & FILS. A titre infiniment subsidiaire, * débouter la société DISTRIDYN en ce qu'elle ne justifie pas de la valeur de la marchandise litigieuse ; * subsidiairement, juger que la responsabilité de la société TRANSPORTS [W] & FILS ne saurait dépasser 30.493,52 €. En tout état de cause, condamner la société DISTRIDYN à payer à la société TRANSPORTS [W] & FILS la somme provisionnelle de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société TRANSPORTS [W] & FILS fait valoir que : Le litige relève du contrat de transport selon les articles L. 133-6 et suivants du code de commerce, l'action est donc prescrite, aucun accord sur le prix n'est intervenu et le repompage n'équivaut pas à une acceptation. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription annale du contrat de transport : La société TRANSPORTS [W] & FILS invoque la prescription annale prévue à l'article L. 133-6 du code de commerce relatif au contrat de transport. Or, le déchargement de la marchandise dans la mauvaise cuve ne relève pas d'un contrat de transport selon l'article L. 133-6 du code de commerce : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. … ». Dès lors, la demande formée par la société B.T.S.G. 2, ès qualités de liquidateur amiable de la société DISTRIDYN, ne tend pas à engager la responsabilité du transporteur au titre de l'exécution du contrat de transport, mais sur les conséquences de la détention du carburant à la suite de l'incident du 23 juin 2022. Par conséquent, le tribunal considère que le différend, objet du litige, n'a pas de lien contractuel avec le contrat de transport et déboute la société TRANSPORTS [W] & FILS de sa demande de prescription annale. Sur la demande principale de condamner la société TRANSPORTS [W] & FILS à payer à la société DISTRIDYN la somme de 58.626,08 € au titre de la facture n° 2110875 : En droit, aux termes de l'article 1113 du code civil, «Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. ». En matière de vente, l'article 1583 du code civil dispose : «[…] Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ». En l'espèce, s'il ressort des échanges intervenus entre les parties un accord sur le principe d'un rachat du mélange de carburants, les discussions relatives au prix n'ont pas abouti à un accord. La société TRANSPORTS [W] & FILS ayant notamment sollicité une cession au prix coûtant, sans qu'il soit justifié d'un accord ultérieur sur ce point, il n'est pas établi de rencontre des volontés sur le prix. Le tribunal considère qu'en l'absence d'accord sur un élément essentiel du contrat, aucun contrat de vente n'a été formé. Par conséquent, il convient de débouter la société B.T.S.G. 2, ès qualités de liquidateur amiable de la société DISTRIDYN, de sa demande principale. Sur la demande subsidiaire : En droit, aux termes de l'article 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ». En l'espèce, il n'est pas contesté que la société TRANSPORTS [W] & FILS a pris possession du mélange de carburants impropre à la commercialisation. En l'absence de contrat de vente, le tribunal considère cette détention comme dépourvue de fondement juridique car il n'y a pas eu de transfert de propriété. Par conséquent, le tribunal considère qu'il y a lieu d'ordonner la restitution de ce bien. Conformément à l'article 1352 du code civil, la restitution a lieu en nature ou, à défaut, en valeur. Il convient, en conséquence, d'ordonner la restitution en nature du mélange de carburants et, à défaut de restitution, de condamner la société TRANSPORTS [W] & FILS à payer la somme de 30.493,52 €, correspondant à sa valeur nette de toute marge commerciale et taxes afférentes. Sur les dépens : La société TRANSPORTS [W] & FILS succombe, il convient donc de la condamner en tous les dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La société B.T.S.G. 2, ès qualités de liquidateur amiable de la société DISTRIDYN, a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société TRANSPORTS [W] & FILS à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Déboute la société TRANSPORTS [W] & FILS de sa demande de juger prescrite l'action engagée par la société DISTRIDYN. Déboute la société B.T.S.G 2, ès qualités de liquidateur amiable de la société DISTRIDYN, de sa demande de condamner la société TRANSPORTS [W] & FILS à payer la somme de 58.626,08 € au titre de la facture n° 2110875. Ordonne la restitution en nature du mélange de carburants et, à défaut de restitution, condamne la société TRANSPORTS [W] & FILS à payer à la société B.T.S.G 2, ès qualités de liquidateur amiable de la société DISTRIDYN, la somme de 30.493,52 €. Condamne la société TRANSPORTS [W] & FILS aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €. Condamne la société TRANSPORTS [W] & FILS à payer à la société B.T.S.G 2, ès qualités de liquidateur amiable de la société DISTRIDYN, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur David TOULLALAN, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 11 mai 2026
Référence
6a118867cdc6046d47ab9dcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel