Trib. de Commerce · DELIBERES A VIDER — 11 mai 2026
- ECLI
- 6a1189dbcdc6046d47abb732
- Date
- 11 mai 2026
- Condamnation
- 32 431 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
LES FAITS : La société ÉTABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE exerce une activité de production et de distribution d'huiles et de graisses pour les véhicules et l'industrie. La société AGRI MECANIQUE exerce une activité de vente et de réparation de matériels agricoles. La société AGRI MECANIQUE a passé commande sous les numéros 1530919, 1537098 et 1547157 de différents composants auprès de la société ÉTABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE. Ces commandes ont fait l'objet, en novembre 2024 et janvier 2025, de plusieurs factures qui n'ont pas été régularisées en totalité par la société AGRI MECANIQUE. Après plusieurs relances, la société ÉTABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE a mis en demeure, par lettre recommandée en date du 29 janvier 2026, la société AGRI MECANIQUE de procéder au règlement de la somme de 8.324,31 €. C'est ainsi que le litige est né. LA PROCÉDURE : Par acte introductif d'instance du 24 février 2026 de Me [X] [C], commissaire de justice associé à Saverne, la société ÉTABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE a fait assigner la société AGRI MECANIQUE devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 30 mars 2026. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026 002428 La société AGRI MECANIQUE n'a pas comparu à l'audience du 30 mars 2026. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par son assignation, la société ETABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE demande au tribunal de : * dire et juger recevable et bien fondée, l'action de la société ÉTABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE ; * condamner la société AGRI MECANIQUE au paiement de la somme de 8.324,31 € augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, et jusqu'au jour du complet règlement ; * condamner la société AGRI MECANIQUE au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * condamner la société AGRI MECANIQUE au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites. Au soutien de sa demande, la société ETABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE fait valoir que : Les produits ont été livrés conformes et, malgré plusieurs relances, les factures sont restées impayées. Suivant l'article 1103 du code civil, le recours à la justice s'impose. Suivant l'article 11 des conditions générales de vente, tout litige résultant de la formation, de l'interprétation ou de l'exécution du contrat relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Rouen. La société AGRI MECANIQUE, non comparante, ne conclut pas.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 11 mai 2026 Rôle 2026 002428 DEMANDEUR : ETABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Francis DEFFRENNES, de la SPA THEMES, avocat au barreau de Lille, plaidant par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen DÉFENDEUR : AGRI MECANIQUE (SARL) - [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur David TOULLALAN Juges : Monsieur Richard BRASSE Monsieur Guillaume CHESNARD DE SORBAY Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l'audience publique du 30 mars 2026 Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire LES FAITS : La société ÉTABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE exerce une activité de production et de distribution d'huiles et de graisses pour les véhicules et l'industrie. La société AGRI MECANIQUE exerce une activité de vente et de réparation de matériels agricoles. La société AGRI MECANIQUE a passé commande sous les numéros 1530919, 1537098 et 1547157 de différents composants auprès de la société ÉTABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE. Ces commandes ont fait l'objet, en novembre 2024 et janvier 2025, de plusieurs factures qui n'ont pas été régularisées en totalité par la société AGRI MECANIQUE. Après plusieurs relances, la société ÉTABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE a mis en demeure, par lettre recommandée en date du 29 janvier 2026, la société AGRI MECANIQUE de procéder au règlement de la somme de 8.324,31 €. C'est ainsi que le litige est né. LA PROCÉDURE : Par acte introductif d'instance du 24 février 2026 de Me [X] [C], commissaire de justice associé à Saverne, la société ÉTABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE a fait assigner la société AGRI MECANIQUE devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 30 mars 2026. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026 002428 La société AGRI MECANIQUE n'a pas comparu à l'audience du 30 mars 2026. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par son assignation, la société ETABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE demande au tribunal de : * dire et juger recevable et bien fondée, l'action de la société ÉTABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE ; * condamner la société AGRI MECANIQUE au paiement de la somme de 8.324,31 € augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, et jusqu'au jour du complet règlement ; * condamner la société AGRI MECANIQUE au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * condamner la société AGRI MECANIQUE au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites. Au soutien de sa demande, la société ETABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE fait valoir que : Les produits ont été livrés conformes et, malgré plusieurs relances, les factures sont restées impayées. Suivant l'article 1103 du code civil, le recours à la justice s'impose. Suivant l'article 11 des conditions générales de vente, tout litige résultant de la formation, de l'interprétation ou de l'exécution du contrat relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Rouen. La société AGRI MECANIQUE, non comparante, ne conclut pas. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale de la société ETABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE en paiement de la somme de 8.324,31 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel et jusqu'au jour du complet règlement : La société ETABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE verse aux débats les pièces justificatives de la livraison des matériels, livraisons pour lesquelles la société AGRI MECANIQUE n'émet pas de contestations. L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». En l'espèce, le contrat portant sur le prix et la livraison a été convenablement exécuté par la société ETABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE. En complément, le tribunal constate l'inexécution partielle du paiement des factures émises avec un reste dû par la société AGRI MECANIQUE de 8.324,31 €. Les conditions de règlement figurant sur les factures émises précisent l'application d'intérêts de retard d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au moment de la facture. La société AGRI MECANIQUE, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou son montant. En conséquence, il convient de condamner la société AGRI MECANIQUE au paiement de la somme de 8.324,31 €, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 29 janvier 2026, date de la mise en demeure. Sur la demande de la société ETABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE de paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : La société ÉTABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE verse aux débats différentes relances par courrier électronique faites à la société AGRI MECANIQUE, celle-ci a répondu dans des délais courts, ne contestant pas le bien fondé des factures, tout en évoquant des difficultés de trésorerie et en proposant un échéancier de paiement. La société ETABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE ne démontre pas l'existence d'un acte de mauvaise foi caractérisé de la société AGRI MECANIQUE. En conséquence, la demanderesse échoue à établir la résistance abusive de la société AGRI MECANIQUE. En conséquence, il convient de débouter la société ETABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens : La société AGRI MECANIQUE succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La société ETABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société AGRI MECANIQUE à payer à la société ÉTABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE la somme de 1.000 € à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne la société AGRI MECANIQUE à payer à la société ETABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE la somme de 8.324,31 € avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 29 janvier 2026, date de la mise en demeure. Déboute la société ETABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamne la société AGRI MECANIQUE aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 55,69 €. Condamne la société AGRI MECANIQUE à payer à la société ETABLISSEMENTS [T] [G] ET CIE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur David TOULLALAN, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 11 mai 2026
Référence
6a1189dbcdc6046d47abb732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel