Trib. de Commerce · 4 ème chambre B — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a118d17cdc6046d47abee41
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 6 229 450 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
LES FAITS La SARL PARIS SUD INVESTISSEMENT exerce une activité de mise à disposition de matériels de travaux publics. Par convention en date du 10 février 2023, la SARL PARIS SUD INVESTISSEMENT a mis à disposition de la SAS MO TRAVAUX divers matériels de terrassement, pour une durée allant du 15 février 2023 au 15 février 2024. En fin d'année 2023, les parties ont conclu un accord de rachat des biens loués, mettant fin par anticipation au contrat de location. Dans ce cadre, elles ont arrêté d'un commun accord un solde définitif de 62 294,50 euros à fin octobre 2023, correspondant au règlement intégral des loyers dus jusqu'à cette date, conformément à l'article 12 de la convention. Le 1er décembre 2023, la SARL PARIS SUD INVESTISSEMENT a émis la facture n° 2311 d'un montant de 2 500 euros à l'attention de la SAS MO TRAVAUX, au titre d'un loyer supplémentaire motivé par le règlement tardif du prix de rachat. Cette facture n'a pas été réglée par la SAS MO TRAVAUX. Le 25 janvier 2024, la SARL PARIS SUD INVESTISSEMENT a émis un avoir n° 2316 portant sur ce même montant de 2 500 euros, puis a procédé le 26 janvier 2024 au remboursement de cette somme par virement bancaire au profit de la SAS MO TRAVAUX, alors même que la facture n° 2311 n'avait pas été préalablement réglée. La SARL PARIS SUD INVESTISSEMENT considère avoir effectué ce remboursement à tort et réclame en conséquence la restitution de la somme de 2 500 euros sur le fondement de la répétition de l'indu. LA PROCÉDURE Suivant requête en date du 24 septembre 2025, la SARL PARIS SUD INVESTISSEMENT a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du 8 octobre 2025, a enjoint à la SAS MO TRAVAUX de payer la somme en principal de 2 500 €, ainsi que les dépens. Par lettre adressée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2025, la SAS MO TRAVAUX a déclaré former opposition à l'ordonnance susvisée, qui lui avait été signifiée le 26 novembre 2025. L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 16 février 2026, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 23 mars 2026. A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 20 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, délibéré qui a fait l'objet d'une prorogation au 18 mai 2026. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère : * Aux prétentions oralement exposées par Monsieur [X] [W], dans l'intérêt de la SARL PARIS SUD INVESTISSEMENT, qui sollicite le remboursement de la somme de 2 500 €, qui aurait été indûment versée, * Aux prétentions oralement exposées par Monsieur [Z] [L] [V], dans l'intérêt de la SAS MO TRAVAUX, qui sollicite le débouté de cette demande, le remboursement effectué étant dû au titre de la facturation du mois de novembre 2024, et non de décembre 2024.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 18 MAI 2026 N° 2026F00023 EN LA CAUSE D'ENTRE : SARL PARIS SUD INVESTISSEMENT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 882 958 739, dont le siège est [Adresse 1], Demanderesse à l'injonction, représentée par son gérant, Monsieur [X] [W], D'UNE PART, ET : La SAS MO TRAVAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 914 217 567, dont le siège est [Adresse 2] à 77240 CESSON, Défenderesse à l'injonction, représentée par son Président, Monsieur [Z] [L] [V], D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, LES FAITS La SARL PARIS SUD INVESTISSEMENT exerce une activité de mise à disposition de matériels de travaux publics. Par convention en date du 10 février 2023, la SARL PARIS SUD INVESTISSEMENT a mis à disposition de la SAS MO TRAVAUX divers matériels de terrassement, pour une durée allant du 15 février 2023 au 15 février 2024. En fin d'année 2023, les parties ont conclu un accord de rachat des biens loués, mettant fin par anticipation au contrat de location. Dans ce cadre, elles ont arrêté d'un commun accord un solde définitif de 62 294,50 euros à fin octobre 2023, correspondant au règlement intégral des loyers dus jusqu'à cette date, conformément à l'article 12 de la convention. Le 1er décembre 2023, la SARL PARIS SUD INVESTISSEMENT a émis la facture n° 2311 d'un montant de 2 500 euros à l'attention de la SAS MO TRAVAUX, au titre d'un loyer supplémentaire motivé par le règlement tardif du prix de rachat. Cette facture n'a pas été réglée par la SAS MO TRAVAUX. Le 25 janvier 2024, la SARL PARIS SUD INVESTISSEMENT a émis un avoir n° 2316 portant sur ce même montant de 2 500 euros, puis a procédé le 26 janvier 2024 au remboursement de cette somme par virement bancaire au profit de la SAS MO TRAVAUX, alors même que la facture n° 2311 n'avait pas été préalablement réglée. La SARL PARIS SUD INVESTISSEMENT considère avoir effectué ce remboursement à tort et réclame en conséquence la restitution de la somme de 2 500 euros sur le fondement de la répétition de l'indu. LA PROCÉDURE Suivant requête en date du 24 septembre 2025, la SARL PARIS SUD INVESTISSEMENT a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du 8 octobre 2025, a enjoint à la SAS MO TRAVAUX de payer la somme en principal de 2 500 €, ainsi que les dépens. Par lettre adressée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2025, la SAS MO TRAVAUX a déclaré former opposition à l'ordonnance susvisée, qui lui avait été signifiée le 26 novembre 2025. L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 16 février 2026, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 23 mars 2026. A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 20 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, délibéré qui a fait l'objet d'une prorogation au 18 mai 2026. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère : * Aux prétentions oralement exposées par Monsieur [X] [W], dans l'intérêt de la SARL PARIS SUD INVESTISSEMENT, qui sollicite le remboursement de la somme de 2 500 €, qui aurait été indûment versée, * Aux prétentions oralement exposées par Monsieur [Z] [L] [V], dans l'intérêt de la SAS MO TRAVAUX, qui sollicite le débouté de cette demande, le remboursement effectué étant dû au titre de la facturation du mois de novembre 2024, et non de décembre 2024. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'opposition La SAS MO TRAVAUX a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 octobre 2025, par lettre adressée au greffe le 24 décembre 2025, soit dans le délai légal d'un mois suivant la signification intervenue le 26 novembre 2025. Cette opposition est recevable. Sur le bien-fondé de la demande en paiement La SARL PARIS SUD INVESTISSEMENT réclame le remboursement de la somme de 2 500 euros, correspondant à un virement effectué le 26 janvier 2024 en exécution d'un avoir n° 2316 émis le 25 janvier 2024, au motif que ce remboursement aurait été effectué à tort, la facture n° 2311 du 1er décembre 2023 n'ayant jamais été réglée par la société MO TRAVAUX. La société MO TRAVAUX soutient que les deux parties ont validé un solde arrêté à fin octobre 2023 de 62 294,50 euros, correspondant au règlement intégral des loyers dus jusqu'à la fin du contrat de location conformément à l'article 12 de la convention, et qu'aucun loyer supplémentaire ne saurait être dû au-delà de cette date. Il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont effectivement arrêté un solde définitif à fin octobre 2023, soldant l'intégralité des loyers dus jusqu'à la fin du contrat. Cet arrêté de compte a mis fin au contrat de location. Cependant, il ressort également des pièces produites que le dernier règlement effectué par la société MO TRAVAUX correspond au loyer du mois d'octobre 2023. Les loyers de novembre et décembre 2023 n'ont pas été réglés. La facture n° 2311 du 1er décembre 2023, émise au titre d'un loyer supplémentaire correspondant à la période non couverte par l'arrêté de compte, n'a jamais été acquittée par la société MO TRAVAUX. La société PARIS SUD INVESTISSEMENT a procédé indûment au remboursement de 2 500 euros par virement le 26 janvier 2024, alors que la facture n° 2311 n'avait pas été réglée par la société MO TRAVAUX. En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La société MO TRAVAUX ayant bénéficié d'un remboursement de 2 500 euros sans en avoir le droit, dès lors que la facture n° 2311 correspondante n'avait pas été préalablement réglée, elle est tenue de restituer cette somme à la société PARIS SUD INVESTISSEMENT. La demande est dès lors bien fondée. La société MO TRAVAUX sera condamnée à payer à la société PARIS SUD INVESTISSEMENT la somme de 2 500 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Eu égard à la nature et aux circonstances du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société MO TRAVAUX, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL statuant publiquement, de façon contradictoire et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE l'opposition formée par la SAS MO TRAVAUX à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 octobre 2025, recevable mais non fondée, DIT que la présente décision se substitue à ladite ordonnance, qu'elle met à néant, conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS MO TRAVAUX à payer à la SARL PARIS SUD INVESTISSEMENT la somme de 2 500 euros au titre de la répétition de l'indu, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS MO TRAVAUX aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 133,93 euros T.T.C., RETENU à l'audience publique du 23 mars 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, M. Vincent GUYO, et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 18 mai 2026, LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4 ème chambre B
- Date
- 18 mai 2026
Référence
6a118d17cdc6046d47abee41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel