Trib. de Commerce · Procédures collectives — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a118e5acdc6046d47ac0314
- Date
- 18 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
N° de Rôle : 2026L01074 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 5ème CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 18 MAI 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, Rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Robert COULET Juges : M. Marc BESNARD M. Marc PENOT Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier. Après audition de M. Stéphane [Q], Procureur de la République adjoint, qui a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° de Rôle : 2026L01074 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 5ème CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 18 MAI 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, Rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Robert COULET Juges : M. Marc BESNARD M. Marc PENOT Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier. Après audition de M. Stéphane [Q], Procureur de la République adjoint, qui a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par jugement en date du 19 mai 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : SARL CAFE DU DEPART [Adresse 1] Ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation venait à expiration le 19 novembre 2025, renouvelée pour une période expirant le 19 mai 2026, Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : Me [Z] [E], mandataire judiciaire, Me Bijar ACAR, avocat représentant la SARL CAFE DU DEPART, Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SARL CAFE DU DEPART un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise, Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.621-3 du Code de Commerce et de prolonger exceptionnellement, à la demande de M. le Procureur de la République, la période d'observation avec poursuite de l'activité qui expirera le 29 juin 2026, DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article L.621-3 du Code de Commerce, Décide le renouvellement de la période d'observation de la SARL CAFE DU DEPART en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période expirant le 29 juin 2026 avec poursuite de l'activité. Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de M. le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 18 mai 2026
Référence
6a118e5acdc6046d47ac0314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel