Trib. de Commerce · CHAMBRE 07 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a118fd8cdc6046d47ac1d39
- Date
- 22 mai 2026
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FAITS La SAS SR ACCES AUTOMATISES inscrite au registre du commerce sous le numéro d'identification 845 366 046 RCS PARIS exploitant un fonds de commerce vente, pose, maintenance, dépannage de portes et portails automatiques, (dans le domaine de l'habitat, du collectif, du commerce et de l'industrie), la vente, la maintenance, le dépannage, la rénovation, le démontage et le montage d'ascenseurs dont le siège social est [Adresse 1] et précédemment [Adresse 2] a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de redressement par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 21 novembre 2022, puis a bénéficié par jugement du 29 mars 2024 d'un plan de redressement sur 9 ans et a nommé la SELARL [Z] et Associés sise [Adresse 3] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; le premier dividende a été réglé ; l'entreprise a sollicité du tribunal l'autorisation de modifier son plan de redressement ; PROCÉDURE Par requête du 5 février 2026, la société SR ACCES AUTOMATISES représentée par son dirigeant M. [F] [A] [D] a sollicité une modification du plan de redressement ; il expose que l'entreprise, à la suite des mesures mises en œuvre, a constaté une augmentation notable de son résultat au cours de l'année 2023. Par contre, en 2024, suite à certaines décisions (notamment le recrutement de personnel de production en décalage par rapport à l'activité réelle, embauche d'une assistante qui a créé une désorganisation administrative…), l'année a été particulièrement difficile, notamment en trésorerie. En 2025, l'entreprise a épuré le personnel de manière plus rationnelle par rapport à l'activité à compter du 2ème trimestre. Le chiffre d'affaires s'élève à 750.000 euros, ce qui permettra d'atteindre un résultat positif. Malgré cela, la trésorerie ne permettra pas de régler totalement la prochaine échéance du plan. Dans ces circonstances, il est sollicité la modification du plan selon les modalités suivantes : Modification souhaitée : 2ème année : 5 % du passif en lieu et place de 10 %3ème année : 5 % du passif en lieu et place de 10 %4ème année : 10 % du passif en lieu et place de 10 %5ème année : 10 % du passif en lieu et place de 12 %6ème année : 10 % du passif en lieu et place de 12 %7ème année : 10 % du passif en lieu et place de 12 %8ème année : 12 % du passif en lieu et place de 12 %9ème année : 14 % du passif en lieu et place de 12 %10ème année : 14 % du passif. Le commissaire à l'exécution du plan, la SELARL [Z] et associés a présenté son rapport relatif à cette demande de modification de plan de redressement. Lors de l'audience, les parties présentes ont pu exposer leurs observations au Tribunal ; EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEBITEUR M. [F] [A] [D], Président, n'a pas comparu. OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE À L'EXÉCUTION DU PLAN Maître [Z] a donné un avis favorable à cette demande. Il précise que le résultat de la consultation des 10 créanciers est le suivant : * 2 créanciers ont répondu favorablement. * 8 créanciers n'ont pas répondu à la consultation et sont donc réputés suivant les dispositions de l'article L626-6 du code de commerce avoir accepté la modification proposée. * aucun créancier n'a voté contre le projet de modification. La SELARL MMJ prise en la personne de Me [B] [K] ne s'est pas opposé à la requête présentée. OBSERVATIONS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Le Ministère Public représentée par M. Luc PELERIN, substitut du Procureure a déclaré avoir un avis favorable à cette demande ;
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 22 mai 2026 7ème Chambre N° PCL : 2022J00683 SAS SR ACCES AUTOMATISES N° RG: 2026L00312 DEBITEUR SAS SR ACCES AUTOMATISES actuellement [Adresse 1] RCS/RM PONTOISE : 845366046 - 2019 B 242 Représentant légal : [F] [A] [D] Président non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 22 mai 2026 où siègeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Paul NATHAN, M. Philippe LAFITTE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par M. Luc PELERIN Procureur adjoint Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée à l'audience publique du 22 mai 2026. FAITS La SAS SR ACCES AUTOMATISES inscrite au registre du commerce sous le numéro d'identification 845 366 046 RCS PARIS exploitant un fonds de commerce vente, pose, maintenance, dépannage de portes et portails automatiques, (dans le domaine de l'habitat, du collectif, du commerce et de l'industrie), la vente, la maintenance, le dépannage, la rénovation, le démontage et le montage d'ascenseurs dont le siège social est [Adresse 1] et précédemment [Adresse 2] a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de redressement par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 21 novembre 2022, puis a bénéficié par jugement du 29 mars 2024 d'un plan de redressement sur 9 ans et a nommé la SELARL [Z] et Associés sise [Adresse 3] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; le premier dividende a été réglé ; l'entreprise a sollicité du tribunal l'autorisation de modifier son plan de redressement ; PROCÉDURE Par requête du 5 février 2026, la société SR ACCES AUTOMATISES représentée par son dirigeant M. [F] [A] [D] a sollicité une modification du plan de redressement ; il expose que l'entreprise, à la suite des mesures mises en œuvre, a constaté une augmentation notable de son résultat au cours de l'année 2023. Par contre, en 2024, suite à certaines décisions (notamment le recrutement de personnel de production en décalage par rapport à l'activité réelle, embauche d'une assistante qui a créé une désorganisation administrative…), l'année a été particulièrement difficile, notamment en trésorerie. En 2025, l'entreprise a épuré le personnel de manière plus rationnelle par rapport à l'activité à compter du 2ème trimestre. Le chiffre d'affaires s'élève à 750.000 euros, ce qui permettra d'atteindre un résultat positif. Malgré cela, la trésorerie ne permettra pas de régler totalement la prochaine échéance du plan. Dans ces circonstances, il est sollicité la modification du plan selon les modalités suivantes : Modification souhaitée : 2ème année : 5 % du passif en lieu et place de 10 %3ème année : 5 % du passif en lieu et place de 10 %4ème année : 10 % du passif en lieu et place de 10 %5ème année : 10 % du passif en lieu et place de 12 %6ème année : 10 % du passif en lieu et place de 12 %7ème année : 10 % du passif en lieu et place de 12 %8ème année : 12 % du passif en lieu et place de 12 %9ème année : 14 % du passif en lieu et place de 12 %10ème année : 14 % du passif. Le commissaire à l'exécution du plan, la SELARL [Z] et associés a présenté son rapport relatif à cette demande de modification de plan de redressement. Lors de l'audience, les parties présentes ont pu exposer leurs observations au Tribunal ; EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEBITEUR M. [F] [A] [D], Président, n'a pas comparu. OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE À L'EXÉCUTION DU PLAN Maître [Z] a donné un avis favorable à cette demande. Il précise que le résultat de la consultation des 10 créanciers est le suivant : * 2 créanciers ont répondu favorablement. * 8 créanciers n'ont pas répondu à la consultation et sont donc réputés suivant les dispositions de l'article L626-6 du code de commerce avoir accepté la modification proposée. * aucun créancier n'a voté contre le projet de modification. La SELARL MMJ prise en la personne de Me [B] [K] ne s'est pas opposé à la requête présentée. OBSERVATIONS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Le Ministère Public représentée par M. Luc PELERIN, substitut du Procureure a déclaré avoir un avis favorable à cette demande ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que les dispositions de l'article L626-26 du code de commerce prévoient qu'une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan ; que lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan ; que le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée ; Attendu que la présente requête présentée est une demande de modification du plan de redressement, que celle-ci étant présentée par le débiteur, sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan, elle sera déclarée recevable ; Attendu qu'il résulte des explications des parties à l'issue des débats et des documents produits à la cause que la présente requête est une demande de modification substantielle du plan de redressement de la SAS SR ACCES AUTOMATISES ; que, dès lors le tribunal est compétent pour entendre le requérant ; Attendu que par jugement du 29 mars 2024, l'entreprise a bénéficié d'un plan de redressement sur 9 ans ; le premier dividende a été réglé ; qu'elle a sollicité le Tribunal afin d'obtenir une modification de son plan suivant les modalités suivantes : 2ème année : 5 % du passif en lieu et place de 10 %3ème année : 5 % du passif en lieu et place de 10 %4ème année : 10 % du passif en lieu et place de 10 %5ème année : 10 % du passif en lieu et place de 12 %6ème année : 10 % du passif en lieu et place de 12 %7ème année : 10 % du passif en lieu et place de 12 %8ème année : 12 % du passif en lieu et place de 12 %9ème année : 14 % du passif en lieu et place de 12 %10 % du passif en lieu et place de 12 % Attendu que la présente demande portant sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers de l'entreprise ont été consultés. Attendu qu'au regard des résultats de la consultation des 10 créanciers du plan, dont 2 d'entre eux ont accepté cette modification, et les 8 autres n'ayant pas répondu, il apparaît au tribunal que la proposition de modification de plan ainsi présentée est avantageuse pour le requérant et ses créanciers ; qu'en conséquence, le tribunal fera droit à la demande selon les modalités ci-après définies ; SUR LES DEPENS Attendu qu'il y aura lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L626-26 et R626-45 du code de commerce ; Vu la requête de la SAS SR ACCES AUTOMATISES Dit la présente requête recevable ; Dit que la modification de plan est avantageuse pour le requérant et ses créanciers En conséquence, Fait droit à la requête ; ORDONNE la modification du plan de redressement de la société SR ACCES AUTOMATISES inscrite au registre du commerce sous le numéro d'identification 845 366 046 RCS PARIS, arrêté par le tribunal le 29 mars 2024 au regard de la requête présentée. Autorise la modification du plan de redressement dans les termes suivants : Plan initial Plan modifié Echéance n°2 Règlement à hauteur de 10% Règlement à hauteur de 5 % Echéance N°3 Règlement à hauteur de 10% Règlement à hauteur de 5 % Echéance n°4 Règlement à hauteur de 10% Règlement à hauteur de 10 % Echéance n°5 Règlement à hauteur de 10% Règlement à hauteur de 10 % Echéance n°6 Règlement à hauteur de 12% Règlement à hauteur de 10 % Echéance n°7 Règlement à hauteur de 12% Règlement à hauteur de 10 % Echéance n°8 Règlement à hauteur de 12% Règlement à hauteur de 10 % Echéance n°9 Règlement à hauteur de 12 % Règlement à hauteur de 12 % Echéance n°10 Plan terminé Règlement à hauteur de 14 % Dit à Monsieur le greffier de procéder aux diligences de l'article R626-45 alinéa 4 et -46 du code de commerce, à savoir, de notifier le présent jugement au débiteur et le cas échéant, au représentant des salariés, de porter à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice ledit jugement, et à toute autre personne tenue de l'exécuter et d'en adresser une copie à Monsieur le trésorier-payeur général et enfin, de procéder à la publicité de la présente décision conformément à l'article R621-8 du code de commerce ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de justice. La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 07
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a118fd8cdc6046d47ac1d39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel