Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a11925fcdc6046d47ac45e7
- Date
- 19 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 19/05/2026 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 003252 2026000407 Ziyati construction (SAS) Dossier : PC/08607 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 19/05/2026 et même composition pour le délibéré Président : Alain PECOU Juge : Didier FARELLA Juge : Guillaume ALVES Greffier d'Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé. Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure, Jugement prononcé publiquement le 19/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier, En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Par jugement en date du 05/11/2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement converti en liquidation judiciaire le 17/12/2024 à l'encontre de : [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] [Etablissement 1] 898 463 732 - 2021 B 325 Vu la requête présentée par Madame [C] [E] munie d'un pouvoir pour représenter la SELARL [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [W], agissant en qualité de liquidateur, sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ; La société [Localité 1] (SAS), régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle, Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car un rapport aux fins de sanction est en cours de finalisation pour transmission au Parquet ; Que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.643-9 du Code de commerce énoncent : "Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le Tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le Tribunal peut proroger le terme par une décision motivée…" ; Que tel est le cas en l'espèce ; Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de la SELARL [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [W] et de proroger le terme du délai pour une durée d'UN AN, à compter du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Proroge le terme du délai de clôture pour une durée d'UN AN, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de : [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] [Etablissement 1] 898 463 732 - 2021 B 325 Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 18/05/2027 à 11 H ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Passe les dépens en frais privilégiés. Le Commis Greffier Marine LAURENT Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 19 mai 2026
Référence
6a11925fcdc6046d47ac45e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA