Trib. de Commerce · 4ème chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a119795cdc6046d47ac9dbf
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 2 376 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
LES FAITS En 2020, Madame [O] [U] confie la comptabilité de sept sociétés (dont [J], [J] [X], Alpro Intérim, [P]) dont elle est dirigeante au cabinet [S], établissement d'[Localité 8]. Des lettres de mission sont signées en février et mars 2021 afin de déterminer les tâches confiées à [S], à savoir : La tenue complète de l'ensemble de la comptabilité à l'exception du brouillard de caisse ; * Etablir des comptes annuels ; * Etablir de la déclaration annuelle des résultats ; * Etablir des relevés d'acomptes et de solde ; * Etablir des déclarations relatives à la contribution économique territoriale (CVAE-CFE); * Etablir la déclaration annuelle des commissions de courtages et honoraires (DAS2) ; * Etablir des déclarations mensuelles ou trimestrielles de TVA (régime réel normal). Il est rapporté que [S] ne fournit pas le travail attendu tant pour les déclarations fiscales que pour la production des états comptables. Le 30 septembre 2021, [J], [J] [X], Alpro Intérim, [P] rompent leurs relations contractuelles avec [S] ce dont cette dernière leur accuse réception par quatre courriers du 14 octobre 2021. Le 5 janvier 2023, le conseil des sociétés susvisées, par LRAR réceptionnée le 9 janvier 2023, met en demeure de [S] de payer : * la somme de 23 760 Euros au titre des honoraires versés par les sociétés dirigées par Madame [U], dont notamment les société [P], [J], [J] [X] et Alpro Intérim ; * la somme de 10 000 Euros au titre des honoraires de reprises de comptabilité pour les exercices 2020 et 2021 par un autre expertcomptable ; * l'intégralité des pénalités et l'indemnisation du préjudice moral qui peuvent forfaitairement être évaluées à 15 000 Euros. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que le 30 avril 2024, par 4 actes de commissaire de justice remis à personne habilitée, [P], Alpro Intérim, [J] [X] et [J] assignent [S] devant ce tribunal. Les affaires sont enrôlées sous les numéros 2024F01108, 2024F01111, 2024F01112 et 2024F01121. Le 5 juillet 2024, une assemblée générale ordinaire prononce l'absorption des sociétés [J] [X] et Alpro Intérim par [J]. Page : 3 Affaire : 2024F01108 2024F01121 2024F01112 2024F01111 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Le 21 mars 2025, ce tribunal ordonne la jonction des affaires 2024F01108, 2024F01111, 2024F01112 et 2024F01121 et de poursuivre l'instance sous le numéro 2024F01108. Par le même jugement, il déboute [S] de sa demande de communication de l'intégralité des procédures fiscales dont les sociétés [P], Alpro Intérim, [J] [X] et [J] faisaient l'objet, rappelant qu'il se prononcera au fond sur la base des seuls éléments et documents versés aux débats par les parties. Par dernières conclusions en réplique n°2 déposées à l'audience le 30 octobre 2025, [J] et [P] demandent à ce tribunal : Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 2254 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 1171 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [S]; DECLARER les demandes des sociétés [J] et [P], recevables et bien fondées et, en conséquence : * CONDAMNER [S] à payer à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi : * 16 580 Euros pour [J] ; * 3 960 Euros pour [P] ; * CONDAMNER [S] à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subis par les concluantes à savoir : * 15 000 Euros pour [J] ; * 5 000Euros pour [P] ; * CONDAMNER [S] à payer solidairement à [J] la somme de 2 625 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER [S] à payer solidairement à [P] la somme de 875 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER [S] aux entiers dépens. Par dernières conclusions n°3 déposées à l'audience le 27 novembre 2025, [S] demande à ce tribunal : Vu les articles 1231, 1231-1, 1353 et 2254, du code civil Vu les articles 6, 9, 122 et 700 du code de procédure civile ; Vu l'article L.823-9 du code de commerce ; A titre principal : * DECLARER les actions engagées par les sociétés [J], [J] [X], [P] et ALPRO INTÉRIM prescrites ; * DECLARER les actions engagées par les sociétés [J], [J] [X], [P] et ALPRO INTÉRIM forcloses ; Et en conséquence de : * JUGER que les actions engagées par [J], [J] [X], [P] et ALPRO INTÉRIM sont irrecevables pour être prescrites ; * JUGER que les actions engagées par [J], [J] [X], [P] et ALPRO INTÉRIM sont irrecevables pour être forcloses ; A titre subsidiaire de : * JUGER que la société [S] n'est à l'origine d'aucun manquement ; * JUGER que les sociétés [J], [J] [X], [P] et ALPRO INTÉRIM ne rapportent la preuve d'aucun préjudice indemnisable ; Et, en conséquence de : * DEBOUTER [J], [J] [X], [P] et ALPRO INTÉRIM de l'intégralité de leurs demandes. Et, en tout état de cause de : * CONDAMNER [J], [J] [X], [P] et ALPRO INTÉRIM à régler, chacune, la somme de 3 000 Euros à [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile * CONDAMNER [J], [J] [X], [P] et ALPRO INTÉRIM aux entiers dépens ; * ECARTER l'exécution provisoire. A son audience du 19 mars 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties qui réitèrent par oral les termes de leurs dernières écritures puis clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par [S] Sur la prescription [S] demande que les actions engagées par [J] et [P] au titre des redressements fiscaux ou amendes soient déclarées prescrites et soutient que : * dans le cadre leurs relations contractuelles, le délai de prescription a été conventionnellement aménagé entre les parties pour être réduit à un délai d'un an à compter, en présence d'un redressement fiscal, de la réception par le client de la proposition de rectification envoyée par l'administration fiscale ; * ainsi, appliqué à la présente instance, il appert que les assignations délivrées le 30 avril 2024 ne peuvent, de facto, porter sur des faits antérieurs au 30 avril 2023 ; * les actions diligentées par [J] et [P] à l'encontre de [S] visent des redressements intervenus au titre de la TVA ; * les demanderesses n'ont pas jugé pertinent de produire les propositions de rectifications qui ont pourtant nécessairement été émises par l'administration fiscale ; néanmoins [J] et [P] ont versé au dossier des avis à tiers détenteurs et autre lettres de mise en demeure en date de : * septembre 2021 pour la société [J] ; * mars 2022 pour la société [J] [X] ; * septembre 2021 pour la société Alpro Intérim ; * février 2020 pour la société [P]. * ces différentes correspondances, qui clôturent une procédure de redressement fiscal, ont obligatoirement été précédées d'autres courriers de l'administration fiscale et notamment d'une proposition de rectification ; * c'est donc antérieurement à ces dates que les faits dommageables ont été portés à la connaissance des demandeurs. Ainsi : * l'action [J] s'est éteinte, au plus tard, en septembre 2022 ; * celle de [J] [X] s'est éteinte, au plus tard, en mars 2023 ; * celle de Alpro Intérim s'est éteinte, au plus tard, en septembre 2022 ; * l'action de la société [P] s'est éteinte, au plus tard, en février 2021 ; * ainsi, en assignant [S] suivant exploits en date du 30 avril 2024, les actions engagées par [J] et [P] sont irrecevables car prescrites. De leur côté, [J] et [P] répliquent que : * la fin de non-recevoir soulevé par [S] est irrecevable car non soulevé devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir au regard de l'article 789 du code de procédure civile ; * [S] entend faire application de la clause contractuelle insérée aux contrats conclus entre elle et les demandeurs qui stipule que la mise enjeu de sa responsabilité ne peut être produite que pendant un délai d'un an qui court à compter de la réception par le Client d'une proposition de rectification émise par l'administration, quel que soit le bienfondé de la proposition de l'administration et les éventuels recours engagés par le Client » ; * Cette clause a pour effet de réduire considérablement le délai d'action en justice du contractant en deçà de la limite fixée par l'article 2254 du code civil ; * Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les parties qui n'est pas acceptable et qui en affecte la validité au sens de l'article 1171 du code civil relatif aux clauses non négociables dans un contrat d'adhésion ; cette clause litigieuse doit être réputée non écrite ; * Par ailleurs, [J] et [P] n'ont pas paraphé les conditions générales dans lesquelles figure la clause litigieuse qui leur sont donc inopposables. [S] rétorque que : * dans le cadre d'une procédure orale, comme c'est le cas devant ce tribunal, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées avant toute défense au fond, c'est-à-dire jusqu'au l'audience de plaidoirie ; * les conditions générales ont été versées au débat par les demanderesses ; elles leur sont donc opposables ; * il est encore inexact de prétendre que la clause relative au délai de prescription serait de nature à créer un « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ». Les clauses ayant pour objet de réduire le délai d'action d'une partie sont parfaitement licites et il s'agit selon la jurisprudence d'un délai préfix. Cette clause ne prive pas les demanderesses de leur droit d'agir à l'encontre de [S] dans l'hypothèse d'une mauvaise exécution de ses obligations et n'instaure pas non plus une limite quelconque à la mise en cause de la responsabilité de son expert-comptable. Cette clause a seulement pour objet de réduire le délai d'action (sans toutefois porter une atteinte quelconque à la substance ou à l'existence même de ce droit d'action) ; * en tout état de cause, les lettres de mission signées entre les demanderesses et [S] ne sont pas un contrat d'adhésion puisque le contenu de ces lettres de mission est librement déterminé par les deux parties en fonction des besoins du client. Il est donc tout à fait loisible au client de discuter le contenu de la lettre et les clauses.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 mai 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEURS SARL [P] MAINTENANCE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 3] B [Adresse 4] [Localité 2] et par Me Christelle NICLET [Adresse 5] SARL [J] EXPRESS HOLDING [Adresse 6] comparant par Me Frédéric GODARD 101 B [Adresse 7] et par Me Christelle NICLET [Adresse 5] venant aux droits de, SARL ALPRO INTERIM [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 2] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 10] [Localité 5] [Adresse 11] [Localité 6] et par Me Christelle NICLET [Adresse 5] SARL [J] [X] [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 2] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 3] B [Adresse 12] [Localité 5] [Adresse 13] [Localité 7] [Adresse 14] et par Me Christelle NICLET [Adresse 5] DEFENDEUR SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE [S] [Adresse 15] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 16] et par SELARL ARGUO AVOCATS - Me Nathalie SIU [Adresse 17] [Adresse 18] LE TRIBUNAL AYANT LE 19 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 mai 2026, LES FAITS En 2020, Madame [O] [U] confie la comptabilité de sept sociétés (dont [J], [J] [X], Alpro Intérim, [P]) dont elle est dirigeante au cabinet [S], établissement d'[Localité 8]. Des lettres de mission sont signées en février et mars 2021 afin de déterminer les tâches confiées à [S], à savoir : La tenue complète de l'ensemble de la comptabilité à l'exception du brouillard de caisse ; * Etablir des comptes annuels ; * Etablir de la déclaration annuelle des résultats ; * Etablir des relevés d'acomptes et de solde ; * Etablir des déclarations relatives à la contribution économique territoriale (CVAE-CFE); * Etablir la déclaration annuelle des commissions de courtages et honoraires (DAS2) ; * Etablir des déclarations mensuelles ou trimestrielles de TVA (régime réel normal). Il est rapporté que [S] ne fournit pas le travail attendu tant pour les déclarations fiscales que pour la production des états comptables. Le 30 septembre 2021, [J], [J] [X], Alpro Intérim, [P] rompent leurs relations contractuelles avec [S] ce dont cette dernière leur accuse réception par quatre courriers du 14 octobre 2021. Le 5 janvier 2023, le conseil des sociétés susvisées, par LRAR réceptionnée le 9 janvier 2023, met en demeure de [S] de payer : * la somme de 23 760 Euros au titre des honoraires versés par les sociétés dirigées par Madame [U], dont notamment les société [P], [J], [J] [X] et Alpro Intérim ; * la somme de 10 000 Euros au titre des honoraires de reprises de comptabilité pour les exercices 2020 et 2021 par un autre expertcomptable ; * l'intégralité des pénalités et l'indemnisation du préjudice moral qui peuvent forfaitairement être évaluées à 15 000 Euros. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que le 30 avril 2024, par 4 actes de commissaire de justice remis à personne habilitée, [P], Alpro Intérim, [J] [X] et [J] assignent [S] devant ce tribunal. Les affaires sont enrôlées sous les numéros 2024F01108, 2024F01111, 2024F01112 et 2024F01121. Le 5 juillet 2024, une assemblée générale ordinaire prononce l'absorption des sociétés [J] [X] et Alpro Intérim par [J]. Page : 3 Affaire : 2024F01108 2024F01121 2024F01112 2024F01111 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Le 21 mars 2025, ce tribunal ordonne la jonction des affaires 2024F01108, 2024F01111, 2024F01112 et 2024F01121 et de poursuivre l'instance sous le numéro 2024F01108. Par le même jugement, il déboute [S] de sa demande de communication de l'intégralité des procédures fiscales dont les sociétés [P], Alpro Intérim, [J] [X] et [J] faisaient l'objet, rappelant qu'il se prononcera au fond sur la base des seuls éléments et documents versés aux débats par les parties. Par dernières conclusions en réplique n°2 déposées à l'audience le 30 octobre 2025, [J] et [P] demandent à ce tribunal : Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 2254 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 1171 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [S]; DECLARER les demandes des sociétés [J] et [P], recevables et bien fondées et, en conséquence : * CONDAMNER [S] à payer à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi : * 16 580 Euros pour [J] ; * 3 960 Euros pour [P] ; * CONDAMNER [S] à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subis par les concluantes à savoir : * 15 000 Euros pour [J] ; * 5 000Euros pour [P] ; * CONDAMNER [S] à payer solidairement à [J] la somme de 2 625 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER [S] à payer solidairement à [P] la somme de 875 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER [S] aux entiers dépens. Par dernières conclusions n°3 déposées à l'audience le 27 novembre 2025, [S] demande à ce tribunal : Vu les articles 1231, 1231-1, 1353 et 2254, du code civil Vu les articles 6, 9, 122 et 700 du code de procédure civile ; Vu l'article L.823-9 du code de commerce ; A titre principal : * DECLARER les actions engagées par les sociétés [J], [J] [X], [P] et ALPRO INTÉRIM prescrites ; * DECLARER les actions engagées par les sociétés [J], [J] [X], [P] et ALPRO INTÉRIM forcloses ; Et en conséquence de : * JUGER que les actions engagées par [J], [J] [X], [P] et ALPRO INTÉRIM sont irrecevables pour être prescrites ; * JUGER que les actions engagées par [J], [J] [X], [P] et ALPRO INTÉRIM sont irrecevables pour être forcloses ; A titre subsidiaire de : * JUGER que la société [S] n'est à l'origine d'aucun manquement ; * JUGER que les sociétés [J], [J] [X], [P] et ALPRO INTÉRIM ne rapportent la preuve d'aucun préjudice indemnisable ; Et, en conséquence de : * DEBOUTER [J], [J] [X], [P] et ALPRO INTÉRIM de l'intégralité de leurs demandes. Et, en tout état de cause de : * CONDAMNER [J], [J] [X], [P] et ALPRO INTÉRIM à régler, chacune, la somme de 3 000 Euros à [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile * CONDAMNER [J], [J] [X], [P] et ALPRO INTÉRIM aux entiers dépens ; * ECARTER l'exécution provisoire. A son audience du 19 mars 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties qui réitèrent par oral les termes de leurs dernières écritures puis clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par [S] Sur la prescription [S] demande que les actions engagées par [J] et [P] au titre des redressements fiscaux ou amendes soient déclarées prescrites et soutient que : * dans le cadre leurs relations contractuelles, le délai de prescription a été conventionnellement aménagé entre les parties pour être réduit à un délai d'un an à compter, en présence d'un redressement fiscal, de la réception par le client de la proposition de rectification envoyée par l'administration fiscale ; * ainsi, appliqué à la présente instance, il appert que les assignations délivrées le 30 avril 2024 ne peuvent, de facto, porter sur des faits antérieurs au 30 avril 2023 ; * les actions diligentées par [J] et [P] à l'encontre de [S] visent des redressements intervenus au titre de la TVA ; * les demanderesses n'ont pas jugé pertinent de produire les propositions de rectifications qui ont pourtant nécessairement été émises par l'administration fiscale ; néanmoins [J] et [P] ont versé au dossier des avis à tiers détenteurs et autre lettres de mise en demeure en date de : * septembre 2021 pour la société [J] ; * mars 2022 pour la société [J] [X] ; * septembre 2021 pour la société Alpro Intérim ; * février 2020 pour la société [P]. * ces différentes correspondances, qui clôturent une procédure de redressement fiscal, ont obligatoirement été précédées d'autres courriers de l'administration fiscale et notamment d'une proposition de rectification ; * c'est donc antérieurement à ces dates que les faits dommageables ont été portés à la connaissance des demandeurs. Ainsi : * l'action [J] s'est éteinte, au plus tard, en septembre 2022 ; * celle de [J] [X] s'est éteinte, au plus tard, en mars 2023 ; * celle de Alpro Intérim s'est éteinte, au plus tard, en septembre 2022 ; * l'action de la société [P] s'est éteinte, au plus tard, en février 2021 ; * ainsi, en assignant [S] suivant exploits en date du 30 avril 2024, les actions engagées par [J] et [P] sont irrecevables car prescrites. De leur côté, [J] et [P] répliquent que : * la fin de non-recevoir soulevé par [S] est irrecevable car non soulevé devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir au regard de l'article 789 du code de procédure civile ; * [S] entend faire application de la clause contractuelle insérée aux contrats conclus entre elle et les demandeurs qui stipule que la mise enjeu de sa responsabilité ne peut être produite que pendant un délai d'un an qui court à compter de la réception par le Client d'une proposition de rectification émise par l'administration, quel que soit le bienfondé de la proposition de l'administration et les éventuels recours engagés par le Client » ; * Cette clause a pour effet de réduire considérablement le délai d'action en justice du contractant en deçà de la limite fixée par l'article 2254 du code civil ; * Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les parties qui n'est pas acceptable et qui en affecte la validité au sens de l'article 1171 du code civil relatif aux clauses non négociables dans un contrat d'adhésion ; cette clause litigieuse doit être réputée non écrite ; * Par ailleurs, [J] et [P] n'ont pas paraphé les conditions générales dans lesquelles figure la clause litigieuse qui leur sont donc inopposables. [S] rétorque que : * dans le cadre d'une procédure orale, comme c'est le cas devant ce tribunal, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées avant toute défense au fond, c'est-à-dire jusqu'au l'audience de plaidoirie ; * les conditions générales ont été versées au débat par les demanderesses ; elles leur sont donc opposables ; * il est encore inexact de prétendre que la clause relative au délai de prescription serait de nature à créer un « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ». Les clauses ayant pour objet de réduire le délai d'action d'une partie sont parfaitement licites et il s'agit selon la jurisprudence d'un délai préfix. Cette clause ne prive pas les demanderesses de leur droit d'agir à l'encontre de [S] dans l'hypothèse d'une mauvaise exécution de ses obligations et n'instaure pas non plus une limite quelconque à la mise en cause de la responsabilité de son expert-comptable. Cette clause a seulement pour objet de réduire le délai d'action (sans toutefois porter une atteinte quelconque à la substance ou à l'existence même de ce droit d'action) ; * en tout état de cause, les lettres de mission signées entre les demanderesses et [S] ne sont pas un contrat d'adhésion puisque le contenu de ces lettres de mission est librement déterminé par les deux parties en fonction des besoins du client. Il est donc tout à fait loisible au client de discuter le contenu de la lettre et les clauses. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » L'article 2254 du code civil dispose que « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. » L'article 12 des conditions générales de collaboration des lettres de mission « Différents » dans le paragraphe « délai d'action » stipule : « « La présente clause s'applique uniquement aux Clients professionnels. Il est entendu entre les Parties que toute demande de dommages et intérêts dans le cadre de la mise enjeu de la responsabilité de FIDUCIAL EXPERTISE ne pourra être produite que pendant un délai d'un (1) an. Ce délai écoulé, toute action sera prescrite. (…). Par dérogation à ce qui précède, dans l'hypothèse d'un sinistre consécutif à un redressement fiscal ou social, le point de départ d'un an court à compter de la réception par le Client d'une proposition de rectification émise par l'Administration, quel que soit le bienfondé de la proposition de l'Administration et les éventuels recours engagés par le Client ». En l'espèce, le tribunal relève des débats et des pièces versées au dossier que : * [S] a soulevé une fin de non-recevoir pour prescription avant toute défense au fond et ce, dès ses conclusions n°1 déposées le 15 mai 2025 ; en conséquence, le tribunal dira recevable cette fin de non-recevoir ; * les lettres de mission avec leurs conditions générales ont été versées au dossier par [J] et [P] qui en avaient donc connaissance ; * les lettres de mission ont été signées entre professionnels ; * [J] et [P] ne rapportent pas la preuve que la clause des conditions générales relative au délai d'action serait de nature à créer un « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » ni du reste que les lettres de mission seraient des contrats d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil puisque [J] et [P] ont pu en discuter le contenu ; * [S] a été assignée le 30 avril 2024 ; or [J] et [P] n'ont pas versé aux débats des éléments prouvant qu'elles ont eu connaissance du fait dommageable, c'est-à-dire les redressements fiscaux, après le 30 avril 2023. En conséquence, le tribunal dira prescrite les actions engagées par [J] et [P]. Sur la forclusion [S] demande que les actions engagées par [J] et [P] au titre de l'exécution de sa mission d'expert-comptable soient déclarées forcloses et soutient que : * les conditions générales annexées aux lettres de mission stipulent que les actions en responsabilité civile professionnelle devront être introduites dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ; * il est constant que le délai de forclusion de trois mois, stipulé dans une lettre de mission d'un expert-comptable est raisonnable : * les demanderesses n'apportent pas la preuve d'avoir eu connaissance d'un sinistre après le 30 janvier 2024 ; * leur demande est donc forclose. Sur ce point, [J] et [P] reprennent les mêmes arguments que pour contester la prescription. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 13 des conditions générales de collaboration des lettres de mission « Droit applicable » stipule : « Le contrat de mission est régi et interprété selon le droit français. Toute action en responsabilité civile professionnelle de [S] devra être introduite par le client professionnel devant une juridiction compétente de [Localité 9] dans les trois (3) mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. » En l'espèce, * le tribunal a déjà statué précédemment sur les points suivants soulevés par [J] et [P] à savoir : la recevabilité de la fin de non-recevoir, la non-signature des conditions générales et le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; * la société Experview qui a repris la comptabilité de [J] et [P] à la suite de [S] a établi un état des lieux informant [J] et [P] des anomalies constatées ; ce document date du 17 juillet 2023 soit avant le 30 janvier 2024 ; * [J] et [P] ne rapportent pas la preuve d'avoir eu connaissance d'un sinistre relevant de la responsabilité professionnelle de [S] dans les trois mois précédents le 30 avril 2024, date des quatre assignations. En conséquence, le tribunal dira forcloses les actions engagées par [J] et [P]. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, [S] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement [J] et [P] à payer à [S] la somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens Le tribunal condamnera solidairement [J] et [P] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, DIT recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE. DIT irrecevables comme prescrites et forcloses les demandes de la SARL [J] EXPRESS HOLDING venant aux droits de la SARL APLHA [X] et de la SARL ALPRO INTÉRIM, et celles de la SARL [P] MAINTENANCE. CONDAMNE solidairement la SARL [J] EXPRESS HOLDING venant aux droits de la SARL APLHA [X] et de la SARL ALPRO INTÉRIM, et la SARL [P] MAINTENANCE à payer à la SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. CONDAMNE solidairement la SARL [J] EXPRESS HOLDING venant aux droits de la SARL APLHA [X] et de la SARL ALPRO INTÉRIM, et la SARL [P] MAINTENANCE aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 124,73 euros, dont TVA 20,79 euros. Délibéré par M. Rémy COIN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc [M], (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a119795cdc6046d47ac9dbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel