Trib. de Commerce · 4ème chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a119ab2cdc6046d47acd0ca
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 5 886 153 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
LES FAITS La SAS A2MICILE [Localité 1] (ci-après « A2MICILE »), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], exploite un fonds de commerce de services d'aide à la personne. La société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ci-après « GREENVAL »), dont le siège est situé [Adresse 7] (Irlande), est une compagnie d'assurance de droit irlandais, intervenant sur le territoire européen en Libre Prestation de Service. La SAS DEKRA CLAIMS SERVICES France (ci-après « DEKRA »), dont le siège social est situé [Adresse 5], est une société de gestion de sinistres. A2MICILE rapporte que le 7 avril 2022 vers 11h 30 son employée, Mme [K], est renversée par un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] alors qu'elle traverse sur un passage protégé à hauteur du [Adresse 8] à [Localité 1] (06). Le véhicule est assuré auprès de GREENVAL, représentée par son mandataire DEKRA. Un constat amiable d'accident automobile est établi, décrivant les circonstances de l'accident, puis Mme [K] est conduite au Centre Hospitalier d'[Localité 1], présentant des contusions thoraco-abdominales selon les termes du certificat médical. Le 8 avril 2022, A2MICILE déclare l'accident du travail. Le 18, la salariée est déclarée inapte par la Médecine du Travail lors de sa visite de reprise, en raison de ses blessures, avec dispense d'obligation de reclassement. Cette inaptitude conduit au licenciement de Mme [K] le 17 mai 2023, qui reçoit à ce titre la somme de 11 271,81 € pour solde de tout compte. A2MICILE expose être victime par ricochet de l'accident de Mme [K], conséquence directe de son inaptitude professionnelle. Elle demande en conséquence réparation des préjudices économiques subis, résultant d'une part du licenciement de sa salariée (15 689,58 €) et d'autre part de la perte de marge brute liée à son départ (43 171,55€), soit la somme totale de 58 861,53 €. Le 24 septembre 2024, elle contacte à cet effet la société ARVAL, loueur du véhicule impliqué dans l'accident, pour connaitre ses propositions d'indemnisation, laquelle transmet la demande à DEKRA en sa qualité de gestionnaire du sinistre. DEKRA sollicite diverses pièces, que le conseil d'A2MICILE lui communique le 12 décembre 2024 mais ne transmet aucune offre d'indemnisation à la suite de cet envoi. GREENVAL pour sa part, oppose que, faute de recevoir les pièces sollicitées, elle ne peut apprécier le bien-fondé des prétentions de A2MICILE et faire droit à ses demandes. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 30 juin 2025, remis à personne, A2MICILE fait assigner GREENVAL, représentée par son mandataire DEKRA, devant ce tribunal lui demandant notamment de régler la somme de 58 861,53 €. A2MICILE, par dernières conclusions déposées à l'audience du 15 janvier 2026, demande à ce tribunal de : Vu le règlement n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012, Vu le règlement n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles L111-9 et L111-13 du code des assurances Rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par GREENVAL, Débouter GREENVAL de l'intégralité de ses prétentions, DéclarerA2MICILE recevable et fondée en ses demandes, Condamner in solidum GREENVAL et son mandataire DEKRA à payer à A2MICILE [Localité 1], la somme de 58 861,53 € en principal, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse, Condamner in solidum GREENVAL et son mandataire DEKRA à payer à A2MICILE la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum GREENVAL et son mandataire DEKRA aux entiers dépens de l'instance, Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit. Page 3 sur 7 Affaire : 2025F01229 GREENVAL, par dernières conclusions en réponse déposées à l'audience du 9 octobre 2025, demande à ce tribunal de : Vu la convention de la HAYE du 4 mai 1971 Constater que DEKRA n'est pas l'assureur, mais le simple représentant sinistre de la compagnie d'assurance irlandaise GREENVAL. Et en conséquence : Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'ANTIBES Déclarer A2MICILE irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de DEKRA Débouter A2MICILE de toutes demandes fins et conclusions à l'encontre de DEKRA. En tout état de cause : Condamner A2MICILE à payer à GREENVAL la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 février 2026, les parties sont présentes et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 puis prorogée au 22 mai 2026, en application de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par GREENVAL Au soutien de son exception, GREENVAL vise l'article 46 du code de procédure civile et expose qu'en matière délictuelle, seule la juridiction du lieu du fait dommageable ou de celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi est compétente. * L'accident est survenu à [Localité 1], où se trouve également le siège social du demandeur, les tribunaux de ce ressort sont donc seuls compétents, selon les critères de compétences définis par l'article 46, * Ces critères s'apprécient à l'égard de GREENVAL uniquement et non à celui de son représentant, qui n'est pas un mandataire au sens où l'entend A2MICILE mais un « représentant chargé du règlement des sinistres » au sens de la Directive Européenne 2000/26/CE du 16 mai 2000, * L'article 4.8 de cette directive stipule que le représentant sinistre n'est ni une succursale de l'assureur étranger ni un établissement au sens des directives et règlements CE. GREENVAL soutient en conséquence qu'une demande de condamnation doit être formulée à l'encontre de l'assureur et non de son représentant sinistre. Elle cite à ce titre l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 27 octobre 2022 qui rappelle que selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), l'article 4 de la Directive précitée n'impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, à la place de l'assureur qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de la directive. L'arrêt précise qu'« il ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation (…) exclusivement contre le représentant de l'assureur » et que « l'action doit être dirigée contre le débiteur de la réparation du dommage corporel, soit au cas particulier, l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, et non son représentant au sens des directives susmentionnées ». GREENVAL cite également la CJUE qui, dans un arrêt du 10 octobre 2013, autorise la victime à notifier une assignation au représentant du règlement de sinistres d'une compagnie d'assurance étrangère, au motif que l'article 21 de la directive 2000/26 confère à ce dernier des pouvoirs suffisants pour recevoir cette notification. La CJUE précise toutefois que : * cette faculté vise uniquement à faciliter l'exercice de l'action en indemnisation de la victime et que le représentant n'est pas partie à l'instance, n'étant débiteur d'aucune obligation d'indemnisation à l'égard de A2MICILE, * si l'acte peut être notifié au représentant sinistre au nom de l'assureur étranger, cette notification ne constitue pas une dérogation aux règles juridictionnelles de compétence internationale : la juridiction saisie doit être compétente au regard des règlements européens (notamment Bruxelles I / Bruxelles I bis). Il résulte de cette jurisprudence que la notification de l'assignation à DEKRA en qualité de « mandataire de GREENVAL », alors qu'elle n'agit que comme relais procédural non partie à l'instance, ne donne pas d'avantage compétence au TAEN. A2MICILE réplique que, s'agissant d'un litige entre une société française et une compagnie d'assurances irlandaise, le règlement Bruxelles I bis (n°1215/2012) concernant la compétence judiciaire s'applique pour déterminer la compétence juridictionnelle territoriale. En matière d'assurance, la compétence est régie par la section III du chapitre II du règlement (articles 10 à 16), dont l'article 10 précise toutefois « sans préjudice (…) de l'article 7.5 » , lequel dispose qu'une personne domiciliée dans un État membre peut être attraite dans un autre État membre s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, agence ou tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation. La jurisprudence de la CJUE (arrêt du 21 mai 2021) a affiné son interprétation de la définition de succursale et considéré qu'une société domiciliée dans un Etat membre, chargée de gérer les sinistres pour un assureur domicilié dans un autre Etat membre, peut être qualifiée de succursale, dès lors qu'elle répond aux critères suivants : * Elle agit au nom et pour le compte de l'assureur, * Elle exerce une activité de liquidation des dommages, * Elle se manifeste vers l'extérieur comme le prolongement durable de l'assureur, * Elle dispose des moyens pour négocier et décider vis-à-vis des victimes A2MICILE soutient à l'appui de cette jurisprudence que DEKRA est une succursale et non un simple récipiendaire, car elle remplit les critères énoncés par cette jurisprudence : * Elle exerce une activité de traitement et de règlement des sinistres au nom et pour le compte de GREENVAL et apparaît comme le prolongement durable de cette dernière, * Elle dispose d'une existence juridique, d'une direction et d'une organisation matérielle autonomes, * Elle a le pouvoir de négocier et décider vis-à-vis des victimes, qui sont dispensées de s'adresser directement à l'entreprise d'assurances. Il en résulte que l'article 7.5 du règlement Bruxelles I bis est applicable à GREENVAL, au regard d'un litige relatif à l'exploitation de sa succursale, chargée de l'évaluation et de l'indemnisation du sinistre au nom et pour le compte de l'assureur, d'un défendeur domicilié dans un État membre et d'un demandeur domicilié dans un autre État membre. Le siège de DEKRA étant situé à [Localité 2], par application de cet article, le TAEN est en conséquence territorialement compétent pour statuer sur les demandes d'A2MICILE.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 mai 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS A2MICILE [Localité 1] [Adresse 1] comparant par SELARL [D] [P] [Adresse 2] et par Me Grégoire PENOT [Adresse 3] et par AARPI CONCAS & GREGOIRE – Me Marc CONCAS [Adresse 4] DEFENDEUR SDE GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY [Adresse 5] comparant par Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 12 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 mai 2026, LES FAITS La SAS A2MICILE [Localité 1] (ci-après « A2MICILE »), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], exploite un fonds de commerce de services d'aide à la personne. La société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ci-après « GREENVAL »), dont le siège est situé [Adresse 7] (Irlande), est une compagnie d'assurance de droit irlandais, intervenant sur le territoire européen en Libre Prestation de Service. La SAS DEKRA CLAIMS SERVICES France (ci-après « DEKRA »), dont le siège social est situé [Adresse 5], est une société de gestion de sinistres. A2MICILE rapporte que le 7 avril 2022 vers 11h 30 son employée, Mme [K], est renversée par un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] alors qu'elle traverse sur un passage protégé à hauteur du [Adresse 8] à [Localité 1] (06). Le véhicule est assuré auprès de GREENVAL, représentée par son mandataire DEKRA. Un constat amiable d'accident automobile est établi, décrivant les circonstances de l'accident, puis Mme [K] est conduite au Centre Hospitalier d'[Localité 1], présentant des contusions thoraco-abdominales selon les termes du certificat médical. Le 8 avril 2022, A2MICILE déclare l'accident du travail. Le 18, la salariée est déclarée inapte par la Médecine du Travail lors de sa visite de reprise, en raison de ses blessures, avec dispense d'obligation de reclassement. Cette inaptitude conduit au licenciement de Mme [K] le 17 mai 2023, qui reçoit à ce titre la somme de 11 271,81 € pour solde de tout compte. A2MICILE expose être victime par ricochet de l'accident de Mme [K], conséquence directe de son inaptitude professionnelle. Elle demande en conséquence réparation des préjudices économiques subis, résultant d'une part du licenciement de sa salariée (15 689,58 €) et d'autre part de la perte de marge brute liée à son départ (43 171,55€), soit la somme totale de 58 861,53 €. Le 24 septembre 2024, elle contacte à cet effet la société ARVAL, loueur du véhicule impliqué dans l'accident, pour connaitre ses propositions d'indemnisation, laquelle transmet la demande à DEKRA en sa qualité de gestionnaire du sinistre. DEKRA sollicite diverses pièces, que le conseil d'A2MICILE lui communique le 12 décembre 2024 mais ne transmet aucune offre d'indemnisation à la suite de cet envoi. GREENVAL pour sa part, oppose que, faute de recevoir les pièces sollicitées, elle ne peut apprécier le bien-fondé des prétentions de A2MICILE et faire droit à ses demandes. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 30 juin 2025, remis à personne, A2MICILE fait assigner GREENVAL, représentée par son mandataire DEKRA, devant ce tribunal lui demandant notamment de régler la somme de 58 861,53 €. A2MICILE, par dernières conclusions déposées à l'audience du 15 janvier 2026, demande à ce tribunal de : Vu le règlement n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012, Vu le règlement n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles L111-9 et L111-13 du code des assurances Rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par GREENVAL, Débouter GREENVAL de l'intégralité de ses prétentions, DéclarerA2MICILE recevable et fondée en ses demandes, Condamner in solidum GREENVAL et son mandataire DEKRA à payer à A2MICILE [Localité 1], la somme de 58 861,53 € en principal, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse, Condamner in solidum GREENVAL et son mandataire DEKRA à payer à A2MICILE la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum GREENVAL et son mandataire DEKRA aux entiers dépens de l'instance, Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit. Page 3 sur 7 Affaire : 2025F01229 GREENVAL, par dernières conclusions en réponse déposées à l'audience du 9 octobre 2025, demande à ce tribunal de : Vu la convention de la HAYE du 4 mai 1971 Constater que DEKRA n'est pas l'assureur, mais le simple représentant sinistre de la compagnie d'assurance irlandaise GREENVAL. Et en conséquence : Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'ANTIBES Déclarer A2MICILE irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de DEKRA Débouter A2MICILE de toutes demandes fins et conclusions à l'encontre de DEKRA. En tout état de cause : Condamner A2MICILE à payer à GREENVAL la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 février 2026, les parties sont présentes et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 puis prorogée au 22 mai 2026, en application de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par GREENVAL Au soutien de son exception, GREENVAL vise l'article 46 du code de procédure civile et expose qu'en matière délictuelle, seule la juridiction du lieu du fait dommageable ou de celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi est compétente. * L'accident est survenu à [Localité 1], où se trouve également le siège social du demandeur, les tribunaux de ce ressort sont donc seuls compétents, selon les critères de compétences définis par l'article 46, * Ces critères s'apprécient à l'égard de GREENVAL uniquement et non à celui de son représentant, qui n'est pas un mandataire au sens où l'entend A2MICILE mais un « représentant chargé du règlement des sinistres » au sens de la Directive Européenne 2000/26/CE du 16 mai 2000, * L'article 4.8 de cette directive stipule que le représentant sinistre n'est ni une succursale de l'assureur étranger ni un établissement au sens des directives et règlements CE. GREENVAL soutient en conséquence qu'une demande de condamnation doit être formulée à l'encontre de l'assureur et non de son représentant sinistre. Elle cite à ce titre l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 27 octobre 2022 qui rappelle que selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), l'article 4 de la Directive précitée n'impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, à la place de l'assureur qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de la directive. L'arrêt précise qu'« il ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation (…) exclusivement contre le représentant de l'assureur » et que « l'action doit être dirigée contre le débiteur de la réparation du dommage corporel, soit au cas particulier, l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, et non son représentant au sens des directives susmentionnées ». GREENVAL cite également la CJUE qui, dans un arrêt du 10 octobre 2013, autorise la victime à notifier une assignation au représentant du règlement de sinistres d'une compagnie d'assurance étrangère, au motif que l'article 21 de la directive 2000/26 confère à ce dernier des pouvoirs suffisants pour recevoir cette notification. La CJUE précise toutefois que : * cette faculté vise uniquement à faciliter l'exercice de l'action en indemnisation de la victime et que le représentant n'est pas partie à l'instance, n'étant débiteur d'aucune obligation d'indemnisation à l'égard de A2MICILE, * si l'acte peut être notifié au représentant sinistre au nom de l'assureur étranger, cette notification ne constitue pas une dérogation aux règles juridictionnelles de compétence internationale : la juridiction saisie doit être compétente au regard des règlements européens (notamment Bruxelles I / Bruxelles I bis). Il résulte de cette jurisprudence que la notification de l'assignation à DEKRA en qualité de « mandataire de GREENVAL », alors qu'elle n'agit que comme relais procédural non partie à l'instance, ne donne pas d'avantage compétence au TAEN. A2MICILE réplique que, s'agissant d'un litige entre une société française et une compagnie d'assurances irlandaise, le règlement Bruxelles I bis (n°1215/2012) concernant la compétence judiciaire s'applique pour déterminer la compétence juridictionnelle territoriale. En matière d'assurance, la compétence est régie par la section III du chapitre II du règlement (articles 10 à 16), dont l'article 10 précise toutefois « sans préjudice (…) de l'article 7.5 » , lequel dispose qu'une personne domiciliée dans un État membre peut être attraite dans un autre État membre s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, agence ou tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation. La jurisprudence de la CJUE (arrêt du 21 mai 2021) a affiné son interprétation de la définition de succursale et considéré qu'une société domiciliée dans un Etat membre, chargée de gérer les sinistres pour un assureur domicilié dans un autre Etat membre, peut être qualifiée de succursale, dès lors qu'elle répond aux critères suivants : * Elle agit au nom et pour le compte de l'assureur, * Elle exerce une activité de liquidation des dommages, * Elle se manifeste vers l'extérieur comme le prolongement durable de l'assureur, * Elle dispose des moyens pour négocier et décider vis-à-vis des victimes A2MICILE soutient à l'appui de cette jurisprudence que DEKRA est une succursale et non un simple récipiendaire, car elle remplit les critères énoncés par cette jurisprudence : * Elle exerce une activité de traitement et de règlement des sinistres au nom et pour le compte de GREENVAL et apparaît comme le prolongement durable de cette dernière, * Elle dispose d'une existence juridique, d'une direction et d'une organisation matérielle autonomes, * Elle a le pouvoir de négocier et décider vis-à-vis des victimes, qui sont dispensées de s'adresser directement à l'entreprise d'assurances. Il en résulte que l'article 7.5 du règlement Bruxelles I bis est applicable à GREENVAL, au regard d'un litige relatif à l'exploitation de sa succursale, chargée de l'évaluation et de l'indemnisation du sinistre au nom et pour le compte de l'assureur, d'un défendeur domicilié dans un État membre et d'un demandeur domicilié dans un autre État membre. Le siège de DEKRA étant situé à [Localité 2], par application de cet article, le TAEN est en conséquence territorialement compétent pour statuer sur les demandes d'A2MICILE. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence L'article 74 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond », et l'article 75 : « La demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente ». Le tribunal relève que l'exception d'incompétence est soulevée avant toute défense au fond et fin de non- recevoir. Elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon GREENVAL, est compétente, à savoir les juridictions du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. En conséquence, le tribunal la dira recevable. Sur le mérite L'article 46 du code de procédure civile dispose que : «Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (…) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ». L'article 4 de la Directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 dite Quatrième directive sur l'assurance automobile dispose que : « 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toutes les entreprises d'assurance (…) désignent, dans chacun des États membres autres que celui dans lequel ils ont reçu leur agrément administratif, un représentant chargé du règlement des sinistres. (…). 8. La désignation d'un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l'ouverture d'une succursale au sens de l'article 1er, point b), de la directive 92/49/CEE et le représentant chargé du règlement des sinistres n'est pas considéré comme un établissement au sens de l'article 2, point c), de la directive 88/357/CEE, ni comme un établissement au sens de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ». L'article 7.5 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, chapitre II (Compétence), section 2 – compétences spéciales, dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 5) s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation ». L'article 10 du même règlement, section 3 – Compétence en matière d'assurances dispose que : «En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 7, point 5) ». L'article 11 dispose que : « 1- L'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait: a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile; b) dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile; (…). 2. Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre ». Le tribunal relève que GREENVAL, qui exerce en France sous le régime de la Libre Prestation de Service, a désigné DEKRA en tant que représentant chargé du règlement des sinistres en France, au sens de l'article 4.1 de la Directive Européenne 2000/26/CE du 16 mai 2000. L'article 4.8 de cette directive stipule que le représentant sinistre n'est ni une succursale de l'assureur étranger ni un établissement au sens des directives et règlements CE. Le tribunal relève toutefois que si le représentant sinistre n'est pas juridiquement une succursale au sens de l'article 4.8 précité, la CJUE dans son arrêt du 20 mai 2021 C-913/19 a jugé qu'il pouvait constituer une succursale au sens du règlement Bruxelles I bis, à condition de respecter les critères suivants : * le représentant agit au nom et pour le compte de l'assureur, * Elle exerce une activité de liquidation des dommages, * Elle se manifeste vers l'extérieur comme le prolongement durable de l'assureur, * Elle dispose des moyens pour négocier et décider vis-à-vis des victimes En l'espèce, il ressort des écritures de GREENVAL que DEKRA - qui se présente elle-même comme une société de gestion de sinistres de notoriété internationale, présente dans plus de 50 pays avec un large réseau de partenaires en Europe - dispose des pouvoirs et des moyens suffisants pour traiter, évaluer et indemniser les victimes de sinistres au nom et pour le compte de l'assureur dont elle constitue le prolongement stable vis-à-vis des tiers. Il s'en infère que : * (i) DEKRA satisfait aux critères de la CJUE pour être qualifiée de succursale, * Le litige qui oppose GREENVAL à A2MICILE, dans le cadre de l'indemnisation du sinistre dont A2MICILE s'estime victime par ricochet, relève de l'exploitation de la succursale, chargée d'évaluer le préjudice et de chiffrer l'offre indemnitaire. * (iii) Le siège de DEKRA étant à [Localité 2], le TAEN est territorialement compétent pour connaitre de ce litige par application combinée des articles 7.5, 10 et 11 du Règlement (UE) n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis. En conséquence, le tribunal dira recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par GREENVAL, et se dira compétent pour traiter de l'affaire qui lui est présentée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ; Dit qu'il est compétent pour statuer sur le présent litige, Renvoie l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 juin 2026 à 11h 30, Dit n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve droits, moyens et dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Gonzague de SORAS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. DE SORAS Gonzague étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a119ab2cdc6046d47acd0ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel