Trib. de Commerce · 4ème chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a119b6acdc6046d47acdbf9
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 21 023 000 €
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IAFaits
LES FAITS La SASU NRJ SOLAIRE 78, ci-après NRJ, ayant son siège social à [Localité 1] (95), a pour activité l'installation de panneaux solaires. La SARLU [S] ENERGIE, ci-après [S], ayant son siège social à [Localité 2] (92), exerce toutes activités relatives au chauffage, ventilation, plomberie et électricité, et installation de tous produits touchant aux énergies renouvelables. NRJ rapporte que [S] l'a sollicitée pour la réalisation de prestations sur différents chantiers : pose de pompes à chaleur, de ballons d'eau chaude, et de panneaux photovoltaïques en surimposition. Elle rapporte également qu'elle a émis 54 factures, correspondant aux chantiers dont elle donne la liste, couvrant la période de septembre 2023 à septembre 2024 et restées impayées à ce jour par [S], pour un montant global de 210 230 €. Par LRAR en date du 30 mai 2025, réceptionnée le 6 juin, par la voie du cabinet Care, NRJ met [S] en demeure de lui régler la somme de 210 230 € en principal. En vain. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026 déposé à l'étude, NRJ fait assigner [S] devant le tribunal de céans lui demandant de : Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, RECEVOIR la société NRJ SOLAIRE 78 en toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société [S] ENERGIE à payer à la société NRJ SOLAIRE 78 la somme de 210 230 €, portant intérêt au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ; ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la société [S] ENERGIE à payer à la société NRJ SOLAIRE 78 la somme de 2 160 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNER la société [S] ENERGIE à verser à la société NRJ SOLAIRE 78 la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société [S] ENERGIE aux entiers dépens de l'instance ; JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. [S] ne comparait pas aux différentes audiences, et ne conclut pas davantage. A l'issue de l'audience du 2 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie présente, clôture les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Au soutien de sa demande de voir condamner [S] à lui régler la somme en principal de 210 230 €, NRJ expose que : elle a bien réalisé les prestations correspondant aux factures en litige, comme en attestent les commandes, les photographies après travaux et les PV de réception versés aux débats, elle s'est appuyée sur le cabinet Care qui a échangé directement avec [S] pour tenter de se faire payer, en particulier en fournissant un exemplaire des factures et des bons de commandes concernés, en vain. Ainsi, la somme qu'elle réclame est justifiée. Pour sa part, [S] ne se présente pas aux audiences, et ne conclut pas davantage ni personne pour elle.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 mai 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS NRJ SOLAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Séverine CEPRIKA [Adresse 3] DEFENDEUR SARL [S] ENERGIE [Adresse 4] non comparant LE TRIBUNAL AYANT LE 2 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 mai 2026, LES FAITS La SASU NRJ SOLAIRE 78, ci-après NRJ, ayant son siège social à [Localité 1] (95), a pour activité l'installation de panneaux solaires. La SARLU [S] ENERGIE, ci-après [S], ayant son siège social à [Localité 2] (92), exerce toutes activités relatives au chauffage, ventilation, plomberie et électricité, et installation de tous produits touchant aux énergies renouvelables. NRJ rapporte que [S] l'a sollicitée pour la réalisation de prestations sur différents chantiers : pose de pompes à chaleur, de ballons d'eau chaude, et de panneaux photovoltaïques en surimposition. Elle rapporte également qu'elle a émis 54 factures, correspondant aux chantiers dont elle donne la liste, couvrant la période de septembre 2023 à septembre 2024 et restées impayées à ce jour par [S], pour un montant global de 210 230 €. Par LRAR en date du 30 mai 2025, réceptionnée le 6 juin, par la voie du cabinet Care, NRJ met [S] en demeure de lui régler la somme de 210 230 € en principal. En vain. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026 déposé à l'étude, NRJ fait assigner [S] devant le tribunal de céans lui demandant de : Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, RECEVOIR la société NRJ SOLAIRE 78 en toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société [S] ENERGIE à payer à la société NRJ SOLAIRE 78 la somme de 210 230 €, portant intérêt au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ; ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la société [S] ENERGIE à payer à la société NRJ SOLAIRE 78 la somme de 2 160 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNER la société [S] ENERGIE à verser à la société NRJ SOLAIRE 78 la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société [S] ENERGIE aux entiers dépens de l'instance ; JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. [S] ne comparait pas aux différentes audiences, et ne conclut pas davantage. A l'issue de l'audience du 2 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie présente, clôture les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Au soutien de sa demande de voir condamner [S] à lui régler la somme en principal de 210 230 €, NRJ expose que : elle a bien réalisé les prestations correspondant aux factures en litige, comme en attestent les commandes, les photographies après travaux et les PV de réception versés aux débats, elle s'est appuyée sur le cabinet Care qui a échangé directement avec [S] pour tenter de se faire payer, en particulier en fournissant un exemplaire des factures et des bons de commandes concernés, en vain. Ainsi, la somme qu'elle réclame est justifiée. Pour sa part, [S] ne se présente pas aux audiences, et ne conclut pas davantage ni personne pour elle. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » * Ainsi, [S] ayant été régulièrement assignée, en ne se présentant pas, s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentées par la demanderesse, de sorte qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire. L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l'article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.». Au vu des pièces versées aux débats par NRJ, le tribunal relève que NRJ justifie la totalité des factures en litige. Il s'en infère que NRJ dispose d'une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de [S], d'un montant de 210 230 € HT, la TVA étant en autoliquidation, résultant de 54 factures restées impayées. En conséquence, le tribunal condamnera [S] à payer à NRJ la somme de 210 230 €, outre intérêt au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, et la somme de 2 160 € (54 x 40 €) au titre des frais de recouvrement des 54 factures en litige. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera [S] à verser à NRJ la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnera [S] aux dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'elle est de droit, et dira n'y avoir lieu à l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : CONDAMNE la SARLU [S] ENERGIE à payer à la SASU NRJ SOLAIRE 78 la somme de 210 230 €, outre intérêt au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, et la somme de 2 160 € au titre des frais de recouvrement des 54 factures en litige CONDAMNE la SARLU [S] ENERGIE à payer à la SASU NRJ SOLAIRE 78 la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARLU [S] ENERGIE aux dépens de l'instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [B] [T] et M. [U] [Z], (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a119b6acdc6046d47acdbf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel