Trib. de Commerce · Référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a119e5ecdc6046d47ad0e76
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 mai 2026 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00328 DEMANDEUR SAS TWISLOC [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] et par SELARL [Adresse 4] DEFENDEUR SASU REFLEX ASSURANCE [Adresse 5] non comparant Débats à l'audience publique du 21 mai 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la SAS TWISLOC a formulé les demandes suivantes : Condamner la société REFLEX ASSURANCE sous astreinte de 150 euros par jour de retard 8 jours à compter de la signification de la décision, à remettre à la société TWISLOC le justificatif du paiement de l'indemnité à la BPCE LEASE Condamner la société REFLEX ASSURANCE à payer à la société TWISLOC la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile * La condamner aux entiers dépens Le défendeur ne comparaît pas.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 mai 2026 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00328 DEMANDEUR SAS TWISLOC [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] et par SELARL [Adresse 4] DEFENDEUR SASU REFLEX ASSURANCE [Adresse 5] non comparant Débats à l'audience publique du 21 mai 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la SAS TWISLOC a formulé les demandes suivantes : Condamner la société REFLEX ASSURANCE sous astreinte de 150 euros par jour de retard 8 jours à compter de la signification de la décision, à remettre à la société TWISLOC le justificatif du paiement de l'indemnité à la BPCE LEASE Condamner la société REFLEX ASSURANCE à payer à la société TWISLOC la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile * La condamner aux entiers dépens Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location [Numéro identifiant 1] du 10 mars 2021, le mail contenant le constat du 21 mai 2024, les échanges de mails, la mise en demeure du 6 août 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le Page 2 sur 2 paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la société REFLEX ASSURANCE sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à remettre à la société TWISLOC le justificatif du paiement de l'indemnité à la BPCE LEASE et ce pour une durée de 90 jours, Disons que le tribunal se réserve la liquidation de ladite astreinte, Condamnons la société REFLEX ASSURANCE à payer à la société TWISLOC la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La condamnons aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a119e5ecdc6046d47ad0e76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel