Trib. de Commerce · Référés — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a119ef6cdc6046d47ad1804
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 211 967 €
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version préliminaireFaits
Page 1 sur 3 RG n°: 2026R00412 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 mai 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00412 DEMANDEUR SA ORANGE LEASE [Adresse 1] comparant par SELARL SAPOVAL PORLIER - Me Vanessa PORLIER [Adresse 2] DEFENDEUR SARL E.C.A. [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant Débats à l'audience publique du 12 mai 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, la SA ORANGE LEASE a formulé les demandes suivantes : Condamner à titre provisionnel la société E.C.A à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 574,98 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard ; Condamner à titre provisionnel la société E.C.A à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce ; Condamner à titre provisionnel la société E.C.A à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 2.119,68 € majorée d'une indemnité de résiliation de 10 % d'un montant de 211,97 € sur les loyers HT ; Page 2 sur 3 RG n°: 2026R00412 Condamner la société E.C.A à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner la société E.C.A en tous les dépens. Le défendeur ne comparaît pas.
Procédure
Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2026R00412 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 mai 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00412 DEMANDEUR SA ORANGE LEASE [Adresse 1] comparant par SELARL SAPOVAL PORLIER - Me Vanessa PORLIER [Adresse 2] DEFENDEUR SARL E.C.A. [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant Débats à l'audience publique du 12 mai 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, la SA ORANGE LEASE a formulé les demandes suivantes : Condamner à titre provisionnel la société E.C.A à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 574,98 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard ; Condamner à titre provisionnel la société E.C.A à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce ; Condamner à titre provisionnel la société E.C.A à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 2.119,68 € majorée d'une indemnité de résiliation de 10 % d'un montant de 211,97 € sur les loyers HT ; Page 2 sur 3 RG n°: 2026R00412 Condamner la société E.C.A à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner la société E.C.A en tous les dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière NG18267 du 29/10/2021 et les conditions générales de vente, le bon de commande, l'autorisation de prélèvement, le procès-verbal de réception du 30 août 2022, les lettres recommandées du 18 septembre 2025, du 29 octobre 2025, du 12 novembre 2025 et du 11 novembre 2025, les factures de loyers impayés, décompte indemnité de résiliation et facture de résiliation, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous président, CONDAMNONS par provision, la SARL E.C.A à payer à la SA ORANGE LEASE la somme de 574,98 € TTC au titre des loyers échus, majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard ; CONDAMNONS par provision, la SARL E.C.A à payer à la SA ORANGE LEASE la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce ; CONDAMNONS à titre provisionnel, la SARL E.C.A à payer à la SA ORANGE LEASE la somme de 2 119,68 € HT au titre des loyers restant à échoir, majorée d'une indemnité de résiliation de 10 %, soit 211,97 € HT ; CONDAMNONS la SARL E.C.A à payer à la SA ORANGE LEASE la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS la SARL E.C.A aux dépens. Page 3 sur 3 RG n°: 2026R00412 Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a119ef6cdc6046d47ad1804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel