Trib. de Commerce · Référés — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a119ff8cdc6046d47ad2828
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 7 692 133 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 mai 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00485 DEMANDEUR Société Civile de Placements Immobiliers ACCIMMO PIERRE representée par son gérant en exercice, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SELARL FBC AVOCATS - Me Catherine FAVAT [Adresse 2] DEFENDEUR SA ENGIE ENERGIE SERVICES [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 12 mai 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2026, la SCPI Accimmo Pierre a formulé les demandes suivantes : CONDAMNER la société Engie Energie Services à payer, à titre provisionnel, à la SCPI Accimmo Pierre, la somme de 76 921,33 € au titre du solde débiteur de son compte locatif représentant les arriérés de loyer et charges, provisoirement arrêté au 1er avril 2026, terme du 2e trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux conventionnel, équivalent à l'intérêt au taux légal majoré de 4 points, à compter de l'exigibilité de chaque échéance laissée impayée ; ORDONNER la capitalisation des intérêts déchus depuis plus d'une année ; CONDAMNER la société Engie Energie Services à payer la somme de 3 000 € à la SCPI Accimmo Pierre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société Engie Energie Services aux entiers dépens de l'instance, qui incluront les éventuels frais d'exécution forcée, et autoriser, pour ceux la concernant, la Selarl Page 2 sur 3 RG n°: 2026R00485 FBC Avocats, à en poursuivre le paiement direct, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Le défendeur ne comparaît pas.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 mai 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00485 DEMANDEUR Société Civile de Placements Immobiliers ACCIMMO PIERRE representée par son gérant en exercice, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SELARL FBC AVOCATS - Me Catherine FAVAT [Adresse 2] DEFENDEUR SA ENGIE ENERGIE SERVICES [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 12 mai 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2026, la SCPI Accimmo Pierre a formulé les demandes suivantes : CONDAMNER la société Engie Energie Services à payer, à titre provisionnel, à la SCPI Accimmo Pierre, la somme de 76 921,33 € au titre du solde débiteur de son compte locatif représentant les arriérés de loyer et charges, provisoirement arrêté au 1er avril 2026, terme du 2e trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux conventionnel, équivalent à l'intérêt au taux légal majoré de 4 points, à compter de l'exigibilité de chaque échéance laissée impayée ; ORDONNER la capitalisation des intérêts déchus depuis plus d'une année ; CONDAMNER la société Engie Energie Services à payer la somme de 3 000 € à la SCPI Accimmo Pierre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société Engie Energie Services aux entiers dépens de l'instance, qui incluront les éventuels frais d'exécution forcée, et autoriser, pour ceux la concernant, la Selarl Page 2 sur 3 RG n°: 2026R00485 FBC Avocats, à en poursuivre le paiement direct, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial en date du 10 octobre 2012, l'attestation de propriété en date du 20 décembre 2013, l'avenant en date du 25 juillet 2014, le congé avec offre de renouvellement en date du 19 mai 2021, la sommation de payer en date du 20 février 2026 et le relevé de compte locatif arrêté en date du 1er avril 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la société Engie Energie Services à payer à la SCPI Accimmo Pierre, à titre provisionnel, la somme de 76 921,33 € au titre du solde débiteur de son compte locatif représentant les arriérés de loyer et charges, provisoirement arrêté au 1er avril 2026, terme du 2e trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux conventionnel, équivalent à l'intérêt au taux légal majoré de 4 points, à compter de l'exigibilité de chaque échéance laissée impayée ; Ordonnons la capitalisation des intérêts déchus depuis plus d'une année ; Condamnons la société Engie Energie Services à payer à la SCPI Accimmo Pierre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Engie Energie Services aux entiers dépens de l'instance, qui incluront les éventuels frais d'exécution forcée, et autorisons, pour ceux la concernant, la Selarl FBC Avocats, à en poursuivre le paiement direct, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. Page 3 sur 3 RG n°: 2026R00485 La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a119ff8cdc6046d47ad2828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel