Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a11a050cdc6046d47ad2d71
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 1 152 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2026R00511 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 mai 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00511 DEMANDEUR SARLU MICHAEL PAGE TERTIAIRE [Adresse 1] comparant par Me Sophie PROUST [Adresse 2] DEFENDEUR SARL ACRETIO INVESTISSEMENT ET CONSEIL [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 12 mai 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, la SARL Unipersonnelle MICHAEL PAGE TERTIAIRE a formulé les demandes suivantes : Condamner la société ACRETIO INVESTISSEMENT ET CONSEIL à régler par provision à la société MICHAEL PAGE TERTIAIRE : * la somme en principal de 11.520 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 24 octobre 2025 jusqu'au complet paiement, * la somme en principal de 7.200 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 30 octobre 2025 jusqu'au complet paiement, * la somme en principal de 10.944 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 21 janvier 2026 jusqu'au complet paiement, * la somme de 120 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévu à l'article 24 des conditions générales, * la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la défenderesse aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 9 septembre 2025, mail du 9 septembre 2025 + fiche de poste, mails de présentations, la fiche de poste du 9 septembre 2025, la présentation de candidats entre le 17 septembre 2025 et le 28 octobre 2025, l'offre d'engagement du 30 novembre 2025 et son acceptation le 11 décembre 2025, les factures des 24 septembre 2025, 30 septembre 2025 et 22 décembre 2025, les relances et mises en demeure des 3 et 16 février 2026 et relevé de compte, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la SARL ACRETIO INVESTISSEMENT ET CONSEIL à payer par provision à la SARLU MICHAEL PAGE TERTIAIRE : * la somme en principal de 11 520 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 24 octobre 2025 jusqu'au complet paiement, * la somme en principal de 7 200 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 30 octobre 2025 jusqu'au complet paiement, * la somme en principal de 10 944 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 21 janvier 2026 jusqu'au complet paiement, Page 3 sur 3 RG n°: 2026R00511 * la somme de 120 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévu à l'article 24 des conditions générales, Condamnons la SARL ACRETIO INVESTISSEMENT ET CONSEIL à payer à la SARLU MICHAEL PAGE TERTIAIRE la somme de 120 € à titre de frais de recouvrement, la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamnons la SARL ACRETIO INVESTISSEMENT ET CONSEIL aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a11a050cdc6046d47ad2d71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA