Trib. de Commerce · Chambre 23 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a11a332cdc6046d47ad5d3f
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 3 344 226 €
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IAFaits
PROCEDURE La demande tend à voir : Vu l'article 873, al. 2e du Code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat DECLARER la demande de la société UNION TANK ECKSTEIN recevable et bien fondée ; DIRE ET JUGER que la créance dont se prévaut la société UNION TANK ECKSTEIN n'est pas sérieusement contestable. DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UNION TANK ECKSTEIN les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts. En conséquence, CONDAMNER la Société NS TRANSPORT au paiement de la somme de 33 442,27 euros au titre des factures impayées, avec les intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 20 février 2026 ; CONDAMNER la Société NS TRANSPORT au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société UNION TANK ECKSTEIN aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits ; CONDAMNER la Société NS TRANSPORT aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d'huissier de justice ; LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ; RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir. La société NS TRANSPORT ne se présente, ni ne constitue avocat. L'affaire inscrite au registre général sous le numéro 2026 R 00160 a été appelée à l'audience du 14 avril 2026. À la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu'exposées dans son assignation. La cause a été mise en délibéré, et les parties ont été informées que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
2026R00160 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 mai 2026 N° de RG : 2026R00160 N° MINUTE : 2026R00264 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * [Adresse 1] ALLEMAGNE comparant par Me Nadia SMAIL [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me CLAIRE DERRENDINGER [Adresse 3] DEFENDEUR(S): * SAS NS TRANSPORT [Adresse 4] non comparant FORMATION Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier DEBATS Audience publique du 14 avril 2026. ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 mai 2026 La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier. 2026R00160 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, domicile certifié, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société UNION TANK ECKSTEIN assigne la société NS TRANSPORT à comparaître à l'audience publique des référés du 14 avril 2026. RESUMÉ DES FAITS Dans le cadre de son activité, UNION TANK ECKSTEIN a signé un contrat avec NS TRANSPORT le 19 novembre 2025, contrat par lequel les chauffeurs de la société NS TRANSPORT peuvent s'approvisionner en carburants et acquitter des droits de péage, qui sont ensuite refacturés par quinzaine par UNION TANK ECKSTEIN. C'est dans ce cadre que les factures émises entre le 15 décembre 2025 et le 31 janvier 2026 sont demeurées impayées, pour un total de 33 442,27 €, malgré une mise en demeure du 20 février 2026. PROCEDURE La demande tend à voir : Vu l'article 873, al. 2e du Code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat DECLARER la demande de la société UNION TANK ECKSTEIN recevable et bien fondée ; DIRE ET JUGER que la créance dont se prévaut la société UNION TANK ECKSTEIN n'est pas sérieusement contestable. DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UNION TANK ECKSTEIN les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts. En conséquence, CONDAMNER la Société NS TRANSPORT au paiement de la somme de 33 442,27 euros au titre des factures impayées, avec les intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 20 février 2026 ; CONDAMNER la Société NS TRANSPORT au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société UNION TANK ECKSTEIN aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits ; CONDAMNER la Société NS TRANSPORT aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d'huissier de justice ; LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ; RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir. La société NS TRANSPORT ne se présente, ni ne constitue avocat. L'affaire inscrite au registre général sous le numéro 2026 R 00160 a été appelée à l'audience du 14 avril 2026. À la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu'exposées dans son assignation. La cause a été mise en délibéré, et les parties ont été informées que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 mai 2026. MOTIFS Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Les motifs énoncés dans l'assignation et les explications fournies à la barre établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; UNION TANK ECKSTEIN produit à l'appui de ses dires les feuilles de relevé des enlèvements, ainsi que les factures récapitulatives des quinzaines concernées ; le montant dû de 33 442,27 € est justifié. Les intérêts seront calculés à compter du 18 février 2026, telle que figurant sur la demande de UNION TANK ECKSTEIN. Nous ordonnerons à la société NS TRANSPORT de payer à titre provisionnel la somme de 33 442,27 € à la société UNION TANK ECKSTEIN, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2026. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE NS TRANSPORT a contraint UNION TANK ECKSTEIN à engager une procédure pour obtenir le paiement de sa créance. Nous ordonnerons le paiement à titre provisionnel par NS TRANSPORT à UNION TANK ECKSTEIN de la somme de 2 000 €. SUR LES DÉPENS Nous ordonnerons à la société NS TRANSPORT de supporter les entiers dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Il est rappelé que, en application des article 514 et 514-1 du CPC, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, ORDONNONS à la société NS TRANSPORT de payer à titre provisionnel la somme de 33 442,27 € à la société UNION TANK ECKSTEIN GmbH & CO.KG, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2026. ORDONNONS à la société NS TRANSPORT de verser à titre provisionnel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société UNION TANK ECKSTEIN GmbH & CO.KG. CONDAMNONS la société NS TRANSPORT aux entiers dépens de la présente instance. LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 euros TTC (dont 6,12 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 23
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a11a332cdc6046d47ad5d3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel