Trib. de Commerce · Chambre 22 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a11a3f6cdc6046d47ad69b5
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 217 500 €
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IAFaits
PROCEDURE La demande tend à voir : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure Civile, * Condamner la société France Fret Express à restituer les biens personnels et matériels professionnels (photocopieur ordinateurs imprimante HP, unités centrales, lot archives professionnelles frigo un lave-linge du matériel de construction : carrelage robinetterie) de Monsieur [H], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir. * Condamner la société France Fret Express à régler la somme de 16.815 € à Monsieur [H] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice. * Condamner la société France Fret Express à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la société France Fret Express aux entiers dépens. * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026R00200 a été appelée à l'audience du 28 avril 2026. A cette audience, le conseil de Monsieur [H] a réitéré ses demandes contenues dans ses écritures. La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
2026R00200 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 21 mai 2026 N• de RG : 2026R00200 N• MINUTE : 2026R00249 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): ■ M. [F] [H] [Adresse 1] comparant par Me [E] [N] [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDEUR(S) : ■ SAS FRANCE FRET EXPRESS [Adresse 3] Représentant légal : M. Adama DIALLO, Président, [Adresse 4] non comparant FORMATION Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Mme P. BONJEAN commis assermenté. DEBATS Audience publique du 28 avril 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 mai 2026 La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme P. BONJEAN Commis Assermenté Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 10 avril 2026, signifié en étude conformément aux dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par laquelle Monsieur [F] [H] assigne la SAS France Fret Express à comparaître à l'audience publique des référés du 28 avril 2026. RESUMÉ DES FAITS Monsieur [F] [H] demande réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi de la part de la société France Fret Express du fait de l'inexécution d'un contrat de transport international entre [Localité 2] et [Localité 3] (Cameroun). Il réclame également la restitution des biens personnels qui n'ont pas été livrés à la destination finale convenue entre les parties. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE La demande tend à voir : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure Civile, * Condamner la société France Fret Express à restituer les biens personnels et matériels professionnels (photocopieur ordinateurs imprimante HP, unités centrales, lot archives professionnelles frigo un lave-linge du matériel de construction : carrelage robinetterie) de Monsieur [H], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir. * Condamner la société France Fret Express à régler la somme de 16.815 € à Monsieur [H] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice. * Condamner la société France Fret Express à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la société France Fret Express aux entiers dépens. * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026R00200 a été appelée à l'audience du 28 avril 2026. A cette audience, le conseil de Monsieur [H] a réitéré ses demandes contenues dans ses écritures. La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 mai 2026. MOTIFS Il sera rappelé qu'en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que Monsieur [F] [H] nous a régulièrement saisi de sa demande et qu'il n'existe aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Sur la demande principale Selon l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Monsieur [H] expose avoir confié à la société [C] le transport de différents biens professionnels et personnels en provenance de la Guadeloupe avec une livraison au port du [Etablissement 1]. La société France Fret Express s'est vue pour sa part confier l'acheminement de l'ensemble de ces biens en transit, des ports du Havre et de [Localité 4] à destination finale de [Localité 3] (Cameroun), moyennant un prix de 12 175 € TTC. Cette prestation, comprenant les opérations de dédouanement, a finalement été exécutée par la société SGC maritime, générant un coût supplémentaire de 10 895 € TTC auquel s'ajoute des frais de stationnement des véhicules immobilisés [Localité 5] pour un montant de 4 640 €. Enfin, le demandeur indique ne pas avoir récupéré la totalité des marchandises livrées, notamment celles qui ont transité à [Localité 4]. Au soutien de sa demande, Monsieur [H] produit la photocopie d'une facture émanant de la société France Fret Express pour un montant de 11 580,00 € HT (pièce n°2), ainsi que des relevés de comptes de sa banque établissant l'existence de 3 virements réalisés au profit de cette société le 26 juin 2025 (10 000 €), 6 août 2025 (480 €) et le 10 août 2025 (695 €) (pièce n°3). Enfin, il est versé aux débats la copie d'un bordereau d'expédition établi par la société CEVA LOGISTICS remis à la société France Fret Express le 26 novembre 2025 (pièce n°6). La pièce n°2 versée aux débats, présentée par Monsieur [H] dans ses écritures comme un devis accepté, est quasiment illisible. Elle ne permet pas au juge d'établir avec l'évidence requise en référé, la réalité et le détail des obligations à la charge de la société France Fret Express. Au regard de ces observations, Le Tribunal dira n'y avoir lieu à référé sur la totalité des demandes de Monsieur [F] [H]. Sur les dépens Monsieur [F] [H] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, * Disons n'y avoir lieu à référé sur la totalité des demandes de Monsieur [F] [H] ; * Condamnons Monsieur [F] [H] aux entiers dépens ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 € TTC (dont 6,12 € de TVA) La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Patricia BONJEAN, commis assermenté.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 22
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a11a3f6cdc6046d47ad69b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel