Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 23 mai 2026
- ECLI
- 6a1490bfcdc6046d47e84b90
- Date
- 23 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS Par décision du 5 novembre 2023, notifiée le même jour, l’autorité administrative a notamment décidé d’une obligation de quitter le territoire français envers M. [M] [Q]. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. [M] [Q] en annulation de cet arrêté du 5 novembre 2023. Par décision du 25 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [Q] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par ordonnance du 27 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours. Par ordonnance du 29 mars 2026, le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] a confirmé cette décision. Par une nouvelle ordonnance du 24 avril 2026, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance du 26 avril 2026, le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] a confirmé cette décision. Par requête du 22 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge d’une demande la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours. A l’audience du 23 mai 2026, l’autorité administrative comparaît par son avocat et maintient sa demande faisant valoir : - une urgence absolue ou menace à l’ordre public alors que M. [M] [Q] est connu au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence sur une personne exercant une activité privée de sécurité sans incapacité, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; - l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison d’un défaut de détention par M. [M] [Q] d’un document de voyage et de délivrance par le consulat dont il relève d’un tel document ; elle précise qu’elle a fait toute diligence pour obtenir la délivrance d’un laisser passer consulaire en formulant une demande en temps utile le 26 mars 2026 puis en adressant un dossier d’identification le 20 mai 2026 (après avoir dû surmonter un refus de donner ses empreintes digitales le 31 mars 2026 puis le 9 avril 2026 ce qui a conduit à saisir le procureur de la République de faits d’obstruction) ; elle souligne que les refus de M. [M] [Q] jusqu’au 19 mai 2026 ont ralenti l’exécution de la mesure d’éloignement. Elle ajoute que ces deux motifs sont alternatifs et non cumulatifs. M. [M] [Q] comparait assisté de son avocat et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - l’obstruction n’est pas caractérisée compte tenu de sa coopération, possiblement tardive, mais qui s’explique par le fait qu’il était initialement souffrant, - la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée par les seules mentions au FAED. Oralement et personnellement, M. [M] [Q] explique que lorsqu’il lui a été demandé ses empreintes, il était malade mais qu’il est d’accord pour quitter la France car il habite au Portugal.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 23 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 26/01030 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZOG - M. [O] DU [R] / M. [M] [Q] MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES GREFFIER : Virginie DECROUILLE DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Joyce JACQUARD DEFENDEUR : M. [M] [Q] Assisté de Maître Mefath LAAZAOUI avocat commis d’office En présence de M [B] [D], interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis né le 15.08.98 à [Localité 1] Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; menace à l’ordre public invoquée par ailleurs diligences faites pas de dossier de reconnaissance possible à transmettre au Maroc car Monsieur refus de donner ses empreintes à deux reprises. Obstruction imputable à monsieur il a enfin accepter de le faire le 20.05 et dossier envoyé le 20.05.26 demande la prolongation L’avocat soulève les moyens suivants : monsieur a été coopératif mais tardivement. Il me dit ne pas avoir pu se déplacer car souffrant pour la menace, pas de plainte Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : pour les empreintes je nai pas pu le faire car j’ai été malade moi j’habite au portugal et je ne savais pas que j’avais une OQTF en cours DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Virginie DECROUILLE Ghislaine CAVAILLES COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/01030 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZOG ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 742-4 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/03/2026 par M. [O] [A] ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 27/03/2026 ; Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24/04/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/05/2026 reçue et enregistrée le 22/05/2026 à 10H33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. [O] [A] préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [M] [Q] né le 15 Février 1998 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Mefath LAAZAOUI, avocat commis d’office, en présence de M. [B] [D], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DES FAITS Par décision du 5 novembre 2023, notifiée le même jour, l’autorité administrative a notamment décidé d’une obligation de quitter le territoire français envers M. [M] [Q]. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. [M] [Q] en annulation de cet arrêté du 5 novembre 2023. Par décision du 25 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [Q] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par ordonnance du 27 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours. Par ordonnance du 29 mars 2026, le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] a confirmé cette décision. Par une nouvelle ordonnance du 24 avril 2026, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance du 26 avril 2026, le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] a confirmé cette décision. Par requête du 22 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge d’une demande la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours. A l’audience du 23 mai 2026, l’autorité administrative comparaît par son avocat et maintient sa demande faisant valoir : - une urgence absolue ou menace à l’ordre public alors que M. [M] [Q] est connu au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence sur une personne exercant une activité privée de sécurité sans incapacité, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; - l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison d’un défaut de détention par M. [M] [Q] d’un document de voyage et de délivrance par le consulat dont il relève d’un tel document ; elle précise qu’elle a fait toute diligence pour obtenir la délivrance d’un laisser passer consulaire en formulant une demande en temps utile le 26 mars 2026 puis en adressant un dossier d’identification le 20 mai 2026 (après avoir dû surmonter un refus de donner ses empreintes digitales le 31 mars 2026 puis le 9 avril 2026 ce qui a conduit à saisir le procureur de la République de faits d’obstruction) ; elle souligne que les refus de M. [M] [Q] jusqu’au 19 mai 2026 ont ralenti l’exécution de la mesure d’éloignement. Elle ajoute que ces deux motifs sont alternatifs et non cumulatifs. M. [M] [Q] comparait assisté de son avocat et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - l’obstruction n’est pas caractérisée compte tenu de sa coopération, possiblement tardive, mais qui s’explique par le fait qu’il était initialement souffrant, - la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée par les seules mentions au FAED. Oralement et personnellement, M. [M] [Q] explique que lorsqu’il lui a été demandé ses empreintes, il était malade mais qu’il est d’accord pour quitter la France car il habite au Portugal. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours” Le procès verbal du 31 mars 2026, que M. [M] [Q] a certes refusé de signer, indique qu’il a refusé de se soumettre à la prise d’empreintes au motif qu’il était blessé au majeur. Le procès verbal du 9 avril 2026, que M. [M] [Q] a certes refusé à nouveau de signer, indique qu’il a refusé de se soumettre à la prise d’empreintes au motif qu’il était blessé au majeur, que celui-ci était bloqué et gonflé. L’objet de la présente instance n’est pas de statuer sur une infraction pénale. Il n’est pas contesté que M. [M] [Q] n’est pas pourvu d’un document de voyage et que, les diligences adéquates ayant été accomplies par l’administration, la délivrance d’un laisser passer n’est pas, à ce jour intervenue. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention peut être autorisée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [Q]; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [Q] pour une durée de trente jours à compter du 24/05/2026 à 13H10. Fait à [Localité 3], le 23 Mai 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/01030 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZOG M. [O] [A] / M. [M] [Q] DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mai 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [M] [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE par mail Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [M] [Q] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Mai 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 23 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a1490bfcdc6046d47e84b90
Données disponibles
- Texte intégral