Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 23 mai 2026
- ECLI
- 6a1490c6cdc6046d47e84bf0
- Date
- 23 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS Par décision du 5 avril 2024, l’autorité administrative a pris une décision portant notamment obligation de quitter le territoire français à l’égard de M. X se disant [X] [Y] alias [S] [R] alias [N] [Q], se déclant né le 4 octobre 1994, à [Localité 4] au Maroc et de nationalité marocaine, ce qui lui a été notifié le 9 avril 2024. Par décision du 21 mai 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. X se disant [G] [V] né le 14 décembre 1994 à [Localité 2] en Algérie et de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention : Par requête du 22 mai 2026, M. [G] [V] demande l’annulation de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience du 23 mai 2026, M. [G] [V] comparaît assisté de son avocat et soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation et absence d’examen complet de sa situation alors que son interpellation n’a posé aucune difficulté ; qu’il a accepté la comparaison d’empreintes ; qu’il a indiqué vivre en concubinage sans qu’aucune question ne lui soit posée au sujet de sa vie familiale ; il dispose d’un logement stable et sérieux que les enquêteur n’ont pas pris le soin de vérifier ; il n’a pas déclaré explicitement qu’il entendait se soustraire intentionnellement à la mesure d’éloignement ; il a formulé une demande de titre de séjour le 14 mai 2026 ; il est malade et nécessite une prise en charge médicale ; il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence administrative ; - violation de l’article 8 de la CEDH et des principes de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la vie familiale alors qu’il faut prendre en considération la durée du séjour, l’intérêt de la présence des membres de la famille en France et son isolement en Algérie, tout en rappelant que sa compagne et leur enfant son français ; - erreur de droit en ce que le Préfet base son arrêté sur une décision d’éloignement du 4 avril 2024 prise depuis plus de deux ans à l’égard de M. [X] [Y] sans précision sur son caractère définitif qui ne correspond plus à sa situation actuelle ; - erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation : il est présent en France depuis 7 ans ; il ne s’est pas enfui lorsqu’il a été interpelé ; il a coopéré au cours de la retenue ; il n’a pas dissimulé son identité il dispose d’un logement fixe et de liens familiaux en France ; il est enregistré auprès des administrations ; il a demandé un titre de séjour ; il n’a jamais fait l’objet d’une assignation à résidence ; il n’a jamais indiqué qu’il entendait se soustraire intentionnemment à la mesure d’éloignement ; la menace à l’ordre public n’est pas invoquée. Il ajoute oralement, que la portée de l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 pourrait utilement faire l’objet d’une demande d’avis à la Cour de Cassation, qu’il n’invoque l’incompatibilité qu’à l’égard de la rétention sur laquelle le juge judiciaire statue, pas à celui de la décision d’éloignement. Enfin, il fait valoir que l’ordre public invoqué à l’audience ne figurait pas dans l’acte. L’autorité administrative comparaît par son avocat et conclut au rejet de cette demande . Elle réplique que : - seuls les éléments pertinents doivent motiver l’arrêter sans qu’il soit exigé une exhaustivité [Cass. 15 décembre 2021, 20-17231] et qu’en l’espèce, ils sont mentionnés ; - M. [G] [V] est dépourvu de document d’identité et / ou de voyage ; - il se soustrait au sens de l’article L.612-3 5° du CESEDA depuis 2024 à son éloignement alors que l’arrêté est exécutoire et que l’interdiction de retour n’a pas commencé à s’exécuter de sorte qu’il n’est pas éligible à une régularisation ; - il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire dans le procès verbal du 20 mai 2026, au sens de l’article L.612-3 4° du CESEDA, - les condamnations prononcées contre lui caractérise une menace à l’ordre public ; - le juge judiciaire ne peut pas statuer sur le droit au séjour et / ou le pays de destination qui ne relèvent que du juge administratif ; elle ajoute que le droit français (qui n’était pas en cause dans l’arrêt invoqué) permet la saisine du tribunal administratif en cas de changement de circonstances de fait ou de droit outre que les contestations de la mesure d’éloignement sont suspensives d’exécution - nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude quant à l’utilisation d’alias, - l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est présumé légal jusqu’à preuve du contraire alors que M. [G] [V] ne rapporte pas une telle preuve ni même de l’exercice d’un recours. II - La requête en prolongation de la rétention : Par requête du 22 mai 2026, l’autorité administrative demande de prolongation de la rétention. Liminairement, M. [G] [V] indique qu’il soutient des exceptions de nullité et fin de non recevoir. Répliquant en premier lieu à son contradicteur, l’autorité administrative conclut au rejet des exceptions et fin de non recevoir : - concernant l’assistance d’un avocat : M. [G] [V] a reçu l’assistance de son avocat choisi qui a adressé des pièces même sans déplacement de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’attendre l’avocat de permanence, aucune analogie avec la garde à vue n’étant faite par les lois et règlements ; - l’avis au procureur de la République est produit et aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que l’accusé de réception soit également produit ; - la requête désigne la personne d’après l’identité déclarée lors de son audition sans aucune erreur et M. [G] [V] ne peut à nouveau pas se prévaloir de sa propre turpitude. Au fond, elle maintient les termes de sa requête et fait valoir que M. [G] [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement en ce que : - il ne peut présenter des documents d'identitéou de voyage en cours de validité ; - il se soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire ; - il déclare explicitement voiuloir rester en France ; - il est connu sous de multiples identités au fichier automatisé des empreintes digitales et dissimule volontairement des éléments de son identité. Elle ajoute qu’elle a fait une demande de réservation de vol dès le 22 mai 2026 et qu’elle a demandé un laisser passer consulaire tant aux autorités algeriennes que marocaines. Quant à une assignation à résidence, elle considère que M. [G] [V] n’y est pas éligible à défaut de remrise préalable d’un passeport conformément à l’article L.743-13 du CESEDA et à défaut de garanties de représentation. M. [G] [V] soulève : - l’exception de nullité fondée sur l’article L813-6 du CESEDA relativement à l’assistance d’un avocat en retenue : il estime qu’il ne pouvait valablement pas être entendu avant qu’il se soit écoulé une heure afin que l’avocat se déplace ; il déclare avoir demandé l’assistance de son avocat choisi et subsidiairement celui de permanence et avoir été entendu mois d’une heure plus tard, sans jamais avoir renoncé à l’assistance de l’avocat de permanence, ce ce qui lui fait grief ; - une fin de non recevoir fondée sur l’article L.743-2 alors que l’identité figurant dans la requête est fausse alors que l’autorité administrative dispose des informations exactes ; - une fin de non recevoir fondée sur la même disposition à défaut de preuve de ce que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français serait définitif, en l’absence d’information recherchée auprès du tribunal administratif ; - le défaut d’accusé de réception de l’avis donné à Monsieur le procureur de la République au sens de l’article L.741-1 du CESEDA. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence judiciaire en prévoyant une durée de 26 jours (bien qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne le prévoie mais par parallélisme avec la demande de prolongation de la rétention) Sur interrogation du juge, il admet qu’il est dépourvu de passeport mais considère que l’attestation consulaire suffit compte tenu des accords existants entre la France et l’Algerie. Sur nouvelle interrogation du juge, il estime qu’il pourrait pointer au commissariat central de [Localité 3] compte tenu du lieu de sa résidence dans le [Adresse 1]. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 23 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 26/01031 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZOH - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [V] MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES GREFFIER : Virginie DECROUILLE PARTIES : M. [G] [V] Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi En présence de M [O] [K] interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Joyce JACQUARD __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare :monsieur nous donne son identité. Je suis né le 04 décembre à [Localité 1] ( et non le 14 décembre à [Localité 2] - erreur préf) Le président explique l’objet de l’audience de ce jour et rappelle la procédure. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : la concubine de monsieur et son enfant sont à l’audience. Il est en France depuis 07 ans. En couple depuis 03 ans avec une française et a un enfant français. On évoque à peine son histoire personnelle.; On sait qu’il a déposé une demande de carte de séjour. L’enfant a 05 mois. Aspect humain important Soulève le défaut de motivation: adresse- vie familiale sur le territoire français - dépôt de demande de titre de séjour justifiée - il n’ a plus de passeport mais récépissé des autorités consulaires La préfecture l’occulte et indique pas de garanties de représentation et risque de se soustraire à la mesure d’éloignement OQTF date de 04.04.2024 qui ne correspond plus à la situation de Monsieur avec une autre identité. Violation article 8 CEDH et art 3-1 violation droits de l’enfant - sa situation est elle compatible avec la mesure de rétention Erreur de droit: Il a noté qu’il voulait faire un recours avec avocat contre l’OQTF: la préfecture ne justifie pas qu’elle a fait les recherches auprès du TA. Pas de preuve que l’OQTF est définitive. Erreur de fait: on aurait pu faire une assignation à résidence demande d’annuler l’arrêté. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; 15.12.2021 arrêt de principe de la cour de cassation - pas d’examen complet exigé - il suffit d’un élément rempli. Monsieur n’est pas documenté produit des éléments pour son adresse - se soustrait à une OQTH avec interdiction de retour - pas exigible à une mesure de régularisation. Il a déclaré expressément qu’il resterait en France. procès-verbal du 18.05.26 menace à l’ordre public également Mon confrère tente de vous convaincre que vous pouvez étudier sa demande de régularisation si changement de situation monsieur peut saisir le TA La jp européenne évoquée par mon confrère ne s’applique pas en France car en France expulsion impossible tant qu’il y a un recours. Principe de séparation des pouvoirs et des juridictions administratives et judiciaires. Droit au séjour de Monsieur ne concerne pas votre compétence. Sur erreur de droit de l’arrêté: monsieur a plusieurs alias - on sait que c’est lui - il ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude ensuite privilège du préalable - mesure pleinement exécutoire les actes n’ont pas à être validés pour être exécutoires DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : 3 moyens -exception de nullité: application de L813-6 ceseda - audition de police impossible avant le délai d’une heure qui permet au retenu de voir son avocat. Avocat appelé à 18h15 et audition a commencé à 18h55 - délai de 1 heure non respecté - policier indique “ avocat a pas eu le temps de venir” - L743-2 irrégularité de la requête: mauvaise identité de mon client - erreur sur la date de naissance et lieu de naissance de monsieur. La préfecture a les bons éléments. - pas de justificatifs qui prouvent que l’OQTF est définitive - mail de la PAF au parquet 21.05.26 à 15h11 - pas d’accusé réception A titre infiniment subsidiaire, je demande une assignation à résidence judiciaire et il est nécessaire de prévoir une durée maximum de 26 jours, même si la durée n’est pas obligatoire; Le juge: quid de la remise du passeport si je dois mettre une assignation à résidence me : je n’ai pas de passeport, mais un récépissé des autorités consulaires. Accord entre FRANCE et ALGERIE on est pas obligé de remettre un passeport pour les algériens. La préfecture peut remettre un algérien avec un récépissé. Exigence désormais d’un laissé passé et d’un passeport désormais au vu des relations compliquées entre les pays. Commissariat de [Localité 3] - [Adresse 1] Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; monsieur a fait le choix d’un avocat choisi, il ne sait pas déplacé mais il l’a assisté tout de même. Il a envoyé des pièces par mail. Il faut choisir , le choisi ou le commis d’office. Il faut savoir ce qu’il veut L’accusé réception de l’envoi du mail au parquet n’est pas obligatoire Date et lieu de naissance et nom déclaré à la préfecture. C’est ce qu’il a déclaré. Il a déclaré 6 alias différents. La requête est parfaitement recevable. Demande de passeport faite aux autorités demande de vol faite autorités algériennes et marocaines saisies il n’est pas exigible à l’assignation à résidence de toute façon pas de passeport. Pas de garantie de représentation de plus.on ne peut pas aller contra legem Demande la prolongation. Me CARDON: pour l’avocat c’est pas l’un ou l’autre. J’ai dit que je ne pouvais pas venir alors il devait avoir un avocat commis d’office depuis 2016 - jld peut statuer sur la régularité du placement en rétention . Il faut faire preuve de bon sens. Rien dans l’arrêté sur la menace à l’ordre public Me JACQUARD: sur la présence de l’avocat. Il fait l’analogie de la garde-à-vue il a été assisté par son avocat pas d’incidence du droit néerlandais - CEDH L’intéressé entendu en dernier déclare :rien à ajouter - mon fils est là DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Virginie DECROUILLE Ghislaine CAVAILLES COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/01031 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZOH ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/05/2026 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [G] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/05/2026 réceptionnée par le greffe le 22/05/2026 à 16H41(cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/05/2026 reçue et enregistrée le 22/05/2026 à 16H41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [G] [V] né le 04 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Olivier CARDON , avocat choisi, en présence de M [K] [O], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DES FAITS Par décision du 5 avril 2024, l’autorité administrative a pris une décision portant notamment obligation de quitter le territoire français à l’égard de M. X se disant [X] [Y] alias [S] [R] alias [N] [Q], se déclant né le 4 octobre 1994, à [Localité 4] au Maroc et de nationalité marocaine, ce qui lui a été notifié le 9 avril 2024. Par décision du 21 mai 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. X se disant [G] [V] né le 14 décembre 1994 à [Localité 2] en Algérie et de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention : Par requête du 22 mai 2026, M. [G] [V] demande l’annulation de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience du 23 mai 2026, M. [G] [V] comparaît assisté de son avocat et soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation et absence d’examen complet de sa situation alors que son interpellation n’a posé aucune difficulté ; qu’il a accepté la comparaison d’empreintes ; qu’il a indiqué vivre en concubinage sans qu’aucune question ne lui soit posée au sujet de sa vie familiale ; il dispose d’un logement stable et sérieux que les enquêteur n’ont pas pris le soin de vérifier ; il n’a pas déclaré explicitement qu’il entendait se soustraire intentionnellement à la mesure d’éloignement ; il a formulé une demande de titre de séjour le 14 mai 2026 ; il est malade et nécessite une prise en charge médicale ; il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence administrative ; - violation de l’article 8 de la CEDH et des principes de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la vie familiale alors qu’il faut prendre en considération la durée du séjour, l’intérêt de la présence des membres de la famille en France et son isolement en Algérie, tout en rappelant que sa compagne et leur enfant son français ; - erreur de droit en ce que le Préfet base son arrêté sur une décision d’éloignement du 4 avril 2024 prise depuis plus de deux ans à l’égard de M. [X] [Y] sans précision sur son caractère définitif qui ne correspond plus à sa situation actuelle ; - erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation : il est présent en France depuis 7 ans ; il ne s’est pas enfui lorsqu’il a été interpelé ; il a coopéré au cours de la retenue ; il n’a pas dissimulé son identité il dispose d’un logement fixe et de liens familiaux en France ; il est enregistré auprès des administrations ; il a demandé un titre de séjour ; il n’a jamais fait l’objet d’une assignation à résidence ; il n’a jamais indiqué qu’il entendait se soustraire intentionnemment à la mesure d’éloignement ; la menace à l’ordre public n’est pas invoquée. Il ajoute oralement, que la portée de l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 pourrait utilement faire l’objet d’une demande d’avis à la Cour de Cassation, qu’il n’invoque l’incompatibilité qu’à l’égard de la rétention sur laquelle le juge judiciaire statue, pas à celui de la décision d’éloignement. Enfin, il fait valoir que l’ordre public invoqué à l’audience ne figurait pas dans l’acte. L’autorité administrative comparaît par son avocat et conclut au rejet de cette demande . Elle réplique que : - seuls les éléments pertinents doivent motiver l’arrêter sans qu’il soit exigé une exhaustivité [Cass. 15 décembre 2021, 20-17231] et qu’en l’espèce, ils sont mentionnés ; - M. [G] [V] est dépourvu de document d’identité et / ou de voyage ; - il se soustrait au sens de l’article L.612-3 5° du CESEDA depuis 2024 à son éloignement alors que l’arrêté est exécutoire et que l’interdiction de retour n’a pas commencé à s’exécuter de sorte qu’il n’est pas éligible à une régularisation ; - il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire dans le procès verbal du 20 mai 2026, au sens de l’article L.612-3 4° du CESEDA, - les condamnations prononcées contre lui caractérise une menace à l’ordre public ; - le juge judiciaire ne peut pas statuer sur le droit au séjour et / ou le pays de destination qui ne relèvent que du juge administratif ; elle ajoute que le droit français (qui n’était pas en cause dans l’arrêt invoqué) permet la saisine du tribunal administratif en cas de changement de circonstances de fait ou de droit outre que les contestations de la mesure d’éloignement sont suspensives d’exécution - nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude quant à l’utilisation d’alias, - l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est présumé légal jusqu’à preuve du contraire alors que M. [G] [V] ne rapporte pas une telle preuve ni même de l’exercice d’un recours. II - La requête en prolongation de la rétention : Par requête du 22 mai 2026, l’autorité administrative demande de prolongation de la rétention. Liminairement, M. [G] [V] indique qu’il soutient des exceptions de nullité et fin de non recevoir. Répliquant en premier lieu à son contradicteur, l’autorité administrative conclut au rejet des exceptions et fin de non recevoir : - concernant l’assistance d’un avocat : M. [G] [V] a reçu l’assistance de son avocat choisi qui a adressé des pièces même sans déplacement de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’attendre l’avocat de permanence, aucune analogie avec la garde à vue n’étant faite par les lois et règlements ; - l’avis au procureur de la République est produit et aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que l’accusé de réception soit également produit ; - la requête désigne la personne d’après l’identité déclarée lors de son audition sans aucune erreur et M. [G] [V] ne peut à nouveau pas se prévaloir de sa propre turpitude. Au fond, elle maintient les termes de sa requête et fait valoir que M. [G] [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement en ce que : - il ne peut présenter des documents d'identitéou de voyage en cours de validité ; - il se soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire ; - il déclare explicitement voiuloir rester en France ; - il est connu sous de multiples identités au fichier automatisé des empreintes digitales et dissimule volontairement des éléments de son identité. Elle ajoute qu’elle a fait une demande de réservation de vol dès le 22 mai 2026 et qu’elle a demandé un laisser passer consulaire tant aux autorités algeriennes que marocaines. Quant à une assignation à résidence, elle considère que M. [G] [V] n’y est pas éligible à défaut de remrise préalable d’un passeport conformément à l’article L.743-13 du CESEDA et à défaut de garanties de représentation. M. [G] [V] soulève : - l’exception de nullité fondée sur l’article L813-6 du CESEDA relativement à l’assistance d’un avocat en retenue : il estime qu’il ne pouvait valablement pas être entendu avant qu’il se soit écoulé une heure afin que l’avocat se déplace ; il déclare avoir demandé l’assistance de son avocat choisi et subsidiairement celui de permanence et avoir été entendu mois d’une heure plus tard, sans jamais avoir renoncé à l’assistance de l’avocat de permanence, ce ce qui lui fait grief ; - une fin de non recevoir fondée sur l’article L.743-2 alors que l’identité figurant dans la requête est fausse alors que l’autorité administrative dispose des informations exactes ; - une fin de non recevoir fondée sur la même disposition à défaut de preuve de ce que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français serait définitif, en l’absence d’information recherchée auprès du tribunal administratif ; - le défaut d’accusé de réception de l’avis donné à Monsieur le procureur de la République au sens de l’article L.741-1 du CESEDA. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence judiciaire en prévoyant une durée de 26 jours (bien qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne le prévoie mais par parallélisme avec la demande de prolongation de la rétention) Sur interrogation du juge, il admet qu’il est dépourvu de passeport mais considère que l’attestation consulaire suffit compte tenu des accords existants entre la France et l’Algerie. Sur nouvelle interrogation du juge, il estime qu’il pourrait pointer au commissariat central de [Localité 3] compte tenu du lieu de sa résidence dans le [Adresse 1]. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur le moyen tiré de l’ insuffisance de motivation de l’arrêté : L’arrêté mentionne les éléments dont le préfet avait connaissance à la date à laquelle il a pris sa décision, quand bien même sa motivation en fait une synthèse et quand bien même il n’en tire pas les mêmes conclusions que M. [G] [V]. Il mentionne notamment sa situation de concubinage, l’identité de sa compagne et sa nationalité, l’existence d’un enfant, l’existence de la pré-demande de titre de séjour. L’arrêté ne peut pas être annulé pour ce motif. Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH et des principes de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la vie familiale : Les éléments versés au débat dont se prévaut M. [G] [V] sont une attestation d’hébergement depuis 2023 de Mme [M] accompagnée de la copie de sa carte d’identité et d’un facture de fourniture de gaz et d’électricité à cette adresse, l’acte de naissance du jeune [T] né le 22 décembre 2025 et reconnu par ses deux parents ainsi que sa carte d’identité, un certificat médical du 5 janvier 2026 et un certificat de la PMI du 23 avril 2026, l’attestation de Mme [M] selon laquelle M. [G] [V] prend en charge au quotidient l’entretien et l’éducation de leur enfant et deux factures d’un supermarché portant notamment sur de l’eau minérale, les autres articles étant à l’évidence exclus de l’alimentation du bébé et la photocopie d’une photographie de M. [G] [V] avec son bébé endormi. Il en résulte certes que M. [G] [V] vit avec sa compagne et leur bébé actuellement âgé de 5 mois. La durée de la résidence au domicile de sa compagne doit être relativisée au regard de la durée de sa détention pour diverses infractions puisqu’il a été écrouté demars 2023 jusqu’à mai 2024. Quelle que soit la portée contestée de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union du 4 septembre 2025, alors que le recours porte sur l’arrêté de placement en rétention, il n’est pas rapporté de preuve de ce que le Préfet aurait, en décidant d’un tel placement pour 4 jours, méconnu les exigences de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit au respect de la vie familiale. L’arrêté ne peut pas être annulé pour ce motif. Sur le moyen tiré de l’erreur de droit : En premier lieu, c’est à juste titre que l’autorité administrative invoque le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude alors que M. [G] [V] ne conteste pas avoir utilisé plusieurs identités. Ensuite, ce n’est pas le caractère définitif mais le caractère exécutoire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui est déterminant et à cet égard, M. [G] [V] n’établit ni avoir formé un recours contre cet acte ni que ce recours serait pendant ou que le juge administratif aurait prononcé son annulation. L’arrêté de placement en rétention ne peut pas être annulé pour ce motif. Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation : Si M. [G] [V] fait état d’un changement assez récent dans sa situation, les éléments retenus par le Préfet ne sont pas inexacts. Tous deux en tirent des conclusions bien différentes sans que la preuve de l’erreur manifeste d’appréciation soit rapportée. L’arrêté ne peut pas être annulé pour ce motif. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur l’exception de nullité tirée du défaut d’assistance par un avocat : Selon l’article L.813-6 du CESEDA : “ L'avocat de l'étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes. A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l'article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal. Il résulte du procès verbal de notification de placement en retenue du 20 mai à 17 h 55 que M. [G] [V] a entendu exercer comme suit sont droit d’être assisté : “ Je souhaite être assisté de Maître Cardon Olivier, avocat au barreau de Lille au numéro suivant 03.20.44.06.34 et à défaut, en cas de carence de celui-ci un avocat commis d’office. Je désire m’entretenir avec mon avocat dès le début de cette mesure et souhaite bénéficier de sa présence pendant les auditions.” Maître Cardon a appelé le commissariat à 18 h 45 après s’être entretenu avec son client et indiqué qu’il ne se déplacerait pas mais que des documents seraient envoyés. M. [G] [V] a été auditionné sans avocat à 18 h 55. Il en résulte que M. [G] [V] a bénéficié de l’entretien qu’il souhaitait avoir avec son avocat choisi, par téléphone dès le début de la mesure. Il n’a pas été assisté au cours de l’audition. Celle-ci s’est tenue une heure après la notification des droits mais sans qu’il résulte des pièces produites que ce délai d’une heure aurait effectivement couru à compter de l’information adressée à l’avocat. En l’état, le juge ne trouve pas dans les pièces qui lui sont soumises à quelle heure l’avocat a été prévenu. Cette irrégularité a conduit à l’audition de M. [G] [V] sans l’assistance d’un avocat ou sans qu’un délai d’une heure soit accordé à un avocat pour l’assister, ce qui fait grief à M. [G] [V] s’agissant de l’audition au cours de laquelle ont été évoqués tous les éléments de sa situation afin que le Préfet puisse porter une appréciation adaptée. Dans ces conditions, la procédure suivie à l’égard de M. [G] [V] est irrégulière et la prolongation de la rétention ne peut pas être autorisée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 26/1032 au dossier n° N° RG 26/01031 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZOH ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [G] [V] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 23 Mai 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/01031 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZOH - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [V] DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mai 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [G] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [G] [V] retenu au Centre de Rétention de [Localité 5] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Mai 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 23 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a1490c6cdc6046d47e84bf0
Données disponibles
- Texte intégral