Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 23 mai 2026
- ECLI
- 6a1490cbcdc6046d47e84c56
- Date
- 23 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS Par décision du 24 avril 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [P] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par ordonnance du 29 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours. Par requête du 22 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. A l’audience du 23 mai 2026, M. [K] [P] [F] comparaît assisté de son avocat . Oralement et personnellement, il expose qu’il peut à présent justifier des pièces concernant un placement sous bracelet électronique, ce que son conseil développera. L’autorité administrative comparait par son avocat et maintient sa demande faisant valoir : - une urgence absolue ou menace à l’ordre public alors que M. [K] [P] [F] est connu au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour vol de véhicule, extorsion, détention non autorisée de stupéfiants, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ; qu’il a également été condamné par le tribunal judiciaire de Lille à une peine totale de 9 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite d’un véhicule sans permis et vol aggravé par deux circonstances en récidive, conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ; - l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison d’un défaut de détention par M. [K] [P] [F] d’un document de voyage et de délivrance par le consulat dont il relève d’un tel document ; elle précise qu’elle a fait toute diligence pour obtenir la délivrance d’un laisser passer consulaire en formulant une demande en temps utile le 25 avril 2026 puis en adressant un dossier d’identification le 7 mai 2026 puis en adressant une relance le 19 mai 2026 mais également en demandant la réservation d’un vol dès le 25 avril 2026. Répliquant à son contradicteur, elle relève qu’il n’est pas éligible à une assignation à résidence à défaut de remise préalable d’un passeport, outre qu’il a déclaré son intention de se maintenir en France, s’est soustrait à une mesure d’éloignement, laquelle demeure possible malgré une condamnation judiciaire exécutable sous bracelet électronique. M. [K] [P] [F] s’oppose à cette demande au motif qu’il a fait l’objet d’une condamnation laquelle doit être exécutée sous forrme d’un bracelet électronique avec une adresse à [Localité 1], qu’il en résulte que le juge pénal, c’est à dire, le juge judiciaire a déjà accepté que l’exécution de la peine pouvait se faire à [Localité 1] ce qui démontre qu’il a admis des garanties de représentation. Il en déduit que l’autorité administrative ne peut pas se prévaloir d’une insuffisance de telles garanties. Il sollicite une assignation à résidence. Sur question du juge concernant la remise d’un passeport, il admet qu’il n’en a pas.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 23 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 26/01029 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZOF - M. [Z] [D] / M. [K] [P] [F] MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES GREFFIER : Virginie DECROUILLE DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Joyce JACQUARD DEFENDEUR : M. [K] [P] [F] Assisté de Maître Meftah LAAZOUI avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : monsieur comprend et parle le français; Mon prénom est [K] [G] - je suis gabonnais confirme mon identité la première fois que je suis passé ici il me manquait le papier selon lequel je devais être placé sous bracelet électronique. En appel j’ai été rejeté aussi. Je suis resté un mois en CRA. Depuis j’ai eu le document de mon avocat au pénal. Je ne comprends pas pourquoi je dois encore resté au CRA du coup Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; je mets en avant la menace à l’ordre public effectivement diligences en parallèle faites dernière relance le 19.05.26 demande prolongation L’avocat soulève les moyens suivants : détention à domicile sous surveillance electronique à [Localité 1] chez son oncle. Lors de la première audience nous n’avions pas de justificatif. Nous l’avons désormais. Le juge: quel est le lien entre peine pénale sous bracelet et garanties de représentation dans l’attente d’un éloignement Me: le fait d’avoir un bracelet est signe qu’il a une résidence lui permettant de faire sa peine. Je vous demande donc une possibilité d’assignation sur [Localité 1] chez son oncle. Le juge: a t il un passeport? Me: non pas de passeport Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; monsieur n’est pas éligible à l’assignation. Il n’a pas de passeport, pas de garantie de représentation il peut tout a fait être éloigné même si un bracelet électronique volonté de se soustraire L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Virginie DECROUILLE Ghislaine CAVAILLES COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/01029 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZOF ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/04/2026 par M. [Z] [D]; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 29/04/2026 ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/05/2026 reçue et enregistrée le 22/05/2026 à 10H11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. [Z] [D] préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [K] [P] [F] né le 24 Juillet 2002 à [Localité 3] (GABON) de nationalité Gabonnaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DES FAITS Par décision du 24 avril 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [P] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par ordonnance du 29 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours. Par requête du 22 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. A l’audience du 23 mai 2026, M. [K] [P] [F] comparaît assisté de son avocat . Oralement et personnellement, il expose qu’il peut à présent justifier des pièces concernant un placement sous bracelet électronique, ce que son conseil développera. L’autorité administrative comparait par son avocat et maintient sa demande faisant valoir : - une urgence absolue ou menace à l’ordre public alors que M. [K] [P] [F] est connu au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour vol de véhicule, extorsion, détention non autorisée de stupéfiants, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ; qu’il a également été condamné par le tribunal judiciaire de Lille à une peine totale de 9 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite d’un véhicule sans permis et vol aggravé par deux circonstances en récidive, conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ; - l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison d’un défaut de détention par M. [K] [P] [F] d’un document de voyage et de délivrance par le consulat dont il relève d’un tel document ; elle précise qu’elle a fait toute diligence pour obtenir la délivrance d’un laisser passer consulaire en formulant une demande en temps utile le 25 avril 2026 puis en adressant un dossier d’identification le 7 mai 2026 puis en adressant une relance le 19 mai 2026 mais également en demandant la réservation d’un vol dès le 25 avril 2026. Répliquant à son contradicteur, elle relève qu’il n’est pas éligible à une assignation à résidence à défaut de remise préalable d’un passeport, outre qu’il a déclaré son intention de se maintenir en France, s’est soustrait à une mesure d’éloignement, laquelle demeure possible malgré une condamnation judiciaire exécutable sous bracelet électronique. M. [K] [P] [F] s’oppose à cette demande au motif qu’il a fait l’objet d’une condamnation laquelle doit être exécutée sous forrme d’un bracelet électronique avec une adresse à [Localité 1], qu’il en résulte que le juge pénal, c’est à dire, le juge judiciaire a déjà accepté que l’exécution de la peine pouvait se faire à [Localité 1] ce qui démontre qu’il a admis des garanties de représentation. Il en déduit que l’autorité administrative ne peut pas se prévaloir d’une insuffisance de telles garanties. Il sollicite une assignation à résidence. Sur question du juge concernant la remise d’un passeport, il admet qu’il n’en a pas. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prolongation de la rétention : L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K] [P] [F] ne peut présenter des documents de voyage en cours de validité. Il n’est pas non plus contesté que l’administration a fait toutes les diligences utiles pour faire exécuter la décision d’éloignement mais que cette exécution n’a pas été possible en raison du défaut de délivrance du laisser passer consulaire. L’aménagement de la peine d’emprisonnement sous la forme d’un bracelet électronique à [Localité 1] ne fait pas obstacle à la rétention non plus qu’elle ne constitue une garantie contre un risque de fuite ou de soustraction à la mesure d’éloignement. Dans le cadre de la présente instance, M. [K] [P] [F] ne fournit aucun élément relatif à l’adresse dont il se prévaut à [Localité 1]. Dans ces conditions, les conditions légales permettant la prolongation de la rétention sont réunies et elle peut être autorisée. La demande d’assignation à résidence doit être rejetée faute de remise préalable d’un passeport en cours de validité, étant rappelé que selon l’article L743-13 du CESEDA implicitement invoqué : “ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.” PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [K] [P] [F] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [P] [F] pour une durée de trente jours à compter du 24/05/2026 à 15H30; Fait à [Localité 4], le 23 Mai 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/01029 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZOF - M. [Z] [D] / M. [K] [P] [F] DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mai 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [K] [P] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE par mail Par visioconférence LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [K] [P] [F] retenu au Centre de Rétention de [Localité 5] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Mai 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 23 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a1490cbcdc6046d47e84c56
Données disponibles
- Texte intégral