Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 23 mai 2026
- ECLI
- 6a1490cecdc6046d47e84cab
- Date
- 23 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS Par décision du 23 juillet 2025, l’autorité administrative a pris à l’égard de M. [B] [M] né le 2 juillet 2003 à [Localité 2] en Guinée et de nationalité guinéenne une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le jour même. Par décision du 20 mai 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant M. [D] [M] né le 25 juin 2007 à [Localité 3] en Guinée et de nationalité guinéenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête du 22 mai 2026, l’autorité administrative demande de prolongation de la rétention de M. [B] [M] né le 2 juillet 2003 à [Localité 2] en Guinée. A l’audience du 23 mai 2026, l’autorité administrative comparait par son avocat et maintient sa demande faisant valoir que M. [B] [M] est démuni de document d’identité ou l’autorisant à séjourner en France et ne peut pas justifier d’un domicile fixe et stable en France. Elle ajoute qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire et qu’il a volontairementdissimulé son identité. Elle fait valoir qu’elle a fait toute diligence en temps utile en sollicitant la délibrance d’un laisser passer consulaire ainsi que la réservation d’un vol. M. [B] [M] ne comparait pas mais il est représenté par son avocat. Il s’en rapporte à la sagesse du juge sur la demande de prolongation de la rétention.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 23 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 26/01033 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZOK - M. LE PREFET [I] / M. [B] [M] MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES GREFFIER : Virginie DECROUILLE DEMANDEUR : M. [N] Représenté par Me Joyce JACQUARD DEFENDEUR : M. [B] [M] - non comparant Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI avocat commis d’office , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS M. [M] n’est pas là - procès-verbal de refus de comparution en date du 23.05.26 Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; je m’en remets à ma requete. L’avocat soulève les moyens suivants : je vous laisse apprécier. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Virginie DECROUILLE Ghislaine CAVAILLES COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier N° RG 26/01033 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZOK ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/05/2026 par M. [N]; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/05/2026 reçue et enregistrée le 22/05/2026 à 10H35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. [Y] DU NORD préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [B] [M] né le 02 Juillet 2003 à [Localité 2] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et non présent à l’audience, représenté par Maître Mefath LAAZAOUI, avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; EXPOSE DES FAITS Par décision du 23 juillet 2025, l’autorité administrative a pris à l’égard de M. [B] [M] né le 2 juillet 2003 à [Localité 2] en Guinée et de nationalité guinéenne une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le jour même. Par décision du 20 mai 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant M. [D] [M] né le 25 juin 2007 à [Localité 3] en Guinée et de nationalité guinéenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête du 22 mai 2026, l’autorité administrative demande de prolongation de la rétention de M. [B] [M] né le 2 juillet 2003 à [Localité 2] en Guinée. A l’audience du 23 mai 2026, l’autorité administrative comparait par son avocat et maintient sa demande faisant valoir que M. [B] [M] est démuni de document d’identité ou l’autorisant à séjourner en France et ne peut pas justifier d’un domicile fixe et stable en France. Elle ajoute qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire et qu’il a volontairementdissimulé son identité. Elle fait valoir qu’elle a fait toute diligence en temps utile en sollicitant la délibrance d’un laisser passer consulaire ainsi que la réservation d’un vol. M. [B] [M] ne comparait pas mais il est représenté par son avocat. Il s’en rapporte à la sagesse du juge sur la demande de prolongation de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article L742-1 du CESEDA : “ Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.” Il n’est pas contesté que l’autorité administrative a demandé le 21 mai 2026 la délivrance d’un laisser passer consulaire ainsi que la réservation d’un vol, ce qui constitue des diligences adaptées à la situation de M. [B] [M], dépourvu de document de voyage. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention peut être autorisée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [M]; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24/05/2026 à 15H30 ; Fait à [Localité 4], le 23 Mai 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/01033 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZOK - M. [N] / M. [B] [M] DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mai 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [Y] DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [B] [M] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [B] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER par mail L’AVOCAT par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [B] [M] retenu au Centre de Rétention de [Localité 5] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Mai 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 23 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a1490cecdc6046d47e84cab
Données disponibles
- Texte intégral